
L article LVII. du titre 14. a également défendu
ru Page dans le pays de gabelles des eaux de mer
& des'fourees, puits & fontaines falées. Voye-r
E a u de m er.
On ajoutera p f e pour terminer l’article du faux-
faunage, de manière à intéreffer à fa deftruéfion
un gouvernement bienfaifant la nocini <x. î ’ , _\ _ \ , jq ue ce• délit. ..coûte « 'H A n r ? a p,-o< Ap t r o i s m i l l e c i -
toyçns de tout fexe qui font arrêtés année commune
, & condamnés à des peines corporelles.
. .Suivant le relevé des failles de faux-fdl faites en
campagne pendant les trois premières années du
bail actuel J commencé au premier oûobre 1780,
il a été arrêté deux mille trois cens quarante
hommes.
Huit cens quatrevingt-feize femmes.
Deux cens un enfans.
En tout , trois mille quatre cens trente-fept per-
fonnes. '
Pendant le même tems le produit des failles de
faux-fel, avec celui des objets confifqués, comme
chevaux, voitures , a é té , année commune ,. de
trois cens quatre-vingt-trois mille cinq cens vingt-
huit livres. Koye£ le mot Gab elle.
On propofe une réforme dans cette partie avec
le plan de la nouvelle régie, qu'on pourroit fubiti-
tuer à l'ancienne.
F E O D A L , adj. par lequel on défigne tout ce
qui appartient à un fief.
Droit féodal 3 eft un droit feigneurial inhérent
.au fief y comme les cens , les lods 8c ventes , la
baanalité des fours & prefloirs , les droits de
quint, de requint, de champart, 8cc.
r Eé même écrivain , dont on a emprunté précédemment
quelques réflexions relatives à Tinalié-
nabilite du domaine , a propofé la queftion de
de favoir , fi la fuppreffion des droits féodaux ne
pourroit pas devenir un moyen de profpérité pour
la nation , d'augmentation de richefîe pour les feigneurs
, de paix 8c de bonheur pour les vaffaux.
Cette queftion eft fi intéreflante par fa naturè
& fon objet , qu’elle doit naturellement trouver
place dans notre Encyclopédie , comme un problème
de finances , dont la folution peut dépendre
de la manière de le vo ir , 8c du point de vue d'où
on le confidère.
Il convient d’abord , de pofer l’objet de la dif-
çuffion d'une manière.exaéie & précife. »
Pourquoi chaque propriétaire d’un fonds, quelq
u e borné qu’ il fo i t , n'en a-t-il pas toute la propriété
$ n'eft-il pas poffible de fimplifier les p of
fefïions de façon qu'un feul héritage n’ait plus une
multitude de maîtres , qui femblent fç rçkyer pour-
affliger celui qui le cultive.
En comptant combien fur un feul fonds il pa-
roity. avoir de maîtres , on pourroit douter s’il
faut mettre en ligne celui qui le cultive j car il a
des C° - propriétaires fi redoutables , qu’il faut
qu il difparoiife devant eux. Cependant il faut le
compter pour un j
Enfuite le feigneur de la direéte , pour le cens ,
le fur-cens , le champart ;
Pub le gi-os-décimateur, le curé de là paroifie
pour Ja même dîme ; la dîme de fang,/ c’eft-à-dire
d’agneau >
En ajoutant le droit de chaffe au feigneur voi-
nn, foit par titre,. foit par réciprocité 5 le droit de
parcours , puis le propriétaire ou bailleur à ferme,
dont le cultivateur eft le fermier. Voilà fept pré-
tendans, exejjçans droits fur un héritage.
Si les loiXA n'ont pas voulu qu’aucun co-proprietaire
put être forcé, de demeurer malgré lui en
communauté , ces mêmes loix rte pourroient-elles
pas nous aider à perfuader à nos feigneurs de prendre
, par voie de partage ou de licitation , une
partie de nos héritages , pour leur tenir lieu de
leur direéle & de tous leurs droits ? "Ne pourrions*
nous pas les engager à en recevoir le rembourfe-
ment , moyennant une fomme qui en repréfente-
roit le capital , à raifon du denier cinquante ou
foixante , de forte que ce qui nous refteroit , &
que nous aurions affranchi, fut poffédé d’une manière
entièrement libre , 8c exempte de toutes
charges féodales ?
Quelque raifonnable que foit ce defir , on ne
demande poiut que les feigneurs foient forcés à
changer la nature de leurs droits 8c propriétés $ on
oppoferoit bientôt que les loix des partages ae
font pas applicables aux feigneurs , Sc à leurs
vafiaux , dont les droits font de nature à relier
enfemble affis fur le même fonds.
tj C e n'eft donc que de concert , que l'on peut
réfoùdre des difficultés nées du droit féodal, auxquelles
les loix n'ont point apporté de remèdes.'
Il eft vrai que des lo ix , également célèbres &
refpeélees, ont effacé la fervitude perfonnelle, 8c
qu'elles,ont obligé les feigneurs à recevoir, à l’exemple
des rois , le prix de la liberté de leurs ef-
claves j mais l'objet de ces loix eft c’onfotnmé,
elles.ne peuvent que fervir d’exemple,; il n’en
peut réfulter d’aélion pour forcer un feigneur à
recevoir l’affranchifiement d'un héritage..
Les tribunaux ne pourroient donc recevoir la
demande que l’on po.urroit former $ mais n’eft-il
pas au pouvoir du monarque chéri, bienfaifant 8c
bien fervi, qui nous.gouverne, d’établir la liberté
réelle , comme les plus glorieux d’entre fes pré--
décefîeurs',..ont établi la liberté.perfonnellp'$ il
.pourvoirait , comme eux , à ce que.fon domaine
^ les feigneurs ne fouffriflent point de 1 aneantif-
fement des droits de direéle-
Une loi fur cette matière paroîtroit donc auffi
jufte que poffible 5 mais comme elle n’exifte pas ,
il convient d'examiner fi , fans cette -loi , on
peut croire que le domaine 8c les feignètirs, ainfi
que leurs vafiaux , trouvetoieht des avantages im-
rfcenfes à confentir réciproquement au rachat des
fervitudes féodales. A l’égard des feigneurs , .ce
n'eft qu'une affaire de calcul j ils font les maîtres
d'aliéner les droits de leurs fiefs, 8e la plupart
le feroient, fans doute, volontairement , a_s ils y
trouveroient le moyen de tripler , 8c meme de
quadrupler, leurs revenus, fans rien perdre des
dfioits honorifiques. La difficulté viendroit de la
fuzeraineté du roî , 8c de l'inalienabilite du domaine
j mais cette inaliénabilité femble ne pouvoir
faire, dans l’affranchiffement des fonds, unobfta-
cle , qu'elle n'a point fait dans 1 affranchifienient
des perfonnes. Préfentons nos réflexions fur tous
ces objets.
La liberté foncière , à laquelle on voudroit parvenir
, paroît, depuis long-tems, le voeu de tous les
gens fenfés. Les écrivains ont cependant, en quelque
forte, négligé de le produire en public ; ils re-
gardoient , fans doute , la foule des loix , qui
protègent la forme 8c la nature aéluelle des propriétés
, comme un -mur d'airain contre lequel
viendroient fe brifer leurs opinions 8c leurs tentatives.
Ils âuroient néanmoins été écoutés avec plai-
fir , en nous retraçant la fimplicité 8c la per-
feétion des propriétés chez les Romains, 8c chez
les nations les plus fages 8c lès plus célèbres ; en
nous montrant l'origine 8c la progreffion des fiefs,
f8c le changement du fervice militaire, en droit de
■ mutations 8c autres droits. S i , à ces récits , ils
avoient ajouté le tableau des inconvéniens des
droits aéluels , 8c p.réfenté les moyens d’y remé-<
dier , ils euflent fans doute recueilli des éloges ,
8c leurs fages confeils âuroient trouve des feigneurs
humains 8c prudens , qui âuroient pu les
mettre à profit.
Au défaut des auteurs , parcourons rapidement
cette matière , fans la charger d’autorités 5 il n’en
faut pas où la raifon 8c l’intérêt des parties concourent.
Sans nous étendre à difeuter la nature des propriétés
chez toutes les nations , voyons quelle
étoit celle des fonds chez les Romains, auxquels
nous tenons par leurs conquêtes , 8c par l’alliance
d'une partie de leurs loix avec les nôtres.
Rome , bornée à >fon territoire , avoit fur ce
territoire une propriété qui réfidoit dans le corps
de la république , 8c qui s'exerçoit par chacun de
fes membres. L'impôt que payo'it le citoyen , repréfentoit
la bort*on Q_ue l ’Etat s’étoit réfeivée
dans cette propriété.
Quand Rome fut accrue par des conquêtes,
elle rejetta fur fes nouveaux fujets, une partie du
fardeau qu’avoient fupporté jufqu’alors fes habi-
tans. Bientôt l'Italie fut conquife ; les citoyens
jouirent aldrs d’une exemption plus étendue ; ils
; pofledèrent leurs terres opcimo jure , jure Qui--
ritum.
A mefure que les provinces éloignées furent
ajoutées à fon empire , l’ Italie fut elle-même fou-
lagée , 8c le jus optimum devint le ju s Italicum, '
C e droit s’étendit enfin au delà des Alpes : ainfi la
première Lyonnoife 8c Ja Narbonnoife furent affi-
milées aux provinces Italiques. Les peuples fujets
au tribut , après avoir payé l’impôt , jouifioient ,
d’une liberté infinie 5 ils avoient jus utendi & abu- ;
tendi ; point de, direéle, point de mouvance , au-
cun de ces droits qui fe font établis depuis, tous
le/ nom de.droits 8c devoirs feigneuriaux.
Les Francs apportèrent dans les Gaules, leurs
moeurs 8c leurs ufages j mais ils ne changèrent •
ni les moeurs ni les ufages des peuples ; les terres’
de l’empire devinrent les terres de Clovis 8c dé,
fes foldats j ils amenèrent à leur fuite des efcîa-
v e s , qu’ils employèrent à cultiver une partie des
terres qu’ils venoient de conquérir 5 mais ces ef~
. clayes , femblables à nos fermiers , avoient cha-'
cun leurs manoirs particuliers , dans lefquels ils
vivoierit en pères de famille. 1 oute la fervitude
que le maître impofoit à l ’e fclave, étoit de lui
payer une redevance en grains , en peaux ou en
étoffes : fuam quifque fedem, fuos Penates régit ?
frumenti modum Dominus , aut pecoris , aut vejlis
colono injungit.
Jufques-là , point de- direéle 5 pis davantage
fous Charlemagne ; le germe ne s'en eft développé
, qu'avec les caufes qui amenèrent la chute de
l'autorité 8c la dégénération de la monarchie. Les
rois commencèrent par accorder à des monaftè-
res , à des églifes , une forte d’indépendance,
fous le nom d’immunités j ils leur donnèrent une
jurifdiélion fur leurs efclaves, fur les colons, fur
les affranchis qui habitoient dans l’ étendue de ces
immunités. Ces immunités ne furent pas d’abord
perpétuelles j on en demandoit la confirmation à
l’avénement du roi à la couronne ; mais il en fut
comme des terres fifcales , qu’une longue pofief-
fion transforma en terres héréditaires : de-1 à l’o rigine
des premières feigneuries 8c des premières
jullices eccléfiaftiques.
L'exemple de ces immunités fut contagieux ;
ceux qui'avoient obtenu des bénéfices militaires-,
ou des terres du domaine , voulurent les perpétuer
dans leurs familles. Déjà, fous les rois fainéans
de la première race j ces poifeffions précaires paf-
* ibient des pères aux enfans, d’abord par un bien