
fouage j car ceux-là payent principalement , qui tien- 1
rient feu & lieu.
Et fuivant l’article L X X V . de la nouvelle coutume
, Lç roi , pour droit de moneage , peut prendre
dou\e deniers de trois en trois ans Jur chacun feu ,
qui lui fut octroyé anciennement , pour ne point, changer
la monnoie.
Le droit de fouage 8c moneage fe lève encore,
en conformité de cette difpofition de la coutume,
dans les lieux de la Normandie où l’ ufage Ta
établi.
Un arrêt du confeil, du i y août 1687 » enjoint
aux collecteurs des tailles de faire un rôle féparé,
où font compris les habitans fujets au droit , à
raifon d’ un fol pour trois années , & d’en remettre
le montant au fermier du domaine 3 à la déduction
de dix deniers pour livre , qu’ ils retiendront par
leurs mains , pour tous falaires 8c frais.
En conféquence , le fermier des domaines obtient
, de trois ans en trois ans , une ordonnance
de l’ intendant -, pour la levée de ce droit , dans
les lieuxfcfeulement où il a coutume d’être le v é ,
& où il l’ a été-, jufqu’ à préfent. Le produit ne fait
qu’un objet d’environ mille livres par année.
Il n’eft pas furprenant , que grand nombre de
feigneurs particuliers fuffent en poffeffion de lever
des fouages. En 1262 , on en comptoit plus de
quatrevingt qui pouvoient faire battre monnoie 5
mais, comme nous l’avons dit , pag. 20. du D is cours
préliminaire , qui eft à la tête du premier
volume 3 le roi feul avoit le droit d’en faire fabriquer
d’or & d’ argent j les feigneurs né faifoient
faire que de la monnoie de cuivre.
Leurs fujets préféroient d e payer une fomroe ou
une redevance fixe , au trouble que caufoit dans
leurs fortunes 8c dans leur commerce , les variations
continuelles de monnoies 5 ils aimoient mieux
acheter , par des impofitions 3 la promeffe du Seigneur
3 qu’il ne feroit point ufage de ce funefte
expédient.
C e fut fous ce point de vue que, dans les Etats
affemblés à Paris fous Charles V 3 en 1356 ' il fut
réglé qu’on leveroit , pour Subvenir aux dépenfes
de la guerre contre l’Angleterre , une impofition
de quatre livres par feu dans les villes, & de trente
fols dans les campagnes.
En 1574 , les fouages furent portés à fix livres
.par feu dansles villes, 8c à deux livres dans le
plat-pays , le fort portant lefoihle.
Par un réglement du 20 novembre 13 7 7 , Charles
V . ordonna que, pour éviter les vexations, les
fouages fe paieraient chaque année en trois termes
5 le premier j au premier jour de mars 5 le Second
y au premier jour de juillet 5 8c le troifième,
au premier jour de novembre.
Enfin le 16 Septembre 1380, le jour même de fa
mort , ce prince rendit une ordonnance , par laquelle
il fit remife de ce qui étoit dû des fouages t
qu’ il avoit impofés pour le-fait des guerres., 8c les
abolit pour l’avenir.
Mais cette ordonnance, qu’il eft plus aifé aux
Souverains de rendre aux approches de la mort,
que d’en pratiquer les dispositions pendant qu’ils
font en bonne Santé, n’eut pas d’exécution fous le
fucceffeur de Charles V I 5 8c enfin, fous le règne
de Charles VII , les fouages devinrent , fous le
nom de taille , une impofition annuelle & ordinaire.
FO U RN IS SEM EN T , f.'tn. , qui , en matière,
de grandes gabelles , a la même lignification
que celui d’approvifionnement ; dans les petites
gabelles, cette opération s’appelle fourniture. Sous
le mot d’approvifionnement, on comprend les di-
verfes opérations qui tendent à faire palier , dans
chaque grenier , les quantités de fel dont il doit
être approvifionné, pour la consommation des pa-
roififes de Son relfort.
Comthe la ferme des gabelles , dans les premiers
tems de fon établilfement , ne confiftoit
qu’en un droit perçu au profit du roi , fur le fel
vendu dans les provinces qui forment encore aujourd’hui
le pays des grandes gabelles, & les pays
rédimés , tout particulier pou voit alors faire le
commerce du fel dans ces provinces. Mais pour,
alfurer la perception du droit , les Sels importés
dans les provinces où il fe payoit, étoient, à l’arrivée
dans les lieux de leur deftination , emplacés
dans des greniers , pour y refter dépofés fous la
cle f des officiers du r o i , jufqu’au moment de leur
vente. En même tems il étoit défendu à toutes
perfonnes de faire entrer aucuns fels, fans en avoir
fait conftater les quantités par les officiers des ju-
rifdi&ions de mefurages , établies aux embouchures
des principales rivières , 8c fans avoir pris de
ces officiers, des acquits à caution, qui ne dévoient
être expédiés que fur la foumiffion des marchands,
de rapporter des certificats de l’ arrivée de ces féls
à leur deftination , dans un délai déterminé , lef-
quels étoient lignés des officiers des greniers où
s’en étoit fait remplacement. Ces difpofitions déjà
comprifes dans des réglemens anciens , furent renouvelées
par l ’ordonnance de François I , du 2y
août 153ƒ.
Mais en 1598, le roi s ’étant réfervé le privilège
exclufif du fournijfement des greniers , Joffe fut le
premier adjudicataire , à qui l’exercice de ce privilège
fut confié j on voit par l’article LU. du bail
qui lui fut fait le 3 décembre, qu’il fu t, à la fois,
chargé du fournijfement des greniers, & de la perception
du droit de gabelles fur les fels qui y fe-
I roient vendus 5 en forte que, dès-lors, la ferme
des gabelles confiftoit dans la vente exclufive , au
profit du gouvernement , de tout le fel que con-
fommoient les provinces fujettes aux droits de
gabelles à cetté époque.
Pour fubvenir à cette confommation, l’adjudicataire
de la ferme des gabelles d o it , chaque année
, acheter des fels fur les marais falans, 8c les
faire voiturer dans chaque grenier en quantité
convenable.
Comme cette double opération n’intéreffie pas
moins le public que le gouvernement , il a été né-
ceffaire d’empêcher qu’elle ne fût ni troublée ni
retardée ; c’eft à quo|‘|’ordonnance du mois de
mai 1680, a complettement pourvu. On y trouve,
en effet, les difpofitions les plus étendues fur tout
ce qui concerne le fournijfement des greniers 5 &
des réglemens poftérieurs ont fuppléé à ce que ces
difpofitions laifloient à defîrer. Tout ce que l’adjudicataire
doit faire , depuis l’inftant où il fe détermine
à acheter des fels fur les marais falans ,
jufqu’au moment où il les livre aux confomma-
teurs dans les greniers , eft très-exa&ement réglé î
toutes les.difficultés qu’il pourroit rencontrer, font
prévues & applanies
Afin de développer les différentes parties de la le-
giflation des gabelles fur cette matière , cet article
va préfenter, dans l’ordre des opérations fucceffi-
ves des fourniffemens , tout ce que renferment les
réglemens, foit antérieurs à l’ordonnance du mois
de mai 1680 , foit poftérieurs, 8c il feradivifé en
huitfeélions.
La première réunira toutes les difpofitions relatives
à l’achat des fels fur les marais.
La fécondé , fe rapportera au tranfport des fels
dans les dépôts établis à l’embouchure des principales
rivières du pays de gabelles.
La troifième traitera de l’emplacement des fels
dans les premiers dépôts, de leur relèvement pour
être transportés dans les greniers.
Dans la quatrième, on parlera du tranfport des
fe ls , des premiers dépôts dans les greniers , 8c de
.tout ce qui concerne cette opération.
La cinquième comprendra tout ce qui regarde
le mefurage 8c l ’emplacement des fels à leur arrivée
dans les greniers.
La fixième fera relative aux déchets de voiture 5 !
c’çft-â-dife, arrivés dans le tranfport.
La feptième, à la garantie des maffes 8c aux déchets
des greniers , après l ’emmagafinement des
fels.
Enfin , dans la huitième il fera queftion de l’ordre
qui dok s’obferver dans le relèvement des
maffes, 8c dans le fervice des diftiibutions.
D e V a c h a t d e s f e l s f u r l e s m a r a i s .
Dans la vue d’ affurer l’approvifionnement des
greniers, 8c par conféquent la confommation publique
, l’article I. du titre 1. de l’ordonnance des
gabelles du mois de mai 1680 , ènjoint aux propriétaires
des marais falans , de les entretenir &
de les fauner fuffifammeht , pour que l’adjudicataire
de la ferme des gabelles puiffe y prendre ,
chaque année , jufqu’à la concurrence de quinze
mille muids de fe l, mefure de Paris , du plus pur,
du plus fe c , & du mieux grainé.
L ’ arrêt du confeil du i f mars 1 <581 , en caffant
plufieurs fentences du préfidial de Saintes , rendues
en conformité d’ un réglement fait le 25 juillet
1661, par le parlement de Bordeaux , 8c qui
tendoit à gêner les marchands de fel dans leurs
achats à maintenu ces marchands dans la liberté
d’ acheter fur les marais falans les fels récoltés par
les propriétaires de ces marais , 8c de les vendre.
Le même article accorde à l’adjudicataire , la
préférence fur tout autre pour l’achat des fels né-
cefiaires au fournijfement des greniers. Il n’eft pas
fans exemple, qu’il ait été forcé de réclamer cette
préférence dans des cas de difette, & même de recourir
à l’autorité du confeil, pour obtenir une
fixation de prix.
C ’eft dans cet efprit qu’ont été rendus les arrêts,
du confeil du 16 août 169.2 , 29 mars 1695 , 7
o&obre & 30 décembre 1 7 10 , 29 août 8c 14 novembre
17 13 , 8 mai & 28 août 1 7 14 , & j 6 mars
171 y. Ils autorifent le fermier à prendre , fur les
différens marais , le fel néceffaire au fournijfement
des greniers , & ils ont fixé le prix auquel ces fels
doivent être payés aux propriétaires.
Quelquefois auffi , lorfque le gouvernement eft
informé qu’il n’exifte point , fur les marais , une
quantité de fel fuffifante à l’appiovifionnement des
pays de gabelles ,.des provinces exemptes ou ré-
dimées, des armateurs pour la pêche, il permet
d’en faire venir d’Efpagne ou de Portugal. Cette
permiffion a-été accordée en 1708 aux habitarîs de
Saint-Malo , & en 1713 , aux habitans des pays
rédimés. Mais plus communément le confeil fe
borne à prohiber momentanément, l’exportation
des fels à l’étranger, 8c à permettre aux armateurs
d’en faire acheter en Efpagne ou en Portugal ;
mais cette faveur qui a eu lieu , d’après les arrêts
des 23 feptembre 1770 8c 3 novembre 1774 ,
n’a fubfifté qu’autant que les circonftances l’exi-
geoient.* Elle a été révoquée par les arrêts du 13
novembre 1771 8c 20 mai 1779.
Il eft défendu au fermier des gabelles , par l’article
II. du titre premier, de faire venir du fel dès
pays étrangers pour l’approvifionnement des greniers
, fans en avoir obtenu du roi une permiffion
par écrit 5 difpofition qui eft évidemment di&ée