
main-d'oeuvre que d’ être extraits de la plante ,.
font exempts de tous droits d’entrée du royaume ,
ainfî que les chanvres en bottes ou ma (Tes , d’après
les arrêts du confeil des 23 mars 1734 , 8c 12 novembre
1749.
Mais fi ces lins font peignés & façonnés , ils
"font fujets au droit de trois livres quinze fols par
quintal à toutes les entrées du roy-aume , excepté
en Flandre & en Haynault, où ils ne doivent que
trente fols par quintal.
D ’un autre côté , ces mêmes lins peignés , façonnés,
& même filés, foit blancs, foitteints, font
exempts de tous droits de traite à la circulation, par
l ’arrêt du 12 août 1764, & cette exemption leur
eft commune avec les chanvres dans le même
état. Foyej le mot C han v r e , tom. I. pag. 242.
T ou t ce qu’on y dit de la prohibition des chanvres
s’applique naturellement aux lins, 8c il fem-
bleroit très-ràifonnable d’encourager le commerce
de cette matière , par la même légiflation qui a
lieu pour les laines étrangères importées dans le
royaume.
A la fortie du royaume, le lin , en quelqu’état
qu’il fo it , eft prohibé par le titre 8. de l’ordonnance
des fermes du mois de février 16 87, &
par les arrêts du confeil des 3 juin 1722 8c 10
juin 1749.
Cependant il a été dérogé à cette loi générale,
en faveur des maîtres mulquiniers de Valenciennes,
par l’ arrêt du 2 y octobre 1723. Il leur eft permis
d’envoyer leurs Uns non préparés dans les villages
des environs, même d’une domination étrangère,
pour y être filés , jufqu’ à la concurrence de cinq
à fix livres pefant pour chaque envoi, & d'en retirer
le fil qui en fera provenu y le tout fans payer
aucun droit de fortie ni d’entrée , à la charge par
lefdits maîtres mulquiniers , d’en faire préalablement
la déclaration , lignée d’eux , au bureau de
Valenciennes , avec foumiffion d’en rapporter, en
dedans deux mois , au même bureau , le fil fim-
ple , éçru & en bobine , & non autrement, à
raifon d’une livre de fil pour trois livres de lin 3
fous peine de confifcation de la valeur du lin ,
dont le fil ne feroit point rapporté 5 & aulfi à la
charge que lefdits lins ne pourront fortir, & les
fils en provenans , rentrer que par les bureaux du
Palais-faint-Amand, C on d é, Blammifferon, Mar-
phipont 8c Brie. Ordonne fa majefté, que pour
la fortie defdits lins, il fera délivré au bureau de
Valenciennes , des permis gratis, qui feront, à
peine de nullité , repréfentés & vifés , tant à la
fortie de ladite ville > que dans les bureaux de fortie
& de rentrée > & rapportés avec le fil à celui
de Valenciennes , pour “y être reconnus 8c vérifiés
î & qu’en cas qu’il foit rapporté du fil en plus
forte quantité qu’une livre pefant pour trois livres
de lin , les droits d’entrée ordinaires feront
payés fur l’çxçédept 3 jjquj:yu qu’il fe trouve
I cllIaft:- /a proportion ci deftus établie.
Ordonne auflï la majefté, qu’il fera tenu au
bureau de Valenciennes , un regiftre par charge
& déchargé defdits lins 8c des fils qui en provien-
dront. Fait fa majefté très-exprelfes défenfes aux-
dits maîtres mulquiniers , d’abufer de la faculté
qui leur eft accordée par le préfent arrêt, à peine
de révocation d icelle , 8c fous les peines portées
par les ordonnances & réglemens qui défendent la
fortie des lins hors du royaume.
L IQ U ID A T IO N , f. f . , qui lignifie une opé-
ration arithmétique , par laquelle on fixe la fitua-
tion d un particulier, d’un corps, d’ un Etat , en
ecabliflant le montant de fes dettes aélives 8c paf*
fives j c’eft mettre au clair des affaires qui né font
pas bien connues,
Lorfqu en 1764 l’édit du mois de décembre ordonna
la liquidation des dettes de l’Etat , c ’étoit
annoncer qu on etoit difpofé à les acquitter, apiès
avoir connu avec précifiqn en quoi elles confifi-
toient.
L IQUIDER , v. a. C ’eft procéder à une liquidation.
L ISTE C IV IL E , Terme des finances d’Angle»
terre.
La lifte civile remplace 8c repréfente l’ancien
revenu des rois d’Angleterre 5 mais il y a aujour-
d hùî cette différence, qu’autrefois ce revenu étoit
héréditaire , au lieu qu’il fau t, à préfent, que la
lifte civile foit oétroyée à çhaque nouveau roi, par
le parlement.
Lorfque les rois d’Angleterre avoient un revenu
fixe , fon paiement étoit hypothéqué fur diverfes
taxes , fur certaines branches de i’accife & des
douanes j fur les poftes, fur les permiflîons vdç
vendre du v in , fur les droits des aétes de juftice
& les faifies, fur une annuité de cent vingt mille
livres fterlings, à quoi on avoit ajouté le droit fur
les offices 8c penfions.
Georges I I I , à fon avènement au trône, a eon-
fenti à recevoir, pour cç revenu , une fournie fixe
de huit cens mille livres fterlings ; au moyen de
cet arrangement , les droits affectés au paiement
de la lifte civile, ont été réunis à ceux qui formenç
le fonds aggrégé ; c’eft ce fonds qui eft chargé du
paiement, par quartier , de la lifte civiles, par préférence
à toutes les dettes de l’E ta t, auxquelles il
eft d’ailleurs hypothéqué.
L IV R E , .f. m. C ’ eft un ouvrage fur quelque
point de fcience , ou un recueil de penfées ,
qui font le fruit de la méditation d’un homme
adonné à la culture des lettres. Mais à confi-
' dèref un Jbvre matériellement, ç’eft la réunion
de
de plufieurs feuilles de papier imprimé, 8c plié
de façon à compofer 8c varier la forme du volume
qui en réfulte.
On ne parle ici des livres que pour obferver,
en paffant, qu’on les a vus quelque rems fournis,
à l’entrée du royaume, à un droit confidérable,
dont voici l’origine. {§
Les libraires 8c imprimeurs avoient repréfenté
qu’il s’imprimoit chez l’étranger, où le papier
& la main-d’oeuvre font à plus bas prix qu’en
France, quantité de livres François, qui s'introd
u is e n t & fe débitoient enfuite dans le royaume j
au préjudice de l’imprimerie françoife : l’arrêt du
confeil du 11 feptembre 1771 , fit droit fur
ces repréfentations. Il ordonna qu’à l ’avenir tous
les livres imprimés ou gravés, foit en françois,
four en latin, reliés ou non reliés, vieux ou neufs,
qui feroient apportés de l’étranger, paieroient à
l’entrée du royaume foixante livres par quintal.
I l fut en même rems ordonné que les manuferits
8c les livres imprimés ou gravés en langue étrangère,
qui viendroient de l’étranger, continue-
roiênt à jouir de l ’exemption générale de toute
efpèce de droits.
Il s’éleva de nombreufes plaintes fur la quotité
énorme de cë nouveau droit, on le préfentoit comme
prohibitif, 8c propre à interrompre la communication
des lumières entre la France 8c les autres
Etats de l’Europe, aveclefquels le commerce de librairie
fe fait le plus communément par voie d’échanges
de livres contre d’autres livres françois Un
fécond arrêt du 2.4 novembre modéra à vingt liv.
par quintal le premier droit , qui étoit de
foixante livres 5 & il fut ordonné que les livres
qui viendroient des provinces de Lorraine, Alface
& Trois-Evêchés , ainfî que des Villes de Mar-
•feille , Bayone & Dunkerque , feroient traités
comme étrangers, & affujettis au droit, à moins
qu’ils ne fulient accompagnés de certificats des
chambres fyndicales de ces provinces 8c villes,
& à défaut de chambres fyndicales, des principaux
magiftrats du lieu de l’imprimerie , juftifi-
catifs que les livres y auroient été imprimés ,
& que la permiffion en original pour cette im-
preffion leur auroit été présentée b & à la chargé
que copie de cette permiffion feroit jointe au
certificat preferit 5 au moyen de ces formalités
9 les livres étoient traités comme originaires
du royaume , 8c en conféquence exempts de
droit.
• Le commerce de livres fouffroit encore de ce
droit. Les libraires 8c imprimeurs adrefsèrent
de nouvelles repréfentations contre fa perception.
Un arrêt du confeil du 17 oéfobré
1773 le réduifit à fept livres dix ‘fols par
quintal, non compris les huit fols pour livre ,
*n ordonnant que les arrêts antérieurs feroient
Finances, Tome 11.
exécutés pour les autres difpofîtions qu’ ils con"
tènoient.
L’année fui vante, un nouveau règne_ amena de
grands changemens dans l’adminiftrarion des finances.
Les principes d’ une liberté illimitée fuc-
cédèrent aux vues de fifcahté qui s ’étoient fait
remarquer : l’impôt fur les livres fut entièrement
fupprimé, par arrêt du confeil du 23 avril i 7 7 J*
Il femble pourtant qu’en confidérant l’état dé
la littérature en France , 8c la quantité énorme
de livres qui s’imprime chaque année, cette
branche de commerce ne mériteroit pas moins
que toute autre, d’être défendue de la concurrence
étrangère, par un droit modéré, qui fut combiné
de façon , du moins, à recouvrer une bonne
partie de l’impôt dout les papiers de nos fabriques
joùiffent à l’exportation. Il paroît contraire
à l ’intérêt de [’ imprimerie, que des papiers
fortis en blanc du royaume avec la franchife de
tous droits, puiffént‘ enfuite y rentrer avec la
même immunité, après qu’ils font imprimes 8c
mis en oeuvre , pour compofer des ouvrages
françois dont nos preffes auroient pu être occupées.
En vain obje&eroit-on que I’ufage des échanges
de livres par lefquels fe fait ce commerce , feroit
d’abord onéreux aux libraires françois, parce
que l’impôt retomberoit fur eux, 8c qu’ils feroient
obligés d’en faire l’avance. Mais, à cet égard ,
le commerce de livres rentreroit dans la claffe de.
tout autre genre de commerce , & fubiroit la
même condition. Il eft même à préfumer qu’avec
Ie tèm s , ou le libraire étranger renonceroit au
commerce des livres françois en France, ou il
fe déterminerott à faire, en faveur de l’impôt,
le facrifice d’une partie de fes bénéfices, puifque,
dans le fa it ,, il faudroit toujours .qu’il affurât
fon débit par le meilleur marché. On croit donc
qu’un impôt d’une, piftole par quintal , mis feulement
fur les livres françois imprimés en pays
étranger, à leur introdu&ion en France, devien-
droit une forte d’encouragement pour l’imprimerie
françoife j 8c loin de nuire au commerce
de librairie, ferviroit à l’étendre dans le royaume,
où fe fait la plus grande confommation des livres
écrits en langue françoife.
Pour arriver à cette induélion, pofons ici un
petit nombre de queftions.
En France , s’y imprime-t-il beaucoup de livres
en langues étrangères 8c vivantes? pas un feul.
Eft-il donc raifonnable que des étrangers nous
fourniffent des livres dans norre propre langue,
quand nous ne pouvons pas leur en fournir un
feul dans la -leur, 8c quand on a‘ la preuve que
le bon marché de leurs livres a fait tomber plu-
fieurs de nos imprimeries, & en réduit d’autres
à l’ina&ion ? Eft il bien conféquent, que l’expor-
Y y y y ■