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feront tenus de le faire fignifier aux échevins de la
communauté d'où ils foniront , & publier à l ’iffue
de la meffe pâroiffiale , dans le mois d'oCtobre,
après quoi ils feront encore cotifés de la même
manière , dans cette communauté , pendant une
-année ; & s'ils transfèrent enfuite effectivement
leur domicile, ils ne pourront ÿ être impofés les
années fuivantes , par rapport à leur indulïrie
leur commerce , . mais feulement pour les fonds
d'héritages qu'il pourront y pofféder*
.10?. Il eft défendu à tous feigneurs & officiers
de juftice , ayant pouvoir & autorité dans les
communautés , de s'immifcer directement ni indirectement
dans la confection des rôles , d'y être
préfens , ni d'ufer d'aucune violence, indu&ion,
ni voie de fa it , à peine d'être procédé contr'eux
extraordinairement^
11°. Les commis répartiteurs ne pourront fe décharger^
ni diminuer leurs cotes 3 ou celles de
leurs parens , à' moins qu'ils n'ayent diminué en
biens, par vente de leurs héritages, ou délaiffé une
ferme qu'ils tenoient auparavant ; auquel cas, les
acquéreurs ; ou nouveaux fermiers , feront augmentés
du montant de la diminution faite fur la
cote des commis.
Les contraintes que les receveurs font dans le
cas de décerner, font mifes à exécution par des
commjiTaires à la fubvention. Ces commiflaires
avoient été créés en titre d'office, par édit du
mois de juillet 1703,’ mais cette création eft demeurée
fans effet ; c'eft l'intendant qui commet
ceux qui exercent- ces fondions : comme leur
nombre étoit extrêmement multiplié, une ordonnance
du 22■ mai 1751 , l'a réduit à ce qu’exi-
geoit le fervice , eu égard à l'étendue de chaque
bailliage, & à l'ob’jet du recouvrement.
La même ordonnance prefcrit la conduite que
chacun de ces commiffaires doit tenir , dans l'exécution
des contraintes dont il eft chargé.
Il doit envoyer , trois jours avant fon arrivée
dans les communautés où il a ordre de fe . transporter
, un billet imprimé, pour avertir les échevins
du jour qu'il devra s'y rendre.
Les échevins doivent, fur ce s avertiffemens
■ affembler les habitans, & les prévenir de tenir les
fonds prêts pour payer les quartiers échus de leurs
împôfitions.
Ceux des redevables qui Satisfont au paieraient
de leurs cotes, dans le jour de l'arrivée du rom-
miffaire à la fubvention , ne fupportent aucuns
frais de contrainte. .
C e commiffaire doit ,. aufli-tôt qu'il eft arrivé ,
fe faire rèpréfenter les rôles, & les calculer en
préfence des échevins , fur les reçus portés à la
marge , afin de connoître fi les deniers de la recette
n'ont point été divertis, & en informer les
receveurs 5 après quoi il exercera fes contraintes'
contre les échevins, foit par faille de meubles,,
foit par emprifonn^ment de leur perfonne , à défaut
de meubles fumfjns. •
II doit enfuite fe tranfporter, avec les échevins,'■
dans les maifons des redevables, pour les faire
payer , & les y contraindre, par la même voie de
la faille de leurs meubles ; recevoir les oppofitions
que les parties failles pourroient y former & les-
affigner, par le même aCte, devant, le fubdélégué »
qui ordonnera , par provifion, que la faille for tira
fon effet ; & il fera procédé à la vente, huitaine
feulement après la faifîe.
On excepte, comme ne pouvant être faifis pour
les impolitions , les lits, habits, grains , chevaux
& boeufs fervant au labourage, les outils des arti-
fans & manoeuvres.
C e commiffaire à la fubvention ne doit point
quitter la communauté où il a été envoyé , qu'il
n'ait fait payer tous les redevables, ou fait toutes
les failles néceffaires. Il d o it, à fon retour* pré-
lenter fon procès-verbal de contrainte au fubdélégué
, qui taxera le nombre des journées à proportion
du travail , & à raifon de vingt fols par:
jour, dont la répartition fera faite, fur tous les redevables
qui auront occafionné les frais , au mare
la livre de leur débet énoncé au--procès-verbal.
Les receveurs font tenus d'avoir un .regiftre cpté
& paraphé par les fubdélégués , pour y i h fer ire
les noms des communautés , ceux des commiffaires
à la fubvention qu'ils enverront en contrainre ,
& tous les détails relatifs à leurs opérations & I
leurs taxes.
De leur côté , les fubdélégués doivent auffi tenir
regiftre des contraintes qu’ils viferont , du
montant des taxes qu'ils accorderont, & enadreffer
un relevé , chaque mois , à l'intendant.
• On paffe aux échevins , dans les comptes qu'ils
rendent de leur exercice , quatre voyages , pour
porter les impolitions aux receveurs des bailliages.‘
Au refte, les commis répartiteurs font tenus de
fe conformer aux difpofitions de l'arrêt du confeil
du 2 juillet 173 j , dont l’exécution a été ordonnée
en Franche-Comté3 par deux ordonnances des in-
tendans des 20 oCtobre i 73 3 & 16 oCtobre 1763 ;
en conféquence , expliquer dans leurs rôles le
nom des taillables , leur profeffion , l’efpèce de
leur commerce ou de leur induftrie , défîgner les
différentes natures de biens qu'ils poffèdent en
propriété, ceux qu'ils tiennent à ferme , &c. &c.
conformément au modèle qui leur eft.remis.
Un arrêt du confeil, du 4 juillet 1744, autorife
lés intendans à faire procéder d'office , par devant
les commiffaires qu'ils jugeront à propos de nommer,
à la confection des rôles des impolitions.
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La F r 'a n c h e -C om té3 n’eft .point fujette aux gabelles.
Cette province a l’avantagé de renfermer
dans fon fein des fources falées dont les plus cori-
liderables o n t, dans leur origine , occafionné l'é-
tabliffement & la dénomination de la ville de Salins.
.
Il paroît que dans le principe , les falines de
la F r a n c h e -C om t é appartenoient aux particuliers,
dans les fonds & feigneuries defquels elles s'étoient
trouvées. Les comtes de Bourgogne ne faifoient
même aucun ufage du droit d'impofer le fel qui •
en provenoit. Ils avoient feulement pourvu à ce*
que leurs fujets en euffent pour leurs befoins &
à jufte prix ; & fi dans la fuite, ces princes font
devenus propriétaires de ces .falines, cette propriété
leur a été tranfmife par voie d'achat ou de
fucceffion.
Il y avoit anciennement deux feigneuries à Salins
; chacune de ces feigneuries avoit des fources
falées qui formoient dans l'ope la grande , & dans
l'autre la petite faline 5 les deux feigneuries & les
falines qu'elles renfermoient ont été, dans différens
téms, réunis au domaine des fouverains de la F r a n che
Comtés
Chaque faline avoit fes charges.
Le propriétaire de la grande faline étoit obligé
de fournir chaque femaîne, à des particuliers qüi
en avoient le droit, foixàntê mefures d'eau falée.
on appelloit cette mefure un L o u s , & elle conte-
iioit'vingt- quatre muids.
Les particuliers tiroient de cette eau par l'ébullition
, le fel deftiné pour la confommation
de la province dans une chaudière qu'on appelloit
la c h a u d e r e t te , autrement c h a u d iè r e d e R o s i è r e s .
Philippe II & Philippel V,rois d’Efpagne,comtes
de Bourgogne, ainfî que l'archiduc Albert & l'infante
Ifabelle, acquirent, en différens terris, le droit
de ces particuliers qui étoient au nombre de foixante
quatre, & fe chargèrent de fournir en leur place,
a la province, tous les fels extraordinaires dont elle
auroit befoiri.
L on appelle , f e l r o s iè r e s 3 ce fel extraordinaire
du nom de la chaudière dans laquelle il étoit an-
. ciennement fabriqué.
Plufieurs particuliers s'étant affociés, pour découvrir
les fources des petites falines , & en faire
le travail ; le fouverain qui en étoit propriétaire,
leur y donna des parts qui furent encore divifées
dans les partages de leur fucceffion; en forte que
PlgjP de ces fources fe partageoit annuellement
en quatre cents dix-neüf parts qu'on appelloit quartiers
, & chaque quartier étoit de trente fceaux
d'eau falée. Le fouverain avoit prefque épuifé les
portions qui étoient reliées dans fes mains , par
lès don? qu'il avoit fait à des églifes, à des fei-
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gneurs du pays ; l'églife avoit acquis auffi plufieurs
quartiers des particuliers affociés.
Les rois d'Efpagne s’occupèrent du foin de réunir
à leur domaine , des quartiers de la petite faline.
lis créèrent pour les parts qui appartenoient,
tant aux églifes, que pour celles des particuliers,'
des rentes & des redevances, & iis en uferent
de même pour l’achat des droits des particuliers
fur la grande faline. K o y e ^ S a l i n e , pour avoir
des détails fur la fabrication du fe l, fur les moyens
d’y pourvoir , & fur la police établie pour garantir
les pays de gabelles des verfemens de leL
de F r a n c h e -C om té .
Nous n'avons plus à confidérer cette province
que relativement aux droits de domaine , à la ferme
du tabac, & aux droits de douane.
Les droits de domaine ont lieu en F r a n c h e -
C om té comme dans le refte du royaume. Après,
avoir formé dep'uis la conquête, une fous-ferme;
féparée, ils entrèrent dans le bail général fait à
Carlier en 1726 , & font fucceffivement paftésr
dans les baux fubfequens jufqu'en 1780 qu'ils ont
compofé radminiftration générale. Ces droits en j F r a n c h e -C om t é font un objet de fix cents mille livres'
par an ^ non - compris le produit des domaines'
fixes & cafuels qui s’élèvent à neuf cents mille'
livres, & celui des bois qui eft d’environ cent
trente mille.
Dans la fuite, le roi ayant ordonné la réunion des
domaines aliénés dans cette province depuis 16 7-,
il fut fait une ferme particulière de tous les domaines,
en forte que dans le bail général fait à
Pierre Henriet le 22 août 1756, il y fut dit que
cet adjudicataire jouiroit de tous les domaines &
droits domaniaux des différentes provinces, à l’exception
des domaines de F r a n c h e -C om té 3 en ce qui
excéderoit la fomme de cinq mille livres qui a
fait partie des précédens baux.
La F r a n c h e -C om té n'eft pas fujette au privilège
exclufif du tabac dont jouit l'adjudicataire de cette
ferme ; mais il eft défendu aux habitans de cette
province de faire aucune plantation & ^culture ,
manufacture., magafin ,. arnas , ni entrepôts de tabacs
dans lés trois lieux limitrophes des pays où
le privilège exclufif à lieu, à peine de confifcation
des tabacs & de quinze cents livres d'amende.
Il eft également défendu à ceux qui demeurent
dans l'étendue de ces trois lieues, d'avoir pour
leur ufage une plus grande provifion de tabac que
celle de deux livres par mois, pour chaque chef de
famille, fous peine de confifcation du tabac d’un
amende de cent livres pour la première fois , &
cinq cents livres pour la fécondé.
A l’égard des droits de douane ou de.traites. la
F r a n c h e -C om té eft mife au rang des provinces réputées
étrangères. Mais il y a une grande d.iftinc