
5S6 I N D
x.
Les expéditions d'Europe , du commerce particulier,
dèftinées pour les ifles de France & de
Bourbon , ainfi que celles qui pourroient avoir
lieu auxdites ifles, en retour pour le port de
l'Orient , feront permifes , à charge de fe pourvoir
également de pafleports de la compagnie des
Indes} lefquels feront délivrés gratis à la première
réquifition , 8c fans aucune formalité,
comme il eft prefcrit par l'article I de l'arrêt du
6 feptembre 1769 ; & les capitaines defdits navires
feront tenus de repréfenter lefdits pafleports
aux commandans des ifles de France
& de Bourbon , & des différens comptoirs où ils
relâcheront, ainfi qu'aux prépofés de la compagnie.
X I.
T ou t navire particulier qui aura été expédié
des ports du royaume pour les ifles de France
& de Bourbon , fera obligé, lorfqu'il reviendra
en Europe , chargé en totalité ou en partie, de
faire fon retour & déchargement dans le port
de l'Orient exclufîvement 5 mais dans le cas où
il reviendroit defd. ifles fur fon left & fans y avoir
chargé aucunes marchandifes quelconques , -il
pourra aller chercher un fret pour les ports de
France dans les colonies de l'Amérique , ou faire
fon retour dire# dans fon port d'armement. Ceux
qui feront armés & expédiés dans lefdites ifles
pour l'Europe , ne pourront également être defti-
nés que pour ledit port de l'Orient , où ils feront
tenus de faire leur déchargement , ainfi qu'il a
toujours été obfervé pour le commerce particulier
} & aucun navire François , autre que ceux
appartenans aux fujets du roi , réfidans & domiciliés
dans les. ifles de France & de Bourbon h ne
pourra ÿ fous aucun prétexte, au retour defdites
ifles , faire la traite des nègres fur les côtes d’A frique
, foit en -d e ç à , foit au-delà du cap de
Bonne-efpérance.
x i il
Tous les armemens particuliers , commencés,
complétés , ou en route pour les mers des Indes g
fur des permiflions particulières, auront, à compter
du jour du départ de leur port d'armement,
vingt-quatre mois de délai pour faire leur commerce
& retour dans le port feul de l'Orient , &
la vente de leurs chargemens fe fera à la fuite de
celle de la compagnie, s'ils fe trouvent en concurrence
avec elle j 8c à dater de cê jour , il ne
fera plus accordé de permiflions pendant la durée
ou prorogation du privilège : mais dans le cas de
pertes de navires particuliers , ©u antres accidens
de force majeure qui feront conftatés, la compagnie
accordera les prolongations qu'elle reconnoî-
tra néceflaires, 8c alors elle recevra à fret, fur fes
vaiffeaux, les effets des particuliers qui auront
1 N D
éprouvé des retards , aux mêmes prix 8c conditions
des navires qu'elle aura frétés pour fon fer-
vice , pour l'allée & retour des Indes.
X I I I .
Les marchandifes qui feront apportées de Y Inde
à l’Orient par les navires nationaux, pour compte
étranger , feront mifes en entrepôt ré e l, & ne
pourront être vendues , qu’ à la charge d'être exportées
à l’étranger 5 les confignataires de ces
marchandifes feront tenus d'en faire déclaration à
leur arrivée , aux prépofés de la compagnie 8c aux
receveurs des fermes , à peine de payer le quadruple
des droits.
X I V.
Sa majeflé défend à tous fes fujets , de faire ,
pendant la durée du privilège exclufif: accordé à
ladite compagnie, aucun commerce dans les lieux
compris audit/privilège , à peine de confifcation ,
à fon profit, des navires, marchandifes , armes ,
munitions/, & autres effets qui feroient fur lefdits
navires. Veut aufli fa majeflé que toutes marchandifes
venant des lieux compris dans le privilège ex^
clufîf de la compagnie, qui arriveraient en France
fur des navires autres que ceux de ladite compa-,
gnie ou qu'elle auroit frétés , foiçnt confifqués
à fon profit. Sa majeflé défend également à ceux
de fes fujets qui auroient obtenu d’elle des pafleports
, ou des congés des amirautés pour des navigations
permifes , de fe rendre enfuite dans les
mers des Indes 3 8c de commercer dans les lieux
de la.conceflion , à peine de confifcation des navires
, effets & marchandifes , dont les deux tiers
au profit de la compagnie, & l'autre au profit du,
dénonciateur. Si les navires font leur retour dans
des pays étrangers , afin d’éviter, les peines ci-
defîus prononcées , il fera procédé , pour raifon
de cette contravention , contre les propriétaires
8c armateurs j 8c dans le cas où les navires ne
pourroient être faifis, les contrevenans feront condamnés
au paiement d’une fomme équivalente à la
valeur des navires & de leurs chargemens , ainfi
qu'à celle des intérêts & bénéfices, pour tenir
lieu de confifcation.
X V .
Toutes les opérations de ladite compagnie feront
dirigées & régies par douze adminiftrateurs
agréés par fa majeflé, lefquels feront tenus, dans
leurs départemens , de fe conformer-à ce qui fera
décidé par délibération dans les affemblées générales
_oü particulières , 8c d’établir la dire&ion la
plus fïire & la plus économique.
X V I .
Les. fonds néceflaires à l'exploitation du privilège
exclufif accordé par le prefent arrêt, font fixés
à vingt millions , lefquels feront fournis $ fa-
v o ir , fix millions par les douze adminiftrateurs,
H ü ü
I N D
à raifon de cinq cens mille livres pour chacun , ou
cinq cens portions d’intérêt de mille livres chaque
; les quatorze millions de furplus feront divi-
fés en quatorze mille portions d'intérêt de mille
livres chacune ., pour lefquelles il fera donné des
reconnoiflances aux perfonnes qui voudront s’in-
sérefler dans le commerce de la compagnie.
X V I I .
Chaque adminiftrateur fera tenu de fournir
cinq cens mille livres en cinq cens portions d intérêt
de mille livres chaque , pour former partie
du fonds capital ci deflus j & en cas de décès ou
de retraite de lain d’eux , il fera préfenté par l ’adminiftration
, au contrôleur général des finances ,
trois perfonnes choifies à la pluralité des voix des
autres adminiftrateurs , parmi lefquels fa majeflé
nommera 5 & le nouvel adminiftrateur fera obligé
de prendre les fonds de celui qu’il aura remplacé,
au cours de la place qui aura précédé de quinze
jours la retraite ou le décès de fon prédécefleur >
lequel cours fera conftaté 8c certifié par trois adminiftrateurs
, & les héritiers du défunt, ou l’ad-
miniftrateur qui fe retirera, feront obligés d’y ac-
quiefeer.
X V I I I .
La mife de cinq cçns mille livres de fonds à
fournir par chaque adminiftrateur, fera de rigueur,
& aucun d’eux ne pourra , fous aucun prétexte ,
fe difpenfer d’en compléter le paiement, aux époques
& de la manière qu’il fera fixé par l'adminif-
tration, à peine de deftitution de fa place à la
première affemblée de l’adminiftration qui fuivra
î’époque où les fonds auroient dû être faits, &
dont elle rendra compte au contrôleur général des
finances ; & dans le cas où l’adminiftration-n'au-
roic pas fait exécuter la claufe de rigueur ci-deflus,
elle en demeurera garante 8c refponfable envers les
intérefles , auxquels elle fera bon du déficit, dont
la fomnie fera répartie par contribution entre les
membres de ladite adminiftration , fauf fon recours
contre celui ou ceux qui feroient remplacés
} ce qui. aura lieu à la première affemblée
d’adminiftration.
X I X .
Chaque adminiftrateur fera tenu de conferver
la propriété de deux cens cinquante portions d’intérêt
, lèfquelles devront être remifes dans le dépôt
de la compagnie, défigné ci après, & y refter
dépofées en fon nom , tant qu'il fera adminiftrateur.
X X.
Il fera ouvert à la caifîe générale de ladite compagnie
, un dépôt de portions d’intérêt, tant pour
les adminiftrateurs que pour la fureté des intéref-
fés , & ces derniers pourront les en retirer toutes
les fois qu’ils le voudront.
I N D 587
X X I .
Les vingt millions de fonds fournis tant par les
adminiftrateurs, que par ceux qui auront pris des
portions d’intérêt , feront & demeureront affectés
& hypothéqués par privilège fpécial, à tous les
engagemens contrariés par la compagnie.
X X I I .
Les fonds'à fournir, tant par les adminiftrateurs
que par les intérefles particuliers , feront verfés
entre les mains du caiflier général nommé par
1 adminiftration-, au fur & àmefure que les opérations
de la compagnie l’exigeront , 8c aux termes
qui feront fixés par l ’adminiftration, 8c le caiflier
général donnera des reconnoiflances provifoires
des fommes qu’il aura reçues , en payement des
portions d’intérêt qu'il aura délivrées.
X X I I I .
Les fieurs Girardot , Haller 8c compagnie , à
Paris , & les fieurs Jean-Jacques Berard & compagnie
, à l'Orient , feront chargés provifoire-
ment , pour la compagnie , de recevoir les fommes
qui cpmpoferont les premiers fonds des inté-
reflês , pour en rendre compte à l'adminiftration ,
& les tenir à fa difpofition à fa première demande,
& ils remettront à ceux qui defireront s'intérefler
dans lad. compagnie, des reconnoiflances, portant
promefle de délivrer le nombre des portions-d’intérêt
dont il leur aura été fourni la valeur dans le tems
prefcrit, à raifon de mille livres par portion, 8c
n’excédant pas le nombre de quatorze mille portions
, fixé par l’article X V I .
x x i v c
Les adminiftrateurs arrêteront tous les ans , à
commencer du mois de décembre 1787 , le bilan
général des affaires de ladite compagnie , après
quoi ils le remettront au contrôleur général des
financesi & la minute, vifée des adminiftrateurs,
reliera dépofée entre les mains de fon caiflier général
, où chaque intérefle aura le droit d’en prendre
la communication , & ce ne fera qu’après la
remife du bilan , qu’il pourra être procédé à la fixation
d’un dividende.
X X V .
Pour parvenir à la fixation de ce dividende, il
fera arrêté par les adminiftrateurs , un compte détaillé
des bénéfices nets qui auront été faits &
réalifés dans les expéditions précédentes , déduction
faite de tous frais d’adminiftration , & des
pertes s’il y en a , ou eftimation de celles qui feroient
à craindre, ainfi que des primes d’aflurance
pour tous les rifques maritimes. Sur ces bénéfices
nets que l’adminiftration générale aura admis, elle
aura la liberté de déterminer à la pluralité des fufi-
frages,, par fcrutin , la fomme qu’elle jugera à
propos de répartir à titre de dividende, fur chaquç
%