
™er|s &■ états de toutes les ventes leur feront
adreffees ; qu ils feront paffer , dès que les ventes
feront faites , Fét^t des deniers qui en proviendront
* aux receveurs généraux des bois nouvellement
créés, qui en enverront deux copies, Tune au
confeil , l’autre au tréforier de France, chacun en
Q charge & province.
L ordonnance de Blois fupprima cet office &
sJexPIi(îu.e . à cet égard jj l’article
VII. de cette ordonnance.
» Nous entendons auffi être compris dans la
»5 prefente fujppreffion , les grands-maîtres des
« eaux & forets , par nous nouvellement érigés ,
« pour etre lefdits états réduits à un feu 1 office ,
vacation advenant, femblablement les receveurs
H boisj félon qu’ ils étoient du tems de notredit
» feigneur & frère. «
Ce tte fuppreffion demeura fans exécution 3 Sc
au mois de février il fut créé fîx autres
offices de grands-maîtres alternatifs , avec pareilles^
fonctions & droits que les • fîx anciens. Le
préambule de cet édit de création , fait allez con-
noitre les principaux motifs qui portoîent à faire
cet établiflement.
» En quoi faifant, eft-il d it , nous pourrons t-i—
M rer quelque fecours en l’extrême, néceffité de
» nos affaires, pour fubvenir à partie de la dé-
M penfe que nous fommes contraints fupporter à
^ la confervation de notre état', & pour le paie-
•> ment des grandes fommes de deniers par nous
« dues aux étrangers , qui reviendra au foulage-
33 ment & décharge de nofdits fujèts , fur lefquels,
« ceffant la préfente occafîon , nous ferions con-
« traints de faire lever lefdites fommes par impo-
*> fîtion, à notre très-grand regret, ce
Les mêmes confédérations déterminèrent à créer,
par un autre édit du même mois , des offices de
maîtres particuliers des eaux & forêts alternatifs.
Le défordre qui * du tems d'Henri III. régna
dans les differentes parties de i’adminiftration-,
s etendit pareillement aux. eaux & forêts. Les
befoins ayoient fait multiplier les coupes extraordinaires
dans les bois dépendans du domaine ; les1
prbduits étoient prefqu'entièrement abforbés par
les gages, taxations., chauffages, & autres droit*
attribues au nombre excefiif d'officiers qui avoient
ete créés. Les forêts n’en étoient pas mieux conte
™“ 5 , & les officiers ne dortnoient point l'attention
neceffaire à l ’exercice des droits d'ufage
dont ceux qui en jewiffoient, ne ceffoient de commettre
des délits & des abus.
Dans la vue de rétablir l’ordre qui pouvoir
leu! preferver les forets d'une deffruétion totale,
Henri I V , par un edit donné à Rouen au mois de
janvier i j s / ., ordonna que , par lescommififaires
RU1 ferpient députés à cet.effe.t ^ i l fexoit fait.
fans retardement, une yifite générale dans les forets
, pour en conftater l'état & les charges &
que fur les procès-verbaux qu'ils en adrelferoîent,
& qu ils enverroient au confeil avec leurs avis
il feroit arrête un réglement de ventes & coupes
ordinaires., qui fe.devroient & pourraient faire
dans chaque f o l ï t , tant en futaie qu'en taillis.
Il ordonna qu’il feroit furfîs à toutes coupes
extraordinaires, & que celles de l'ordinaire fe-
roient continuées , fuivant les réglemens & or-
donnances , jufqu'à ee qu'il y eût été par lui autrement
pourvu.
Il révoqua tous ufages & chauffages concédés
par lui ou fes prédéceffeurs , à titre gratuit depuis
le régné de François I , à quelque perfonne
S P°ur, quelque caule , tems & occafîon que ce
tu t, meme aux gouverneurs, Iieutenans-généraux
des provinces , gouverneurs & capitaines desvil-
, & tous autres, de quelque qualité
qu ils fulTent, quoique ces ufages & chauffages
eulient ete vérifiés dans les cours de parle-
mens chambre des comptes , table de marbre,
« ailleurs ; fe refervant de pourvoir à l'indem-
mte de ceux qui auraient pu être acquis-à titre
onéreux.
II ordonna en même tems , que ceux dont la
conceflîon étoit plus ancienne, feroit réglés félon
la pofiibihtç des forêts & la teneur des titres , fur
la reprefentation qui en feroit faite, dans le délai
delix mois , à peine de privation defdits droits.
lorfqu ils auroient été jugés & réglés il en
ferait dreffé un état général, qui feroit dépofé
dans les chambres des comptes & aux lièges des
tables de marbre 3 afin qu’il ne pût pas s’introduire
de nouveaux ufages., & pour fervir en même tems
de titres aux anciens ufagers.
Il fupprima par le même éd it, tous les officiers
des eaux & forets créés depuis le décès de Charles
IX. | la charge que , dans le terme de.deux
années, ils fetoient rembourfés de la finance qu’ils
jultifieroient avoir payée; & que s’ils ne l’étoient
pas dans ce tems , ils rentreroient dans leurs offi-
çes , pour en jouir comme auparavant.
Les grands-maîtres firent des repréfentations
fur les difpofîtions de cet édit , qui les dépouil-
oit de leurs fondions , fans aucune certitude de
leur remboursement. Il intervint, le 24 avril de
la meme annee 1S97 3 une déclaration , portant
que 1 intention du roi etoit , qu’ ils demeuraffent
en pofleffion & exercice de leurs4 offices jufqu’au
rembourfement , qui devoit être effectué dans le
terme de deux années, de la finance qu’ ils jufiifie-
roient avoir réellement payée , & de ce qui leur
feroit dû de leurs gages 5 & le roiàffe&a à ce
rembourfement , les deniers de ventes de bois ,
aliénations^ de bail à cens , des terres vaines &
vagues,.d$aiflement de-rivières,, ventes & aliéna--
lions des grueri'es , grairies, tiers & danger, qui
feroient faites à rentes & deniers d’entrée , pour
cette deftination.
C e rembourfement n’ayant pu être entièrement
confommé dans le tems'qu’il avoit été indique, la
fuppreffion n’eût fon effet que pour les départe-
mens de l’ Ifle-de-France & de Normandie, quL-
furent donnés: au fîeur.dë Fleury , fous le titre de
grand-maître enquêteur & réformateur^ general ,
qui , ainfi qu’on l’a vu , étoit pourvu- de cette ,
charge au moment de l ’édit de 157J-> lorfqü elle:
ctoit unique pour tout le royaume , & pour le-
uel Henri IV . étoit porté d’ affe&ion, en confi-
ération des fervices importans qu’il en avoit reçus
, dans les ambaflàdes extraordinaires dans lef-
quelles il avoit été employé.
Le roi lui donna même le titre de fin-intendant
des eaux & forêts de-France , par brevet du-4;.
janvier 1597 s pour en avoir feul le feing au cô n y
feil d’etat. Toutes les requêtes adreffées’ au roi
lui étoient renvoyées , ainfi que tous les mande-
mens, dons, concédions, & autres expéditions-, :
pour être .vues & fignées de lui. Il envoyoit chaque
année les commiffions de ventes de bqis qui de- :
voient fe faire dans, les forêts du roi j il dreffoit
au confeil , l’état général de tous les deniers qui
en provenoient , & étoit chargé de toute l’admi-
niftratîon relative à là confervation & aménagement
des bois, eaux & forêts du royaume.
On vient de dire , que la fuppreffion ordonnée
par l’édit du mois de janvier 1597 , n’avoit eu
lieu que pour les départemens de l ’Ifle de-Frante
& de la iNormandie.
Les quatre autres offices de grands-maîtres continuèrent
de fubfifter 5 il en fu t , au mois de décembre
, créé de triennaux dans tous les départemens
, & de quatriennaux , par édit du mois de
feptembre 1645-.
C e s offices ont fubfifté , jufqu’au moment où
M . Colbert entreprit de rétablir l’ordre dans l’ ad-
miniftration des eaux & forêts.
On a vu à quel point on s^en étoit écarté fous
le règne de Louis XIII. & dans les premiers tems
de celui de Louis X IV . ; les créations multipliées
d ’offices , auxquelles la néceffité des conjonctures
aVoit donné lieu j.toutes les aliénations de domaines
qui avoient été'faites , & dont les bois n’ a-
voient pas été exceptés. M. Colbert donna une
attention d’autant plus particulière à cette portion
précieufe du domaine, que fes vûes pour la création
d’une marine , dont il avoit reconnu l’importance,
pour la gloire & la défenfe de l’état', &
pour la fûreté & l’aggrandiffement du commerce,
ne pouvoient être remplies que par les reffources-1
que procurferoient , pour la conftruétion, les fo--
rêts du roi , dès qu’elles feroient aménagées relà-^
tivement à cet o b je t, & .que des réglemens fages.
& économiques en affureroient la confervation ,
& en perpétueroient en même tems les avantages.
IL commença cet ouvrage important en 1661.
Le roi ordonna , par un arrêt du mois d’oétobre
1661 , que toutes les forêts du domaine demeu~
reroient fermées, & qu’il feroit procédé à la réformation
générale des eaux & forêts du royaume.
Le choix des commiffaires fe fixa fur les per-
jfonnes les plus capables de reconnoître les/abus ■
qûi.fubfiftoient; alors dans cette adminiftration, &
de propofer les mqyens les plus efficaces-pour le s '
faire ceffer.
L-e roi ayaht été^pleinement informé-, par leur'
rapport, que ces défordres procédoient principalement
de la, mâüvaife conduite des officiers , il,
fùpptihlà , par un'édit du mois d’ avril \6<jj 3 les
offices de grands-maîtres , à l’exception de-ceux*
: de l’apanage dé M . le duc d’Orléaïis , & il rédui-
; fit >.dans chaque fiège , le nombre dés officiers de*
maîtrifes à cinq , tels qu’ ils*fubfili'ènt aujourd’hui;
! favoir , un maître particulier , un lieutenant, un '
procureur du roi-, un garde-marteau 3.ungreffier.
: Le même édit ordonna, que, dans les forêts &"
buiffôns éloignés , à la confervation defquels ces
| officiers de maîtrifes ne pouvoient veiller que
; très-difficilement ^il feroit établi un gruyer, donc
; lés appels reffortiroiènt à la- mâîtrifé , & un ■
; greffier.
On a vu que, dans leur origine, les gruyers ne
; pouvoient connortre que des délits ,dont l’amende-
! étoit fixée à foixante fols. L ’édit.du mois d’àvril-
16 6 7 , leur attrib.ua la connoiffance des délits juf-
; qu’ à fix livres d’amende ; l’ordonnance de 1669
; a étendu- jufqu’ à douze livres , le pouvoir que les
gruyers ont de juger des délits.
Rien ne fait mieux connoître les circonftances
; dans lefquelles l’ordonnance fur le fait des eaux &
forêts du mois d’août 1669 , fut rendue , & les
travaux qui en précédèrent la rédaction , que le
préambule de cette ordonnance.
Le roi expofe que , quoique le défordre qui
s’étoitgliffé dans les eaux & forêts du royaume,
fut fi univerfel & fi invétéré , que le remède en
paroiffoit prefque impoffible ÿ néanmoins le ciel
avoit tellement favorifé l’application de huit années
qu’il av.oit données au rétabliITement de cette
noble & précieufe partie de fon domaine, qu’il,
la voyoit en état de fleurir’plus que jamais, .& de-
! produire avec abondance , au public , tous les;
avantages qu’ il en pouvoit efpérer , foit pour la,
i commodité de la vie privée, foit pour les néceflî-
tés de la guerre, ou enfin _, pour l ’ornement de
la paix & ,1’accroiffement du commerce , par les,
’ voyages dé long cours dans toutes le$ parties du,
1 monde. .
Mais que comme il ne fuffifoit pas d’ avoir réta