
d’oclroi , dont Torigine remonte en 1732, à été
longrtems perçu par la régie chargée de là levée
des oétrois municipaux , & dons gratuits 5 mais
le réglement du 9 janvier 1780 a compris cette
perception dans le bail des fermes générales, pailé
à Nicolas Salsard.
Les 'droits acce(foires de la fécondé clalfe , font
les cinq fols par minot, du canal des Lofues ,
& ' les cinq fols par minot du chemin de Tou-
loufe.
Les premiers font perçus en exécution des arrêt
& lettres-patentes des y & 12 juillet 1723 , qui
en ont ordonné la levée fur tous les tels délivrés
en bonnes ventes , francs-falés , ou gratifications ,
pour en être.le produit employé à l'entretien du
bras du Rhône, appelé le canal des Lofnes.
L ’adjudicataire des fermes compte du produit
de ce d ro it, en fus du prix de ion b ail, & il
eft employé à l’acquittement des dépenfes qu’oc-
cafionne chaque année l’entretien des canaux 8ç
des chauffées qui fervent au tranfport des fels.
Il n’exifte dans toute l’étendue des fermes des
gabelles de Languedoc, Dauphiné3 Provence &
Lyonnois , que le grenier privilégié de Cette , les
cinq greniers du Rouflîllon , & ceux d’Allos &
de Barcelonnette, dans lefquels ce droit ne foit
pas perçu. II eil confondu avec le prix principal
du fel, dans les greniers de Trévoux, Chalamont,
& T hoiffey , qui font partie de ceux du département
de la Brefle,depuis la réunion de la Dombe
à cette province.
Les cinq fols du chemin de Touloufe, font
levés en vertu des arrêt & lettres-patentes du 24
feptembre 1726 , pour en être je produit employé
à la confection & à l’entretien du chemin qui
conduit de Touloufe,à Saint-SuIpice-de-Ia-Pointe,
en Rouergue.
L ’adjudicataire des fermes compte du produit
de ce droit, en fus du prix de ton b a il, & çe
'produit eft employé à l’ acquittement des dépenfes
relatives à l’objet de fa deftination particulière,
& à l’entretien du chemin & de toutes les autres
routes du Languedoc qui fervent aux tranfports
des fels dans les diffêrens greniers de cette province.
Les greniers du Rouflîllon, quoique dépendans
de la ferme des gabelles de Languedoc, font les
feuis où la levée de ce droit n’a pas été établie5
car iis font perçus au grenier privilégié de C e tte ,
ainfi que dans ceux de Chalabre & de Belcaire 5
& même les arrêts & lettres-patentes, du novembre
178.4 , qui réunifient les greniers du haut
Vivarais , à la ferme des gabelles de Languedoc,
ont exprefiement ordonné la perception dans ces
greniers , des cinq fols par minot dont il s’agit.
Les droits accefloires de la troifième cîafle, font-
î °. celui de la cour des comptes de Montpellier.
20. Celui de l ’évêque de Mende.
3°. Celui des confuls du Saint-Efprit.
4°. Celui de M. de Salas.
5e*. Celui des contrôleurs des greniers du
Lyonnois. ,
6° . Le droit des billettes des contrôleurs des
greniers du Languedoc.
7°. Celui des palayeurs des greniers du Languedoc.
- 8°. Les crues de la Brefle.
9°. Celles du Bugey.
io°. Les crues & les droits d’o&roi du Mâ-
connois.
n ° . Lès droits d’oétroi & dç péage de la ville
d’Orange,
1 3.0. Le droit d’oiftroi de la ville de Vienne,
13 Enfin le droit d’oétroi de la ville de Gr-i-
gnan-
Le droit de la cour des comptes'de Montpellier
, confifte en trois fols fix deniers par mix
not , qui ont été accordés à cette cour j fa-
voir , deux fols fix deniers par les lettres-patentes
du mois d’avril 1632., & un fol par autres lettres-*
patentes du mois d’avril 163 7, pour Jndemnifer
.cette cour de la déchargé accordée aux communautés
de fôn reflbrt de l’obligation dans laquelle
elles étoient antérieurement d’y rendre leurs
comptes. C e droit eft perçu dans tous les greniers
qui re(fortifient de la cour des comptes de Mont-*
pellier., ce qui s’ étend à tous ceux que comprend
la ferme des gabelles de Languedoç autres que
- ceux fitués en Rouflîllon' Sc dans l’Auvergne, ou
Rouergue 5 cette cour eft abonnée avec l’adjudicataire
des fermes , qui s’eft chargé de lui payer
annuellement une fomme de vingt-quatre mille
livres.
Le droit de l’évêque de Mende eft de huit
fols par minot, & il tire (on origine d’un droit
de leude de la même fomme que ce prélat, avant
l’éfabliflement d’un grenier à Mende, fe prétendoit
autorifé à percevoir fur chaque minot de fel qui
entroit en cette ville. L’arrêt du confeil du 19
mars 171 ) , a ordonné que ce droit (eroit à l'avenir
perçu par l’adjudicataire des fermes , à la
charge par lui de.compter, annuellement à M. l’évêque
de Mende une fomme de cinq cens cinquante
livres en argent , & de lui délivrer , en
outre , fix minots de fel en irafic-falé. C e droit
n’eft levé que dans le feu! grenier de Mende.
Le droit des confuls du Saint-Efprit confifte en
deux fols par minot , dont la perception leur a
été accordée par les arrêt & lettres-patentes du
21 janvier iôiy , pour en être le produit em-
ployé à l’entretien des murs , portes & fofies de
leur ville. Ils n’étoient originairement levés, que
dans le feul grenier du Saint-Efprit î mais .les
confuls ont obtenu que la perception en fût
étendue à leur profit, fur les fels delivres dans
ceux du T h e il, de la Voulte & de Viviers , aux
époques où ces greniers ont été établis.
Le fol par minot qui fe perçoit aujourd’hui
en faveur des ayans - caufe ou repréfentans^ de
M . de Solas , a été originairement accordé à ce
particulier , pour l’ indemnifer des frais de la
conftruétion & de l’entretien des entrepôts, &
du grenier du Saint-Efprit. Il a paru jufte que
la perception en fût étendue à tous les greniers
qui font approvifîonnés des entrepôts du Saint-
Efprit , & elle a lieu aujourd’hui fur tous les
fels délivrés dans ceux du Saint-Efprit , la Voulte
, Viviers, le T h e il, Joyeufe , Wals & Beau-
caire.
Les deux fols par minot qui font perçus dans
les greniers dépendans de la ferme des gabelles
de Lyonnois, , en faveur des contrôleurs en titre
d’office de ces greniers , leur ont été attribués
par l ’édit du mois de mars 1669 , qui les
a crées. Voye% C ontrôleurs des Greniers
du Lyonnois.
Les arrêt & lettres-patentes du 21 novembre
1784 , qui ont défuni les greniers de Tournon,
Annonay , Saint-Agrève & Beauchaftel , de la
ferme des gabelles de Lyonnois , pour les annexer
à celle des gabelles de Languedoc , ont ordonné
que les deux fols dont il s’agit , conti-
nueroient d’être perçus en faveur des contrôleurs
établis dans les greniers par l’édit de 1669 , tant
que ces officiers fubfifteroient.
Le droit de billettes des contrôleurs des greniers
du Languedoc, fe perçoit en exécution de l’édit du
mois de mars 1641 , en faveur de ces officiers ,
fur le pied de neuf deniers par minot, fur toutes
les livraifons qui n’excèdent pas deux minots,
& de dix-huit deniers,fur celles qui font plus con-
fidérables. Voyei C ontroleurs des Greniers
du Languedoc.
La cour des aides de Montpellier a jugé , par
un arrêt du 7 mai^ 1737 que la perception de
ce droit ne pouvoit avoir lieu fur les livraifons
qui ne confiftoient qu’en un o£tave ou huitième
de minot.
Il n*eft établi , ni dans les greniers du haut-Vi-
varais , ni dans celui de W a ls , ni dans celui de
Cette , ni dans ceux de Chalabre & de Beicaire,
finances. Tome I I .
ni enfin dans ceux du RouflUlon , de l’Auvergne*
& du Rouergue.
Le droit de fix deniers des paleyeurs des greniers
du Languedoc , paroît avok été attribué à ces
officiers , par l’édit qui les a créés > mais la date
de cet édit a été , jufqu’à ce moment, inutilement
recherchée : les droits dont il s’agit ne font,
au furplus, perçus, que dans les feuis greniers de
la divifion du bas-Languedoc.
de la Breffe & dans ceux de la Dombes, depuis
que cette principauté y a été incorporée , fur
tous les fels qui y font délivrés , foit en bonne
vente, foit en franc-fa-Ié, foit par gratification ,
font au nombre de trois.
La première, fixée à trois livres par minot
après avoir été établie pour trois ans par les arret
& lettres - patentes du 17 novembre 1703 ,
& continuée pour fix autres années par les lettres
patentes du 30 novembre 1706 , a cefîe d’ être
perçue, du 31 décembre 1713 au premier janvier
1724 5 elle a été rétablie par la déclaration du
28 décembre 1723, & fucceflîvement prorogée jusqu’au
dernier décembre 1737 , par les arrêts du
confeil des 14 octobre ôe i§ novembre 1 7 2 7 , Sc
S décembre 1733.
La fécondé, auffi fixée à trois livres par mi-
n o t , a été' accordée au pays de Brefle , par l’arrêt
du confeil du 27 octobre 1733 , pour être
perçue , comme la première , jufqu’au dernier
décembre 1737 > & elles ont été depuis prorogées
, par diffêrens arrêts.
Une troifième crue de trois livres par minot a
été ajoutée aux autres , pour être levée conjointement.
La perception de ces crûes eft faite par les receveurs
des greniers, qui font tenus d’en compter
au tréforiçr de la province, pour en être le produit
employé , fous les ordres des Etats, à l’acquittement
de leurs charges.
Les crûes , dont la perception eft faite dans les
greniers du Bugey , au profit de ce pays , font au
nombre de deux.
La première étoit originairement de trois livres
par minot, & elle avoit été établie par l’ arrêt
du confçil du 13 novembre 1731 , pourea
être le produit employé , tant au paiement des
abonnemens des droits fur les huiles & favons ,
de courtiers-jaugeurs & d’infpe&eurs aux boif-
fons & aux boucheries , qu’au rembourfemenç
des fommes empruntées par le pays, foit pour
ces abonnemens , foit pour l’acquittement de fes
autres charges.
L a levée de cette crûe de trois livres cefla
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