
corre&if & de fûpplément au livre fur l’Admifra-
tion des finances ; il parle en conféquence , dans fon
chapitre X IV , de l’ intérêt de l'argent > rai fon pour
profiter, s’il eft pofllbîe , de fes observations.
Notre critique, zélé pour l'ordre de la no*
bleue dans lequel il fe montre placé » & dont
il fait fon idole chérie', lui facrifie tout le refte
delà nation, qu'il compte pour rien, A l'entendre,
le tiers-état, ou le peuple , ne doit exifter &
travailler que pour le bonheur des nobles : ceux-
ci , uniquement voués au fervice militaire , doivent
fupporter les fatigues de la guerre & jouir
d une douce oifiveté pendant la paix j mais en
tout tems etre exempts de toutes contributions
publiques , dans leurs perfonnes & dans leurs
biens, parce que les contributions dégradent la
liberté & la propriété. Que ces charges pèfent fans
ménagement', fur la multitude de négocians & de
bourgeois * de citadins & de payfans qui habitent
les villes & les campagnes ! tout fera au mieux..
C e s indignes roturiers ne font-ils pas déjà affez.
heureux de trouver dans leur intelligence & leurs
bras, les moyens d'acquérir de ï’aifance & de la
fortune ; & plus heureux encore, de pouvoir dif-
pofer a leur mort, des fruits de leurstravaux, quand.
autrefois , fous l'antique & cher gouvernement
féodal, iis ne formoient qu’un chétif troupeau de
ferfs, végétant pour le Soutien & la gloire de
ces nobles races à qui appartient exclufivement
Tumvers.
D apres cette haute opinion de la nobleffe,
ecrivain , en traitant de 1’intérêt de l'argent
ne fait qu'effleurer Je fuje t, & fe borne à regretter
le bonheur des J u ifs , a qui leur loi défendoit de fe
prêter a interet les uns aux autres , f» ne permettait
d exiger des intérêts que des étrangers. C ’eft à cette
occafion qu’il lève un coin du voile, fous lequel
• ? Parje jufques-Ià , & laiffe percer-les motifs
qui 1 animent pour la nobleffe, dont il s'annonce
etrf . jf1 ^nembre.. . . . Immédiatement après ce
<ju il dit des Juifs , il : ajoute-, : Nous, fumes un peu
de cette religion-la autrefois j de gentilhomme a
gentilhomme' , le prêt & le cautionnement étoient des
fecqurs généraux, & fans doute généreux j mais
Us bourgeois nous traitaient en. étrangers.
En général, le refumé de l'ouvrage de notre
noble eoriyain , eft \°. que l'auteur du livre
lur I Administration des Finances , eft coupable
de le^e confitution , en prétendant que les impôts
devroient etre fupportés par tous les individus
qui compofent le corps de la nation , dans une
proportion exaéle .de leur fortune &' de leurs
propriétés.
I d Q.ue ^ nobleflè paie beaucoup plus qu'elle
ne devrait payer attendu qu'il eft de fon elTence
d.etre franche , libre -, & qu'il ferait à fouhaiter
quun noble ecuyer pût encore, comme autrefo
is , tenir dans fa dépendance. des artifans &
marchands, & compter trente payfans parmi fes
ferfsî
0-,Que le clergé,.dont les revenus n’ont été
eltimes qu a cent trente millions, s’ élèvent à deux-
cens- millions j que conféquemment il ne contri*
bue pas a lle z , & pas autant que la noblefle , aux
charges de l'Etat.
4°. Qu'enfin c'eft dans le tiers-état que font
les hommes les plus privilégiés} que le peuple:
. feroit trop fortuné , mais en même-tems indif-
cipline, indocile & le tyran des propriétaires,
s'il n'y avoir plus d'impôt fur les boiffons & les-
. confommations} s’il y e n avoir peu fur. le f e l ,
& fi on remplaçoit.ces charges, par un impôt fur
les terres j & que pour ramener l’ancienne prof-
! périté du royaume, il faudroit rétablir la fervi-
tude & 1 efclavage j puifque c’efi depuis que les
fujets du roi 3 du clergé & de la nobleffe ont. été.
abandonnés a eux-mêmes , que les trois quarts de
cette.ancienne profpéritè fe font évanouis. C ’eft dans-
le dix-huitième fièclc, où toutes fes puiffànces convaincues
de ce que peut la liberté, aboliffent la fer—
v-icude, .que 1 on débite de pareilles maximes 1.
SpeBatum udmifft .rifum teneatis amici ?
Nous ne devons- pas omettre de parler des
fages difpofitions qui ontété. faites tout récemment
, & dont l’exécution littérale doit nécef-
fairement fortifier le crédit public , animer la
confiance & influer fur Y intérêt de-l'argent. Il
s agit de 1 edit du mois d août 1784 • fou objet"
1 eft de fupprimerlacaiffe.desamorüffemens>,fo n -
.. j ^ en ' 77S dans celle des arrérages, comme nous
; 1 avons dit au m otCAissE des A m ortis sem ens ,
pag. ijr6 , & d'en établir une-nouvelle pouriavoir.
lieu.pendant vingt-cinq années confécutives, à:
commencer du premier janvier 178p.
• . Cettecaifle eft eflentiellement deftinée.à amortir
les dettes de 1 É ta t, & fpëcialement les rentes■
: conftituées, en y employant le montant des ex-
tinâions de rentes viagères , ainfi que les intérêts
des contrats rembourfès ; plus,une fournie annuelle :
de trois millions qui fera verfée dans ladite.caiffe:
pendant,chacune, des vingt-cinq années- de. Cl;
duree.
Ellefera chargée du payement des coupons de -:
tous effets au porteur, & des- rembourfemens-
de toute efpèce. Ces rembourfemens fe.feront fur
je/pie^-^u den*er de la rente annuelle , fans8
dédu&ion du montant'des retenues auxquelles c e s -
rentes peuvent être ftijettes j en rapportant^ avec,
les contrats, le certificat: du confervateur des
hypothèques „ conftatant qu’il- ne fubfifte aucune
oppolîtion j ,& ces rembourfemens feront faits fur
le pied de la valeur publique du contrat., jorfque.-
les propriétaires le délireront..
Il doitiéfulter de ces opérations > fi elles font :
conftamment fuivies, que dans l’efpace de vingt-
cinq années, il aura été rembourfé plus de douze
censfoixante quatre millions.dela dette publique,
dont fépt; cens quatre-vingt-trois millions , par le
fond progrelïif deftiné à ramortiffement des contrats
, & quatre cens quatre vingt-un millions &
demi, paries payemens d’effets afîignés à époque
fixe: ce qui produira, par an , une diminution de
trente-neuf millions fur les rentes perpétuelles,
& de vingt deux millions, pour les intérêts d’effets
rembourfès aux termes de leur aflignat j il fe fera
éteint en outre, dans le même efpace, trente m illions
de rentes viagères, d’après l’évaluation de
de douze cens mille livres par an. ; & à la fin dé
1 annee 1809 , l’Etat fe trouvera libéré au total, de
de quatre-vingt-onze millions décharges annuelles.
V°ye^ \t mot Fin an c e . On y a propofé un plan
de caille. d’amortiffement pour trente années,
avec laquelle celle-ci a beaucoup de rapport.
. IN T E R P R É T A T IO N , fi f. , c’eft l’explica- j
tion d une chofe ambiguë , l’extenfion que l’on
donne au fens d’ une loi , . ou par induétion , ou
par combinaifom
" En matière fifcale, toute interprétation dits loix
eft défendue aux agens- du fife ; ils doivent fou-
mettre les incertitudes 8c les obfcurités qui peuvent
s’ÿ trouver, au miniftre des finances , pour
prendre fa decifion - , ou celle du confeil de cette
partie-, auquel il elbeenfé en faire Je-rapport;
IN V E N T A IR E , f m. En matière d’aides,
1 inventaire eft l’état que drelfent les commis, des
quantités 8c des qualités des vins 8c autres boif-
fons qu ils trouvent chez les particuliers. Il en a
de;a été queftion au-mot Gr o s , page-443.
Les inventaires ont été établis par une ordonnance
de François-1 , du iy juin 1 j 34, & on les- .
a reSardes, comme le plus furmoyen de prévenir
j s fraudés, fur les-droits d’entrée 8c fur les droits
de gros , en mettant le fermier des aides à. portée
de recormoitre l’étendue des récoltes, 8c de fui-
vre le fort des vins,depuis-leur fabrication jufqu’-à
leur confommationv
Les inventaires , . fuivant là déclaration du 4.
mai 1688, doivent fe faire, dans les pays fujets au
droit de gros , fix femaines après l’ouverture des
vendanges j ainli qu’on l’a dit à l’article G ros ,
dans les villes ^ bourgs-, villages 8c lieux qùi ne
font point fermés ; même dans les villes fermées,
lorfque les murs de leur enceinte font ouverts par
des breches, jufqu a ce que ces brèches ayent été
reparees , 8c qu'il-foit juftifié que les vins 8c l'es
vendanges ne peuvent.entrer,.ni fortiir que par les
portes.-. r
Ce s inventaires doivent comprendre j d’une fa-
^on diftinéle ôc féparée, les vins de-la récolte, deceux
de gain de prelïoir , d'achat , 8c en général*
tous les vins qui fe trouvent chez les particuliers.
Dans l’intervalle qui fépare l’ouverture desvendanges
, de la confe&ion des- inventaires les
commis aux aides font autôrifcs à vifiter iev celliers
, prefloirs- & caves des particuliers , fans
gvoir befoin d’ une permiflîori du juge j & il efti’
défendu à ces derniers d’enlever aucuns vins fans-
congè l e remuage, fous quelque prétexte que ce-
fo it, à peine de confifcation & de-cent livres da--
mende , & de troubler les commis dans leurs-
exercices, à peine de trois mille livres d’amende ^
& de tous dommages-& intérêts*.
Le fermier doit faire publier au prône dès pa-
roiffes , le jour de l’ouverture des inventaires .
trois’ jours avant d'y procéder , pour fervir d V
vertiflement aux propriétaires des vins , & aux:
fyndics & marguilliers qui doivent y être préfens.-
S'ibveut y procéder en même tems dans diffêrens;
quartiers de la même ville , il doit en-être fait
mention dans l’aéte de publication.
Vinventaire doit fe faire par deux commis- en*
prefence du propriétaire du vin & du fyndic, ou:
l'un des marguilliers de la paroiffe ; mais en'leflr'
abfence il eft'pafle outre , attendu que les publi-
carions faites au prone tiennent lieu de fomnaation. -
Chaque feuille d’inventaire doit être (ignée p a r
lé fyndic ou marguillier , & chaque article par le-
proprietaire , pour ce qui le concerne 5 & il doit
etre fait mention de leur abfence , ou de leur déclaration
de-nefavoir ligner.
Les commis font tenus de laifler fur le champ -
ait propriétaire , ou à l’ un de fes domeftiques .
une copie lignée d’eux , contenant les articles qui«
le regardent , & en- faire mention dans leur i/z-
■ dentaire. Ces copies , qui font fur papier timbré
.. [°nt payées aux commis, pour les rembeurfer feuî-
. lement des frais de timbre;
. Toutes ces formalités font'prefcrites par les ar--
ticles I I I , IV V & VI. du titre 3. de l’ordon.
nance des aides du mois de juin 1680, & par divers
arrêts , tant du confeil que.de la cour des ai.
des de Paris , des 6 ôélobre i6 S z -, 6 o âob re' 17GZ 4 décembre1731.
L'article VII. du même titre 3-, atïtOrife les-
commis , . en cas de. refus du propriétaire du vin ,
ou de-fes gens., s'il eft abfent , à faire ouvrir les-
caves-, prefloirs & celliers , en prëfence des-voi--
fîns ou de deux témoins , par des ferruriers, ma--
; réchaux ou autres artifans-, lefquels font obligés:
d’obéir à leur réquifition, ,à peine d'être condam--
nés au paiement des droits & à l'amende , qui ne-'
; peut être au-deffous de dixlivres contr'eux, & de-
einquante.livres contre les propriétaires. -
Les circonftances pouvant même--aggraver lésv
torts d« ces derniers , alors l’amende-eft plus ton-r