
dernier eft plus cher de trois cinquièmes dans
ces Echelles, & que le peuple aime le bon
marché , fans égard pour les qualités. C e fait eft
tire de YHiJloire du Commerce de C Amérique par
Marftille i tom. I , pag. 286, in-4?.
A l'égard des marchandifes rapportées du Levant3
on peut en voir rénumération dans l'arrêt'du confeil
du 22 décembre 17.50, q u i, comme nous l'avons
dit précédemment, en fixe la valeur, pour affeoir
la quotité du droit de vingt pour cent fur chaque
efpece de marchandife.
Le produit de ce d ro it, perçu à Marfeille
& au Pont-de*Beauvoifin feulement, appartient
à la chambre du commerce de Marfeille; & dans
ces deux cas, la perception s'en fait au poids
de table net, poids qui eft d’ufage à Marfeille ,
& plus foible de deux onces par livre que le
poids de marc. Il lui a été concédé, à la charge
de fubvenir à l'entretien des confuls dans les
Echelles du Levant & de Barbarie , & de payer
les appointemens de l’embaffadeur de France à
Conftantinople.
Mais fi des marchandifes du Levant, ou de la
même efpèce que celles qui en proviennent,
l'ont importées dans le royaume par d'autres
endroits que le Pont-de-B^eauvoifin, fans être
accompagnées de certificats en bonne forme, des
échevins & députés de la chambre de commerce
de Marfeille , portant qu'elles y ont été chargées,
elles deviennent fujettes au droit de vingt pour
cent, fur une eftimation faite au poids de marc
brut , y compris l'emballage ; & dans ce c a s ,
te produit de ce droit eft au profit de la ferme
générale.
s Il n*e& qu’une feule exception à cette règle,
c ’eft que des marchandifes du Levant, qui de
Dunkerque paffent a 1 etranger, en empruntant
les terres de France , ne doivent pas le droit de
vingt pour cent, mais feulement celui de tranfît,
qui eft de cinq pour cent de leur valeur, fuivant
la decifion du confeil du 9 juillet 1731.
Mais tes marchandifes du Levant expédiées
à Marfeille pour le pays' étranger, jouiffent,
comme on 1 a d t t , d un tranfît à travers 1e
royaume , finon franc, du moins exempt de
plufieurs droits ; tels que ceux de table de mer
de deux pour cent d'Arles, & de tous les droits
de péages qui fe lèvent fur le Rhône.
Quoique l'arrêt de 1704, qui eft le titre de
cette faveur, ne faite pas expreffément mention
de l’affranchiffement des droits de fortie du tarif
de 1664, qui font dans 1e cas d'être perçus ,
lorfque les marchandifes du Levant font portées
à Genève, puifqu'elles empruntent le paflage fur
te territoire des cinq groffes fermes en Bugey;
il eft évident, par l'examen des motifs qu'il
énonce, & des vues qui ont diété fes difpofitions,
qu il n'eft dû d'autres droits que ceux de douane
de Valence 8c de douane de Lyon. Aufiî les
droits de fortie des cinq groffes fermes ne font
pas exigés; & ce tranfît, dans cet état, a été
approuvé par 1e confeil le 20 juin 1761 , 8c
étendu à différens bureaux du Dauphiné 8c de
Franche-Comté.
Cette décifion du' confeil permit même que
toutes les marchandifes provenant du commerce du
Levant , puffent paffer en tranfît en Alface ,
comme dans le pays étranger ; à l'exception
feulement des cafés & des cuirs tanés ou apprêtés.
Ces deux dernières peuvent cependant
emprunter 1e paffage par l'Alface pour paffer en
pays étranger, en les faifant accompagner d’acquits
à caution, qui doivent être vifés à Strasbourg
par le directeur des fermes chargé d'indiquer
le bureau de la province par lequel les
marchandifes doivent fortir, & où il en eft délivré
certificat dans la forme ordinaire.
Le commerce du Levant reçut encore de
nouvelles faveurs du gouvernement en 1767 8c
Ï7Û9 .
Un arrêt du confeil du 23 niai, en confirmant
la permiffion accordée aux capitaines, maîtres
& patrons des navires, aux fubrécargues ou paf-
fagers fur ces bâtimens, de porter des pacotilles
dans tous les lieux du Levant, ordonna que la
vente des marchandifes dont elles feroient compo-
fées, ne pourroit être faite que par un négociant
de l'Echelle ou ils aborderoient, & que ces
pacotilles, tant d'envoi que de retour, acquit-
teroient , à Marfeille, comme dans les Echelles,
toutes les charges ordinaires du commerce du
Levant*
L'arrêt du confeil du ry mai 176^, déclara
affranchis de tous droits généralement quelconques,
les cotons en laine, les poils de chèvre
& tes poils de chameau, provenant du commerce
dire# du Levant à Marfeille, fous la
condition de fortir du royaume par les bureaux
défignés dans cet. arrêt, au nombre de dix : en
Dauphiné, Bugey, Franche C omté, Champagne
& Alface; & en rempliffarit les formalités attachées
aux acquits à caution , dont les marchandifes
devront être accompagnées. En même tems
les difpofitions de l'arrêt du confeil du 1 ç octobre
1704, furent confirmées à l’égard des
autres efpèces de marchandifes.
Plus récemment encore, 1e mîniftère s'eft occupé
de tout ce qui concernoit 1e commerce du
Levant, & de le foumettre à une- police nouvelle.
Une ordonnance du 9 décembre 17 7 6 ,
fixa d'abord 1e nombre des confuls généraux 8c
particuliers, qui dévoient furveiller ce commerce
dans toutes les Échelles..
11 fut établi quatre confulats généraux.
Savoir :
Un à Smyrne , réunifiant à fon département
les ifies He l’Archipel,
UnenMorée,!
Un dans la Syrie & la Paleftine ,
Et un en Egypte,
Et quatre confulats particuliers ;
Savoir :
Un à Salonîque,
Un à la Canée ,
Un à Chypre,
'Et un àAIep.
Tous les chanceliers de chaque confulat, furent
fupprimés par la même ordonnance, 8c elle
ftatua, que leurs fon étions feroient à l’avenir exercées
par les drogmans ou interprètes, à la nomination
des confuls.
Lors qu'un négociant françois, réfidant en Levant
, avoit fouffert quelque dommage particulier
, ou des avanies préjudiciables à fon commerce
, il étoît d’ufage d'impofer fur tous les négocions
, habitans la même Echelle, & fur les
marchandifes qui y étoient apportées, ou qui en
étoient exportées, une taxe, dont le produit
fervoit à indémnifer de ce dommage ou de ces
avanies. L'arrêt du confeil du 9 décembre 1776,
abolit cet ufage, & ftatua que tous les évène-
mens de quelque efpèce que oe puiffe être, comme
avanies, emprunts, demandes à la nation, facs,
incendies, révolutions, invafions, 8c généralement
tous antres cas & accidens imprévus, feroient
fppportés parles particuliers ; il fût défendu
aux confuls & vice-confuls de fouffrir qu’il fût
mis aucune impofition fur le commerce, ni fait
aucun emprunt par les négocians, en corps de
nation.
Le „même jour , un autre arrêt du confeil, ré-
duîlît toutes les impofitions établies fur le commerce
du Levant 8c de Barbarie, au droit unique
de cinq pour cent, fous la dénomination de droit
de confulat.
Les motifs de cet arrêt font trop intéreffans à
connoître, de même que tes principaux objets de
fes difpofitions, pour obmettre de le rapporter.
Sa majefté s’étant fait rendre compte de l'adminif-
tration du commerce du Levant 8ç de Barbarie ; elle
reconnu que l'établiffement d’une caiffe nationale
dans chaque Échelle étoit vicieux, en ce qu’il facilitait
les moyens de faire des dépenfes immodé-:
rées 8c de çontra&er des dettes : que 1e droit d'avarie
de l'Échelle était abufif, parce qu'il éfoit
jrapofé de manière à n'être fuppprtable que lorf-
que le commerce était heureux , & qu’il devenojt
ruineux & accablant dans les téms de calamité,
.& dans les circonftances où le commerce avoir
jbêfoin de foulagemens & de fecours ; .que le droit
de confulat exigé dans toutes les Échelles fur les
bâtimens françois qui vont à l'étranger, n'étoie
propre qu’à ralentir les progrès de la navigation
dans la Méditerranée. A quoi voulant pourvoir :
oui le rapport ; le roi étant en fon confeil, à ordonné
8c ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e P r e m i e r .
A commencer du premier janvier 1777 > tes
caiffes nationales de toutes les Echelles du Levant
8c de Barbarie, feront 8c demeureront fup-
primées.
I I.
A la même époque ; 1e droit d’avarie de l'Echelle
, demeurera également fupprimé ; de même
que le droit de confulat qui fe perçoit dans tes
Echelles fur les marchandifes & denrées des bâtimens
françois qui y chargent pour l'Italie, 8c autres
pays étrangers de chrétienté.
I I I.
U n’y aura plus à l ’avenir qu'une feule caiffe
pour payer les appointemens des officiers du roi
dans les Echelles, & pour fournir à toutes tes
.dépentes qu'entraîne leur adminiftration ; cette
caiffe fera celle de la chambre du commerce de
Marfeille ; cet établififement unique aura lieu ait
premier janvier 1777.
\ T V ,
L.a chambre du commerce, nommera un pré-
pofé dans chaque Echelle, pour y faire la dé-
penfe & la recette dont elle fera chargée ; & cette
nomination , pour être valable , devra être auto-
rifée par le çommiffaire du roi , infpeéteur dtt
commerce du Levant 8c de Barbarie.
V .
Pour mettre la caiffe de la chambre en état
de fournir aux différens objets de dépenfes dont
elle eft chargée ; fa majefté l'autorife à percevoir
cinq pour cent fur 1e commerce des Echelles du
Levant & de Barbarie ; cette impofition porter*
le nom de droit de confulat, & commencera à
être perçue le premier janvier 1777. Sa majefté
fe propofe de réduire ce droit après l'entier rena-r
bourfement des dettes de la chambre.
V I.
Pour faciliter le payement de ce d ro it, la pet*»
ception fera divifée de la maniçre fuivante.
V I I.
Il fera perçu par les prépofés de la chambre
deux pour cent fur toutes les marchandifes de
France, à leur arrivée dans tes Echelles du Le-
vant 8c de Barbarie, conformément au tarif qui
aura été arrêté par ta chambre, 8ç autorifé pat
l'infpeéteur du commerce.
V I I L
Ij fera perçu trois pour cent fur toutes les mar*
Xxxx ij