
comme furintendant du commerce extérieur par
mer.
Le miniftre de la marine connoît , en confé-
quence j de tout ce qui regarde les ifles & colonies
Françoifes, tant en Amérique , qu’en Afrique &
dans l’A fïe , & par-tout où il y a des confuîs ou
des comptoirs. Ainfi le commerce du Levant ,
celui des côtes de Barbarie. , des Etats du grand-
feigneur, & des côtes d’E fpagne & d’Italie 3 eft
du département de ce miniftre. Il a également
ànfpeCtion fur le commerce du nord de l’Europe 3
dans la Baltique 3 fur les pêches du hareng & de
la baleine.
INTENDANTS DES F IN A N C E S . C e font
des magiftrats qui ont la direction d’une partie de
finance 5 c’eft-à-dire, d’une ou plufîeurs branches
de perception qui conftituent les revenus du roi 3
.& de l’adminift ration -de laquelle ils rendent
compte au contrôleur général des finances , fous
les ordres de qui ils font cenfés régir..
Les • intendans des finances furent créés fous
François I , pour remplir des fonctions qui étoient
alors exercées par les tréforiers de France. Il n’y
en eut d’abord que deux qui recevaient des com-
miflions 3 enfuite ilsTurent augmentés au nombre
de douze, les. uns en titre d’offices, les autres par
commillion. Mais après la paix des Pyrénées 3 ils
fuient rembourlés de leurs finances, & réduits à
l ’ancien nomhre de deux 3 qui exercèrent par com-
miffion depuis 166.0 jufqu’en 1690.
Le contrôleur général des finances avoit la liberté
d’employer fous fes ordres telles, autres personnes
capables qu’il vouloit choifir, pour remplir
Jes fondions d3intendans des finances 3 fans en
avoir le titre. Mais en 16 90, tems où Colbert
n’étoit plus depuis fept années, le r o i , comme le
porte l’édit du mois de février , ayant reconnu
que l’adminiftration de fes finances exigeoit un
plus grand nombre de perfonnes , révoqua les
commiffions à*intendans des finances 3 & en créa
quatre en titre d’offices.
En 1715 3 il y avoit fept intendans des finances if
qui furent fupprimés par édit du mois d’oCtobre ,
& rétablis , feulement au nombre de cinq ,. par
édit du mois de mars 1722.
■ -Enfin l’année 1725 avoit vu créer un nouvel
intendant des finances 3 pour faire le nombre de fix.
L ’édit du mois de juin 1777 les a fupprimés de
nouveau. Voici les motifs qu’il préfente.
L o u is , par la grâce de Dieu , roi de France &
de Navarre : à tous préfèns & à venir ; falut. Les
changemens fucceffifs arrivés depuis notre règne
dans l’exercice des fonctions du contrôleur général
de nos finances » nous ayant engagé à examiner
ce qui pouvoit convenir le mieux à cette acF-
miniftration , nous avons réfolu de lui donner, à
quelques égards, une forme différente. Le compte
qui nous a été rendu de tout ce qui avoit rapport
aux intendans des finances v nous a fait connoïtre
que la confiftance , le nombre & les fondions de
ces places ., avoient continuellement varié, fuir
vaut la diverfité des xirconftances Sc des tems j
qu’elles avoient quelquefois été établies en titre
d’offices , & quelquefois en fimples commiffions ;
qu’après avoir été portées jufqu’ à douze , elles
avoient été réduites à deux 3 que leur premier ré-
tabliffement en titre d’offices n’avoit eu d’autre
çaufe que le befoin d’argent 3 & qu’enfin, après
ce rétabliffement, elles avoient de* nouveau été
fupprimées en totalité pendant plufieurs années :
nous avons reconnu que des fonctions femblables
à celles qu’exercent les intendans des finances , n’ é-
toient point de nature à refter attachées à des offices
3 & , déterminé encore par des vu’es d’ économie
, nous avons jugé qu’il étoit du bien de
notre fervice , de fupprimer les fix offices intendans
des finances y actuellement exiftans 5 & nous
avons eu foin de pourvoir exactement à leur rem-
bourfement, nous réfervant de donner à ceux qui
en étoient revêtus, des marques de la fatisfaCtion
qiie nous avons de leurs fervices. Nous avons
adopté d’autant plus volontiers le plan qui nous a
été propofé à cet égard, qu’il nous a paru important
, pour l’accompliflement de nos vues , de
laifler à l’adminiftration de nos finances la liberté
dont elle peut avoir befoin dans le choix des
* moyens deftioés à la féconder 3 mais nous avons
cru en même tems conforme à la juftice que nous
devons à tous nos fujets , de chercher à prévenir
les inconvéniens inféparables du trop grand nombre
de décffîons abandonnées jufqu’ à préfent au
miniftre des finances , & nous avons penfé que ,
fans contrarier l’unité de deffein & d’opérations
néceffaires à une telle adminiltration , il étoit de
notre fagefle d’établir un comité , fous les yeux
duquel pafleroient les affaires contentieufes qui y
font relatives. C e comité , compofé de trois perfonnes
que nous choifirons de préférence dans notre
confeii , fervira particulièrement à affurer
l’obfervation des règles & des formes , & nous y
trouverons l’avantage dé procurer aux décifions
plus de confiance & d’autorité. Nous penfons
qu’une pareille inftitution devenue permanente ,
fera infiniment propre à maintenir & à perpétuer
les principes 5 & nous ne doutons pas que des
adminiftrateurs, véritablement animés de l ’amour
du bien public , n’envifagent cet établiflement
comme un moyen de fe garantir .de la furprife &
de l’erreur, & de répondre plus dignement à notre
confiance. A ces caufes & autres à ce nous
mouvant, -de l’avis de notre confeii, & de notre
certaine fcience , pleine puiflance & autorité
royale, nous avons par notre préfent é d i t , perpétuel
& irrévocable , éteint & fupprimé , etei-
•gnons & fupprimons les fix offices d'intendans de
nos financés , actuellement exiftans. Ordonnons
que ceux qui font pourvus defdits offices, remettront
au garde de notre tréfor royal en exercice,
leurs quittances de finance , lettres de provifîons ,
& autres titres de propriété defdits offices , pour
être par nous procédé en notre confeii a leur liquidation
, & etre pourvu à leur remboursement
comptant. Au furplus, voulons & nous plaît, que
ceux des pourvus defdits offices fupprimés , qui
ne font pas encore revêtus de place de conseiller
d’Etat , confervent néanmoins dans notre confeii
d’Etat privé, les mêmes entrées , rang & féance,
& autres prérogatives qui étoient attachées^ aux-
dits offices , & dont ils ont joui jufqu’à préfent.
Si donnons en mandement à nos amés & féaux
confeillers , les gens tenant notre chambre des
comptes à Paris , que notre préfent édit ils ayent
à faire lire , publier & enregiftrer , & le contenu
en icelui garder , obferver & exécuter félon fa
forme & teneur, nonobftant toutes chofes à ce
contraires, auxquelles nous avons dérogé & dérogeons.
Car tel eft notre plaifir, & c . Donné à
Verfailles au mois de juin, l’an de grâce mil fept
-cent foixante & dix-fept, & c .
Lu , publié & regiftré , pour être exécuté félon fa
forme & teneur , les bureaux ajfemblés , le deux juillet
mil fept cent foixante & dix-fept.
IN T E R D IC T IO N , f. f. , q u i, en finance,
fignifie la défenfe faite à un commis de continuer
fes fonctions. .Tous les employés fupé-
rieurs , comme directeurs & contrôleurs des
fermes, des aides & domaines, font autorifés à
interdire ceux de leurs fubordonnés qu’ ils trouvent
coupables de fautes graves, & ils doivent en
rendre compte à leurs commettans, pour juger en
définitif de la durée de Xinterdiftion , ou de *la
peine qui doit la fuivre.
IN T E R D IR E , c’eft prononcer l’interdiCtion.
IN T E R E T , f. m. , par lequel on défigne une
fomme qu’une perfonne qui emprunte de l’argent
s’engage à payer à celle qui la prête. Cette fomme
eft ordinairement fixée par une loi , ou du moins,
par l’opinion publique, dans les Etats policés 5 &
tout ce qu’ un prêteur exige au-delà , convertit
Xintérêt légitime en intérêt ufuraire.
Nous ne confidérerons Xintérêt de l’argent, que
dans fes rapports avec les finances de l’Etat , &
nous le fuivrons dans les différentes variations
qu’il a éprouvées depuis que les vrais principes de
l’adminiftration des finances paroiflent avoir été
connus en France.
L ’argent n’ eft pas feulement une repréfentation
des denrées, il eft & doit être marchandife, St il
a une valeur réelle. En général, ce qui conftitue
fon prix , c’eft la proportion de fa mafle avec la
quantité des denrées, dont il eft la repréfentation ,
avec les befoins de l’Etat , avec l ’argent des pays
voifins ; mais , en particulier , la néceflité de l ’emprunteur,
l ’emploi qu’il veut faire de l’argent, le
bénéfice qu’il en efpère , peut rompre cette proportion
, & le faire excéder Je taux commun de
X intérêt.
Lorfqu’ il y a beaucoup d’argent , il a moins de
prix , il eft moins cher , & par conféquent il eft
aliéné à un intérêt plus modique.
Si un gouvernement n’avoit, ni voifins à craindre
ni denrées à prendre de l ’étranger, il lui ferôit égal
d’avoir peu ou beaucoup d’argent ; mais les befoins
particuliers , & de l’Etat, demandent que
l’on cherche à entretenir chez foi une mafle d’argent
mefurée fur ces befoins, & fur la mafle des
nations voifines.
L ’ argent coule de trois fources dans les pays qui
n’ont pas de mines 5 ce font l’agriculture, l ’induf-
trie & le commerce.
L ’agriculture eft la première de ces fources,
elle nourrit i’induftrie 3 toutes deux produifent le
commerce , qui s’ unit avec elles pour apporter de
l’argent, & le faire circuler.
Mais l’argent peut être deftru&eur de l ’agriculture
, de l ’induftrie & du commerce , quand il
donne un produit hors de toute proportion avec
le produit des fonds de terre , & avec les profits
du commerce St de l’induftrie.
Si , par exemple , l'intérêt de l’argent eft de
cinq pour c e n t , ou au denier vingt , & que le
produit des terres ne foit que de deux , les particuliers
trouvent de l’avantage à faire valoir leur
argent comme argent 5 c’eft-à-dire , en le plaçant
moyennant une rente de cinq pour cent , & l’agriculture
eft négligée.
Si le chef de manufacture ne tire par fon travail,
le négociant par fon commerce > que cinq pour
cent dé leurs fonds , ils aimeront mieux , fans
travail & fans r ifq u e re c e v o ir les cinq pour cent
d’un débiteur.
Pour faire valoir les terres Sc les manufactures,
pour faire des entreprifes de commerce , il faut
fouvent emprunter 3 fi l’argent eft à un trop haut
prix, il y a peu de profit à efpérer pour l’agriculteur
, pour le commerçant > & pour le chef de
manufactures.
S’ils ont emprunté fous Xintérêt du denier vingt,
ou à cinq pour cent , ils feront obligés , pour fe
dédommager, de vendre plus cher que ceux des
pays où l'on emprunte à trois poift cent 3 de-Ià
moins de débit chez l’étranger , moins de moyens
dé foutenirla concurrence.