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perfosnellement à la confervation de leurs vins, qui
ne defçendroient à Paris qu’à mefure qu'ils en auraient
befoin.
1 ° . Qu ils y feraient venir par eau cinquante
Jnille muids de vin qui arrivent actuellement par
terre. ? 5
3°. Que.ce tranfport étant moins coûteux, &
plus sur, ce double avantageinflueroit nécefîaire-
ment fur le prix des vins que l'infidélité des Conlicteurs
par terre, expofe fréquemment à des pertes
& à des détériorations.
4°. Qu enfin les cinquante mille muids acquitteraient
les droits de rivière, qui formeroient un
produit de cent mille livres, & qui eft nul dans
1 état aétuel, ou ces vins viennent par terre.
Confidérant .enfuite. cet entrepôt dans fes rapports
avec le bien public, ces marchands ont ob-
ferv é, que les entrepôts «Qu'ils ont;à Blois & dans ;
I Orléanois, où le droit de gros n’eftpas dd , celui ;
qu ils follicitoient, n’étoit. qu'un rapprochement .'
dans lequel font réunies la commodité.& l’écono- ;
m ie ; que les canaux de la Loire & . de .l'Yonne s
étant fermés une partie de l’é té , ils étoient obli- S
gés de fe fervir dé la voie de terre &: ne tiraient
que ce qui étoit néçeflaire à leurs ventés, a çaufe •
des droits d'entrée, qui exigeoient une mife de- i
Lors confidérable ; au lieu qu’en trouvant à S. P o r t .
la même exemption du droit de gros , dont ils
Touillent dans 1 Orléanois, ils en tireraient-avant
la fermeture deslcapaux , dés, quantités confidé- ;
Tables, fur lefquelles la diminution de leurs frais
tournerait ail profit des confommateurs , & qui '
par la facilité de leur apport à Paris, prépareraient
des refiburces pour y entretenir l’abondance, &
« ter toute occafiôn de monopole.
£ Iis ajoutoient encore que le tranfport des vins
» ’ayant plus lieu par terre , des milliers d’hommés
Zc dé chevaux qui eh font occupés, feroient ren- !
dus'.à la çulturé, que les chemins ne feroient plus
ccràfés p a r la multiplicité des "Voitures', & que
dèflors la charge des Corvées à quarante ou cinquante
lieues aux environs de Paris, deviendrait
moins pefante.
A u refie , laifions parler la nouvelle loi.
.L o u is , par la, grâce de Dieu , & c . Les marchands
de vin de notre bonne ville de Paris , nous -
ent fait f,epréfente,r qu’ il feroit du bien-de leur
commerce & de l’intérêt public, de leur accorde1
la liberté de faire amener par eau, en exemption
des droits de gros,'augmentation, jauge &
courtage, dus fûr les bornons qui viennent des provinces
exemptes dèfdits droits:* la vente, dahî. la
généralité dé Paris, od ils ,ont Cours , des vins
qu’ils dèftinerdnt pour l’ iipproviifor.neméi.t de la ’
capitale', en les entrêpofantjftivéc leé formalités
qui feroient preferites, dans tels,lieux-qu'il nousj;
^lanoit d 'in d iq u e r ,.i certaine diftance de Paris,
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qui ne1 pourioit cependant être au-deffous de huit
JlAUej 5,^ue ^eu plus commode pour l’entrepôt
de leurs, vins feroit celui de Saint-Port, fitué
lur Je bord de la Seine, dansl’éledlion de Melun,
. UIt lieues de Paris s que la facilité qu’il» folli-
citent, outre les ^avantages que leur commerce en
recevrait , aurait celui d’afiurer en tout tems
1 approvifionnement de Paris , parce qu'ils profiteraient
des.'faifons favorables, pour faire arriver
par eau lès .vins deftinés pour ledit entrepôt, ce
fis ne peuvent faire dans Létat aéluel des ehofes,
par 1 obligation de fe conftituer dans des avances
que les facultés^ de la plupart d’entr’eux ne com-
portént pai ; qu’au moyen des tpprovifionnemens
conhderables qu Ils pourraient faire , les vins au
grand avantage des propriétaires, fortiroient de
bonne heure, de leurs mains, & ne feroient plus
expofes a fe gâter dans des celliersprëfque toujours
mal fains, oit rarement ils fe confervent pendant
les chaleurs; ce qui fait que fouventles ref-„
tes d une récolté abondante ne peuvent atteindre'
le moment de fuppléer au vuide qu’occafionne
eniuite une mauvaife récolte ;■ qu’enfin les tranf-
ports par-eau fe'multipliant, il relierait un plus
grand nombre d hommes ;& :de chevaux pour la
culture, de.s terres, & .que les. grandes-routes fe-
roient mieux confervées. & demanderaient moins
de frais d entretien. Nous, avons pris ces motifi
en confidération ; mais nous voulons en même-
tems^ indiquer les précautions convenables &
,prefcrire_,]ès_ formalités néqefiaires, pqur "’que
nos .droits; n’en fouffrent; pas, & .qu’il né réfulte
.aucun abus.de la facilité que nous nous propofons
d accordey. A ces caufes , de l’avis de notre çon-
fe il, & c . & c . '
A R. T l Ç.I. F. PREMI ER. -
A compter du. premier janvier 1787, les vins
qui feront conduits fa r eau, à l’entrepôt,” dont il
fera parle.dans .1 article II. ci-après, pqur l’ap-
.prôyifioijnement de notre; bonne ville de Paris ,
venant des provinces ou Tes droits de gros, augmentation
„ jauge & courtage à la vente n’ont pas
cours, feront exempts defdits droits' à leur arrivé*
dans la>généralité dé Paris, en remplüTantpar
les propriétaires., faâeürsg commiffionhaires ou
voituriers-, les formalités preferites par Iei articles
fubfëquens.
I I.
Il fera établi aux frais des marchands de vin
de Paris , dans le lieu de Saint - Port , fitué
dans l’élection de Melun , à huit lieues de Paris"
un entrepôt ou magafin général & unique , divifé
néanmoins en autant de parties réparées les unes
des-autres , qu’ils le-jugeront; à propos, pour recevoir
les vins déclarés pour la deftination de Paris
feulement. Ledit magafin , les caves, celliers, &
tous autres bâtimens en dépendans, feront conf-
truits fiir le terxein -défigné par le plan annexé fous
le cpntiefc.e des préfentes, lequel fera dos daç»
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tout M pourtour, tant d’ùn foffé profond de cinq
pieds , & large de quatre pieds , que d’une haie
vive qui puilfe , dans fon état de perfe&ion , parvenir
à répailfeur de trois pieds, & à la hauteur
de quatre pieds, & fera toujours entretenue aux
frais defdits marchands i I fans brèche ni ouverture
j il n’y aura, pour entrer dans ledit terrein
& en fortir* que deüx portes cochères placées aux
endroits qui feront jugés: les plus convenables
pour la facilité, du, fervice ; tous autres paffages
feront réputés obliques & frauduleux.
I I I .
Les vins ne pourront être déchargés des bateaux
, être conduits à l’entrepôt ou en fortir *
que depuis cinq heures du matin jufqu’à midi
, & depuis deux heures après midi jufqu’à
huit heures <Ju fo ir , dans les mois ! d’avril ^ mai,
ju in , juillet, août 8f feptembre3 & dans les fîx
autres mois de l ’année 3 que depuis huit heures
du matin jufqu’ à midi , & depuis deux heures
après midi jufqu’à cinq heures dii foir. Déclarons
indues toutes autres heures , & voulons que les
vins qui feront déchargés des bateaux ou furpris
roulans hors les heures ci-deflfus fixées 3 foient faiv
€s3 & que la confifcation en foit prononcée avec
■ amende de cinq cens livres 3 folidairement çontre
les propriétaires & conduéleurs defdits vins.
1 V.
Le fermier ou régiifeur de nos droits d’aides
pourra .établir des commis en tel nombre qu’ il
lui plaira » pour veiller à la confervation def-
dits droits, & faire , dans le magafin 3 toutes les
opérations qu’ils jugeront nécelïaires j les marchands
qui auront des vins dans ledit magafin fe-.
rpnt tenus de fouffrir 3 en tous tems & à toutes
requifitions 3 les exercices Sç vifites des commis,
ainfi que le jaugeage & la marque de leurs vaif-
lèaux , à peine » en cas de refus 3 d’être condamnes
en l’amende de trois cens livres, qui ne pourra
etre réduite ni modérée fous quelque prétexte que
ce foitj voulons que les marchands foient civilement
refponfables des faits de leurs commis . fac- :
leurs & ouvriers.
•V,
Les vins deftinés pour l’entrepôt de Saint-Port,
fie pourront être vpîturés que pareau , & feront
accompagnes , tant de congés pris au bureau
du lieu de l’enlèvement ou au plus prochain
bureau 3 que de lettres de voitures notariées,
dans lefquels congés & lettres noràriées
' î/fe^ e“ lnat^ n fera ^noncée- A l ’arrivée des vins
a Melun, lefdits congés & lettres de voitures no-
tariees, enfcmble les quittances de tous les droits
«us a 1 enlevement & fur la route feront dépofès*
bureau de ladite ville, & les droits de rivière ‘
feront acquittés. Les marchands ^ fadeurs, com-
miiiionnaires ou voituriers 'y feront, & figneront f
îur le regiftre à ce deftiné-, leur foumiflion de :
conduire diredement les yins à ƒ entrepôt de Saint-
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Poilkj de fappôrter, dan$ quinxë jours pour
; tout délai, au dos 'de Pampliation d’icelle qui
leur fera délivrée fans autres frais que ceux de
papier timbré, certificat des commis de Saint-
Port ,■ juftificatif que les vins y auront été amenés
& déchargés fans fraude : à défaut de rapporter
ledit certificat d'àfVs le délai prefcric , la confifcation
des vins portés dans la foumiflion, fera prononcée
, & les foumiflionnaires condamnés en
outre aüx peines portées par l’article précédent.
V L
Au moment de l’arrivée des vins à Saint-Port /
: & avant de pouvoir les faire fortir des bateaux,
& de les conduire dans le magafin , les mar-
chands , 'faéleurs , cotnmiflionnaires ou voitu-
1 riers , feront ténus , fous les; mêmes-\peines de con-
fifeation & d’amende de cinq cens livres, d’en
: faire déèlâratîon au bureau, dudit lieu de Saint-'
j d’y remettre, avec la quittance des droits
de,rivière, l'ampliation de la foumiflion qui aura
été faite au bureau de Melün , en conformité de
1 artigle IV. ci-deflus. Toutes ces formalités rem-
; plies, il leur fera délivré, fans autres frais qua
ceux du papier timbré , un congé portant permif- '
fion de décharger les vins , & de les conduire à
l ’entrepôt, où les vaiffeaux feront vérifiés, jau-
; g é s , marqués & pris en çompte par lçs commis
établis à cet effet.
V I I.
Il fera ouvert à chaque marchand qui mettra
des vins dans l’entrepôt de Saint-Port , un comp-
| te de ceux qu’il y fera entrer ^ de ceux qu’il
en fera fortir pour la deftination de Paris. C h a que
marchand fera , fur ledit regiftre , fa foumiflion
de rëpréfenter , à toutes réquisitions, les
vins dont il fera chargé. Et lorfqu’il les fera enlever
en tout,, ou en partie pour être conduits à
leur deftination , auquel cas les vaiffeaux feront:
démarqués par lçs commis , il fera fa foumiflior*
de rapporter, dans un mois pour tout délai , an
dos de l’ampliation qui lui en fera délivrée, fans
autres frais, que ceux de papier timbré, la quittance
en bonne forrhe des droits payés à l’entrée
de Paris. Si ladite quittance eft rapportée dans le
délai preferit, leTnarchand obtiendra la décharge '
de la quantité de vin y énoncée : dans le cas contraire
, il fera condaîriné à la confifcation de la
valeur des vins, pour lefquels il n’ aura pas juftifié '
du paiement ’des drqits-d’entrée à Paris , & en l’amende
de cincji cens livres, qui ne pourra, fous ancien
prétexte, être remife, ni modérée parles juges,
V I I I.
Il fera loifîble aux prépofés du fermier on
regiffeur, de faire , lorfqu^ils le jugeront à pro- '
pos , leurs reeenfemens des vins entrepofés
pour le compte de chaque marchand : en cas ds
manquant ou d’excédent, ils en drefferont procès-
verbal , fur lequel la confifcation de la valeur du
manquai« qu de l'excédent fera prononcée, & I§