On peut encore ajouter à cette confommation les Tels délivrés , foit aux troupes , foit
en franchife , foit à titre de privilège , gratification & aumône, dont l'objet eft d’environ
quatre cens muids, ci . .. .. .. • . ' . . .. . . §£§5 r,. v . ;
Ainfi,(Ia confommation totale des grandes Gabelles, eft d’environ.................................
En donnant au mot G abelle l’hiftorique de
cette impofition , on a eu foin d'indiquer les ordonnances
& réglemens par lefquels ont été établis
, à différentes époques, les officiers néceflai-
res pour affurer la perception de ce droit. On a
vu que les premiers , au nombre de fept , furent
commis par Philippe de Valois , en 1 342. | fous le
nom de maîtres-fouverains , commi flaires , conducteurs
& exécuteurs des greniers a fe l a avec
pouvoir d'établir , dans tous les endroits du
royaume où ils jugeroient à propos , des commif-
faires, grenetiers , gabelliers ,. clercs , & autres
officiers ; de leur faire donner des gages convenables
, & de les deftituer à leur volonté. Ainfî, les
officiers grenetiers font auffi anciens que les gre~
niers d fel.
Une inftruétion faite en 1360 , par le grand-
confeil du roi , fur la manière de lever l'aide ordonnée
pour la délivrance du roi Jean * portoit
que le grenetier commis à chaque grenier a fe l ,
paieroit aux marchands, le fel qui fe trouveroit
dans le lieu 3 & qu'il le revendrait, au profit du
roi , le quint denier de plus. Les grenetiers fai-
foient donc alors l’office de receveur des gabelles.
On fépara bientôt ces doubles fonctions, & on ne
laifla aux grenetiers, que l'infpeCtion furie grenier
a f e l> & la jurifdiCtion.
Suivant l'ordonnance du 7 décembre 1366 , le
grenetier & le contrôleur dévoient écrire fur leurs
regiftres la quantité de fel qui étoit dans le grenier3 :
le nom de celui à qui il appartenoit , & le jour
qu'il y avoit été porté.
En 1371 3 Charles V . fit défenfes , par fon
mandement du 13 novembre , à plufieurs officiers
de juftice 3 de fe mêler d'aucun fait de marchandises
» & les grenetiers des greniers à fe l furent compris
dans les défenfes.
Le 6 décembre fuivant, il leur fut ordonné de
remettre, tous les mois , le produit de leurs greniers
, au receveur du diocèfe où le grenier étoit
établ'. •
Les generaux des aides étoient léurs fupérieurs
immédiats j ils avoient le droit de les punir, s'ils
commettoient quelques malverfations dans l'exercice
de leurs fonctions. Quelquefois on envoyoit
dans les provinces des réformateurs , chargés de
punir ceux de ces officiers , & les autres prépofés
à-la levée des aides, qui avoient malverfé.
L ’ordonnance de Charles VII,- du premier mars
1388 , autorife les tréforiers de France à voir les
états des grenetiers 3 receveurs & vicomtes des
aides, avant la reddition de leurs comptes, toutes
les fois que bon leur femblera. Lor(qu'ils
etoient mandés à la chambre pour compter , s’ils
S/%Y rendoient pas au jour affigné , leur dé-
iobeiflance les rendoient fujets à une amende.
Finanças. Tome I Ï ,
Il fut enjoint dans le même tems aux grenetiers,
d'exercer leur office en perfonne 3 & non par des
lieutenans, & on leur donna des contrôleurs, pour
tenir un double regiftre de leur recette &dépenfe,
Jufques - là rien n’indique que les grenetiers
fiflent des aCtes de jurifdiCtion; mais il y a quel-
qu’apparence qu'ils en avoient cependant fait quelques
uns 3 dans une inflruCtion donnée par Charles
VI au mois de juillet 1388, & que nous avons
rappellée au mot G abelle j il eft dit que fi quelque
officier des aides eft battu ou injurié 3 information
en fera faite par les élus ou grenetiers, ou
par ceux qu'ils commettront; que ceux qui feront
trouvés coupables feront punis; que fi pour ce
faire, les élus & grenetiers 3 ou leurs commis ,
ont befoin de confeil ou de force, ils appelleront
les baillis 3 les juges du pays, & le peuple fi befoin
eft ; que de tels cas les élus ou grenetiers I
auront la connoiffance , punition ou correction ;
ou q ue , fi bon leur femble, ils la renverront à
Paris devant les généraux des aides 3 lefquels
pourront les évoquer , & prendre connoiffance ,
quand même les élus & grenetiers ne la leur
auroient pas renvoyée.
Cette ordonnance porte encore, que toute forte
de gens, menant & conduifant fel non-gabellé ,
à port-d’armes ou autrement, feront par les grer
netiers & contrôleurs, & par toutes juftices où
ils pafleront, pris & punis de corps & de biens,
félon que le cas le requerra ; que fi les grenetiers
, contrôleurs, ou autres gens de juftice, demandent
aide pour le r o i, chacun fera tenu de
leur donner, à peine d’amende arbitraire.
Les anciennes ordonnances, concernant la ju-
rifdiétion des grenetiers & contrôleurs, furent
renouvellées par celle de Louis X II du 14 juin
1500. C e prince leur attribue la connoiffance de
toutes califes, querelles, débats , rébellions, injures
, outrages, meurtres, exactions, conceffions,
fraudes, fautes, & de tous excès, crimes, délits ,
maléfices, fauffetés, procès, & matières procédant
du fait des gabelles , quart de fe l, fournif-
fement des greniers à fe l , circonftances & dépendances
, en première inftance , jufqu’ à la condamnation
& exécution corporelle , fauf l'appel
aux généraux des aides, appellés depuis cour des
aides,
Les commiffioTis de grenetier & de contrôleur ,
furent érigées par François premier en titre d'office;
& le fel devenant, par la fuite, un objet de
plus en plus important pour le gouvernement,
Henri II créa des grenetiers & contrôleurs alternatifs
, afin que pendant que les uns & les autres
feraient en exercice pour la diftribution &
vente du fe l, & pour rendre la juftice , les autres
fiflent des vifites & recherches dans les paroiffes
du reffort de leur grenier.
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