
portion d’intérêt pour l’année courante j en cou- ]
fëquence , la première fixation fe fera en décem- I
bre 1787 , & enfuite" d’année en année. Mais,
dans aucun ca s , le capital de ladite compagnie ne
pourra être entamé par le dividende.
X X V I .
L ’adminiftration générale des affaires de ladite
compagnie , fera établie à Paris dans un hôtel à
ce deftiné, que fa majefté lui accordera gratuitement
, pendant le terme de fon privilège , pour
fes afTemblées de bureaux j & le fiège de fon commerce
principal, où fe feront fes armemens , expéditions
, chargemens, défarmemens & ventes,
fera dans le port de l’O rient, exclufivement à tous
autres : l’adminiftration générale commettra, par
voie de fcrutin , quelques-uns de fes membres ,
pour diriger dans ledit port les opérations de fon'
.commerce j & leurs fondions de pouvoirs feront
réglés par délibération de ladite adminiftration.
X X V I I.
N u l adminiftrateur ne pourra dônner fa v o ix ,
s’il n’eft préfent à l’aflemblée , à l'exception de
ceux qui fe trouveront abfens de employés pour
le fervice de la compagnie 3 qui pourront le faire
par procureurs choifis parmi les membres de l’ad-
miniftration feulement. Tout adminiftrateur préfent
, propriétaire de mille portions d’ intérêt,
aura deux voix 5 il en aura trois ,. s’ il a dépofé
quinze cens portions , de quatre , s’il en a dépofé
deux mille , fans qu’il puifife avoir un plus grand
nombre de voix , quel que foit le nombre de fes
portions d’intérêt.
# X X V I I I .
r L ’adminiftration générale aura, à la pluralité
des voix , la nomination de toutes les places d’employés
, de quelque grade qu’ils puiflent être,
îoit de terre, foit .de mer , tant en Europe qu’aux
Indes , de pourra les deftituer & révoquer de la
même manière de de fa feule autorité, le tout ainfi
qu’elle le jugera néceflaire pour le bien & l’avantage
de la compagnie.
X X I X .
L ’adminiftration fera tenue de faire couvrir par j
des aflurances , autant qu’elle le pourra , & que
les circonftances l’exigeront, tous les rifques de
mer de de guerre de la compagnie , fans cependant
que l’adminiftration foit jamais refponlable
des capitaux qui n’auroient pas été afluré$, ou de
toute autre perte provenant des alïiirancès.
X X X .
Ladite compagnie fera autorifée à drefler de ar- i rêter tels ftatuts. de régîemens'quelle jugera les
plus convenables pour la conduite & régie de
fon commerce , l’ordre & la fûreté des intérêts
qui lui feront confiés , ainfi que pour fon régime
intérieur , tant en Europe que dans fes établüTe-
mens, & par-tout où befoin fera.
X X X I .
Sa majefté protégera & défendra la compagnie,
.même en employant, s’il en étoit befoin, la force de
fes armes , pour la maintenir dans la liberté entière
de fon commerce , Se empêcher qu’elle' n’éprouve
aucun trouble dans fa navigation & dans
l ’exercice de fon privilège : elle lui fera fournir,
en tout tems , les officiers-mariniers de matelots
que fes expéditions exigeront.
X X X I I .
Les adminiftrateurs de la compagnie , de fes in-
téreffés particuliers, ne pourront être inquiétés nr
contraints en leurs perfonnes & biens , pour rai-
fon des affaires de ladite compagnie j de les effets
à elle appartenans , ne feront fufceptibles d’aucune
hypothèque pour les affaires particulières
defdits adminiftrateurs ou intéreffés. Leurs portions
d’intérêt ne pourront être validement faifïes
qu’après l’expiration du privilège, & la libération
entière des dettes & engagemens de la compagnie
} mais il fera libre à tous créanciers des uns
ou des autres , de faifir ou arrêter entre les mains
de fon caiflier général , pendant la durée du privilège
, leurs parts de bénéfice à répartir à titre
de dividende.
X X X I I I.
Les adminiftrateurs présideront tour-à-tour ,
de de trois mois en trois mois , dans les affem-
blées générales ou particulières où ils fe trouveront
, à commencer par le plus ancien 5 le préfi-
dent n’aura que fa voix comme adminiftrateur ,
mais dans le cas où il y auroit égalité de voix ,
celle du préfîdent l’emportera , de fixera la délibération.
X X X I V.
Les portions d’intérêt de ladite compagnie
feront imprimées conformément au modèle joint
au préfent , & feront numérotées depuis le numéro
premier jufques de compris le numéro vingt
mille inclusivement y elles feront lignées par le
caiflier général & par trois adminiftrateurs,
X X X V .
Sa majefté cède & accorde gratuitement à ladite
compagnie , pour tout le tems de la durée
de fon privilège, la jouiflance dans le port de
l’Orient , des hôtels , magafîns, caves , chantiers
de conftruétion, corderie , atteliers , pontons,
uftenfiles & facilités du p o r t, de autres bâtimens
de emplacemens néceflaires à la conftru&ion ,
radoubs , équippemens de armemens de fes navires
ou de ceux qu’elle frétera, ainfi que pour
la réception & difpofition de fts marchandifes
de effets d’exportation de d’importation. Veut
fa majefté que tous lefdits bâtimens, pontons ,
atteliers & autres , fuivant la demande qui en
fera faite par ladite compagnie, lui foientincef-
fament remis , après avoir été réparés aux frais
de fa majefté qui demeurera chargée de les entretenir
pour tout ce qui concerne les grofîes réparations
, pendant la durée du privilège de ladite
compagnie , à l’expiration duquel elle les rendra
fuivant l’état détaillé qui en fera drefle aufli-tôt
après que lefdites réparations^ feront achevées,
de au moment que la remife lui en fera faite.
X X X V I .
Pour l’exécution du précèdent article , il fera
fixé , de concert entre le miniftre de la marine
& celui des finances , une ligne de démarcation
dans le port de l’Orient, qui feparera 1 arfenal
du r o i, d’avec la portion des ports de quais qui
feront cédés de abandonnés à la compagnie.
X X X V I I .
Sa majefté accorde pareillement à ladite compagnie
la jouiflance gratuite des bâtimens, maga-
lins , atteliers, loges & comptoirs qui font à fa
pofleflion dans les divers établiflemens au-delà
du cap de Bonne-efperançe, & qui pourvoient
être néceflaires à ladite compagnie j & il en fera
ufé pour les réparations de entretiens defdits bâtimens
de comptoirs , ainfi de de la même manière
qu’il en eft ordonné pour ceux de l’Orient, par
l ’article X X X V du préfent arrêt.
X X X V I I I .
Les ventes des retours des Indes Se de la Chine
de ladite compagnie , fe feront publiquement au
feul port de l’Orient de à l’hôtel des ventes, à
des époques qui feront annoncées d’ avance 5 &
comme le privilège exclufif accordé à ladite Compagnie
, doit affurer une mafle de retours fuffi-
fante pour l’approvifionnement du royaume , de
même un excédent pour l’étranger,fon adminiftration
s’occupera des moyens de *bien apprécier
la confommation intérieure, de d’étendre fon
commerce par de nouveaux débouchés autant que
la prudence le permettra.
X X X I X .
Il fera tenu tous les ans deux afTemblées générales
d’adminiftration en l’hôtel de la compagnie
à Paris, l ’une pour rendre compte des expéditions
de fortie , & l’autre pour les retours de
ventes j & il y fera en outre délibéré fur les
affaires les plus importantes de la compagnie ,
lefquelles délibérations feront dépofées à fon fecré-
tariat , où les intéreffés pourront en prendre
communication.
' X L.
Ceux qui auront acheté des effets ou marchandifes
de la compagnie , feront contraints au payement
de ce qu’ils devront, comme pour les propres
deniers & affaires de fa majefté.
X L I.
Les employés de ladite compagnie jouiront
des mêmes privilèges de prérogatives accordés aux
employé« de nos fermes & régies.
X L I I.
Si aucuns des adminiftrateurs de ladite compagnie
, capitaines, Officiers & matelots de fes vaif-
.féaux , employés de commis, étoient pris par les
"fujets des princes & Etats avec lefquels fa majefté
pourroit fe trouver en guerre, elle les fera retirer
de échanger.
X L I I I.
Sa majefté garantit la compagnie de toutes
demandes de prétentions .quelconques qui poudroient
fe former contre e lle , foit en Europe ou
aux Indes, provenant du privilège de l’ancienne
compagnie des Indes.
X L I V .
Ladite compagnie pourra prendre tels renfei-
gnemens qu’elle jugera à propos, dans les archives
de l’ancienfte compagnie des Indes $ de pour
cet effet, les dire&eurs de fa liquidation , de pré-
pofés, tant en Europe, que dans les lieux de fa
conceflion, tiendront à la difpofition de l’admi-
niftration de la nouvelle compagnie , ou de fes
prépoies , fés regiftres, journaux, correfpondan-
ces , cartes de archives.
X L V .
Le droit d’induit, établi fur toutes marchandifes
provenant du commerce de Y Inde de de la
C h in e , fur le pied de cinq pour cent , & à trois
pour cent fur celles du crû des iflés de France de
de Bourbon , demeurera fupprimé & rie pourra
déformais être perçu que fur le retour des navires
expédiés fur des permiflions particulières de date
antérieure à celle du 14 avril 1785.
X L V I.
Ladite compagnie jouira de tous les privilèges,
avantages, franchifes de exemptions de droits quelconques
, dont l’ancienne compagnie des Indes
jouiffoit à l’époque de la fufpenfîon de fon privilège
en 17 6 9 , même de l’exemption de ceux
qui ont été établis depuis cette époque j il en fera
drefle un état détaillé qui fera arrêté au confeil
royal des finances } & fa majefté fe réferve de faire
connoître alors fes intentions fur les articles qui
auroient befoin d’être réglés ou interprétés ,
comme aufli de modérer, en faveur de ladite
compagnie, les droits impofés par le tarif de
1664 ,*"fur les marchandifes de Y Inde de de la
Chine à leur entrée dans les provinces des cinq
grofles fermes ; même d’affranchir totalement
defdits droits, les toiles deftinées pour l’impref-
fion , Se autres marchandifes qui ne pourroient y
être aflujetties fans défavantage pour les manufactures
& le cornmerce du royaume.
X L V I I.
Les plombs & bulletins preferits par l’article
V I de l’arrêt du confeil du 6 (eptembre 1769 ,
continueront d’être appofés aux marchandifes
mentionnées en l’article V de l’arrêt du 29 no