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paflage d'une province du royaume en une autre,
par 1 arrêt du 17 avril 1763 , cette compolîtion fur
les taureaux ne peut plus avoir lieu. '
C e s comportions font fondées fur deux motifs,
dont l'un regarde les marchandifes de la qualité
ci deflus , qui viennent du Forez , comme la quin-
caille & cloutaille 5 & l’autre, celles qui viennent
du Languedoc 8c V e la y , comme la draperie & la
bonneterie du Puy. Celles qui viennent du Forez,
peuvent palfer par les bureaux du Lyonnois , en
Dauphine , fans être obligé de payer la foraine ; 8c
on a fait cette compolîtion , pour inviter les marchands
à prendre la route de ces deux bureaux,
qui eft plus courte & plus commode.
Ils la quitteroîent néanmoins lî on faifoit celfer
cette compolîtion, & lî on le voit les droits en entier
, parce que le furplus des droits qu’on leur
feroit payer , iroit plus loin que la dépenfe qu’on
les obligeroit de faire pour palfer par le Lyonnois
en Dauphiné. Et quant aux marchandifes de la
qualité ci-deffus , venant du Languedoc ou du
V e la y , la compolîtion en a été introduite dans le
tems que les fermes étoient féparées, parce qti’a-
lors le fermier de la foraine n’ayant aucun droit
d’établir des brigades hors de la province du Languedoc
, ne pouvoit pas empêcher les voituriers
qui lortoient du Languedoc & du Velay , pour
aller en Dauphiné , de prendre la route du Forez
fans payer les droits de la foraine } quoiqu’ils foient
dûs fur ce qui palfe du Languedoc 8c V e la y , en
Dauphiné, Piémont & Italie.
2P. Il eft d’ufage de faire remife de la moitié du
droit de la foraine , fur toutes les denrées & marchandifes
qui entrent par la rivière d’Ifère dans
celle du Rhône , pour aller à Valence. La raifon
en e lt , que lî l’on vouloit en faire payer les droits
à la rigueur , il feroit aile aux voituriers d’éviter
le palfage du Rhône , qui les y alfujettit , en déchargeant
leurs bateaux fur les bords de l’Ifère, &
faifant conduire leurs marchandifes par terre à Valence
, qui n’en eft diftante que de trois quarts
de lieue , ou environ.
Sur les draps de Tournon f 8c autres endroits
du Vivarais 5 fur ceux de Provence , que
l ’on porte en Dauphiné pour les faire fouler, parer
8c teindre , & fur les laines que l’on y porte
auffi du Vivarais pour la teinture. Cette remife
s’étend également aux droits de la douane de Valence
, ftir ces mêmes objets.
4<\ Sur les beftiaux que l’on mene du Comtat
8c de la Provence,^en Dauphiné. Depuis l’arrêt
de 1763 3 il n eft du aucun droit fur les beftiaux
paftans de Provence en Dauphiné ; mais ils doivent
les droits fixés par cet a rrêt, en paflant de cette
dernière province, dans le Comtat.
Il faut obferver que les chevaux , les mules &
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mulets , ne font point compris fous le nom de
beftiaux , 8c font alfujettis à des droits particuliers
, chaque cheval ou mulet devant fept livres
dix fols , 8c les cinq deniers pour livre d’augmentation
j mais les fermiers fe contentent de prendre
vingt-cinq ou trente fols, à caufe du peu de valeur
de ces beftiaux, parce que s’ ils ne faifoient pas
cette remife, ce commerce cefleroit.
S°> Sur le fafran du Comtat 8c Principauté d’O -
range qui eft porté à Marfeille, dont on remet la
moitié des droits de foraine. Les droits confîdéra-
bles qui font dûs , fuivant le ta r if, fur cette mar-
chandife, & la facilité qu’ont les voituriers de fô
fraude, en l’apportant en petite quantité , ont engagé
les fermiers à cette compolîtion*
La connoilfance des conteftations relatives aux
droits forains 3 en Languedoc & Provence, appartient
aux maîtres des ports, anciens officiers de
juftice , érigés pour veiller à la garde des ports 8c
palfages du royaume , dès le treizième fiècle.
Il ne refte plus, pour completter cet article, qu’à
rapporter les differents changemens qu’ont éprouvés
les droits de la foraine depuis 1688 , en y ajoutant
des obfervations générales, fur les différents droits
qui portent ce nom.
Ces changemens ne peuvent mieux s’apperce-
vôir,qu’ en rapportant les articles du bail des fermes
fait à Forceville , qui conftituent la perception actuelle
de la foraine ~ tant en Provence , qü’en Languedoc.
C C L X X V I .
L ’adjudicataire jouira de la foraine de Provence,&
des réappréciations & augmentations , fur toutes
les marchandifes & denrées fortant de Provence ,
Avignon, Comtat 8c Principauté d’Orange , tant
par eau que par terre , pour être tranfportées dans
le royaume, ou dans les provinces où les aides n’ont
point cours, ou qui iront à Marfeille, conformément
aux édits, déclarations & arrêts, & fuivant
le tarif du n octobre 1632, & l’arrêt du 19 novembre
168/.
C e t arrêt porte abonnement de douze mille Iiv.
pour les droits de foraine , fur les beftiaux qui fe
tirent des provinces de Dauphiné, Languedoc 8c
autres , pour la boucherie de Marfeille & fon territoire
; lbmme à payer annuellement par les éche-
vins de cette ville. Il n’a plus lieu depuis l’arrêt de
1763 , qui a impofé un droit uniforme fur les beftiaux
fortant du royaume pour le pays étranger 5 8c
quoique la ville de Marfeille foit mife à ce rang en
énéral, cette condition fouffre des exceptions à
égard des denrées comeftiblgs que cettç ville tire
du royaume.
Les difpolîtions portées par l’article C C X X IX .
du préfent bail ,, pour les marchandifes qui forti-
ront des quatre foires de Lyon ? fer®nt exécutées
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pour la foraine de Provence , conformément à
l ’arrêt du confeil du 21 février 1736.
ccLxxvn.
Seront fujettes aux droits de foraine les marchandifes.
8c denrées qui fortiront de Provence,.
Avignon 8c Comtat, par le Rhône, pour entrer en
Provence , à l’exception de celles qui fortiront
pour le compte des habitans de la ville d’Avignon,
8c autres villes qui ont le privilège de les faire
tranfporter de l’une à l’autre par le Rhône , fans
payer nos droits de foraine,
C C L X X V I I I .
Seront auffi fujets aux droits de foraine , les
bois qui defeendront fur la rivière du Var pour
aller au Comté de Nice en Italie, & ceux venant
par la Durance, pour Tarafcon , Arle s , 8c autres
lieux de la Provence.
C C L X X X .
Il ne fera payé aucun droit de foraine 8c traite
domaniale , pour les grains & autres denrées &
marchandifes, du crû 8c manufacture de Provence,
même du terroir d’Arles , qui feront portées à
Marfeille pour y être confommées , à l’exception
des huiles, amandes, miel, bafannes & toiles , 8c
des vins 8c eaux-de-vie , lavons fabrique de Provence
, tartre, ougraifle de tonneau, câpres, prunes
, vermillon , fafran , anguilles falées de Martigues
, 8c les olives à la picholine , conformément
à l’arrêt du confeil 8c lettres-patentes, des y
8c 12 juillet 1723.
Les motifs de ces arrêts 8c lettres patentes.»
dûement enregiftrés en la cour des comptes, aides
8c finances d’Aix, font, que les différentes denrées
qui y font dénommées , ne font pas néceflaires à
la conformation de Marfeille , parce qu’ils peuvent
les trouver dans fon territoire 3 qu’ainfi celles
de cette efpèce qui y pafferoient , ne pourrofent
etre deftinées que pour faire le commerce avec le
pays étranger , au préjudice des autres ports de
Provence, où les mêmes marchandifes acquittent,
dans ce cas , les droits de foraine , auxquels elles'
font naturellement fujettes lors de leur exportation.
C C L X X X I . 8c C C L X X X I I .
Les habitans de la ville d’Arles paieront feulement
les droits de réappréciation & les augmentations,
pour les marchandifes du terroir d’Arles,
qu’ils enverront en pays étrangers , ou provinces
réputées étrangères , conformément aux arrêts du
confeil, des 29 avril 1634 8c 3 feptembre 1660 >
mais les conducteurs de ces denrées 8c marchandifes
du terroir d’Arles ', 8c du crû 8c manufacture
de Provence , feront tenus de rapporter des
certificats du curé ou des confuls des lieux où elles
auront été fabriquées, ou du lieu de leur c rû , viles
des commis que l'adjudicataire aura fur la iou-
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te , éprendront des acquits à caution au bureau
du chargement, en s’obligeant de rapporter certificat
de la defeente 8c confommation.
C C L X X X I I I.
Les munitionnaires de nos galères pourront faire
tranfporteç à Marfeille, chaque annee, deux mille
charges de bled , en. payant feulement les droits
forains.
Il faut obferver que ces difpolîtions , à l’égard
des droits, ont été abrogées par les arrêts & lettres
patentes , des 2 janvier 8c y novembre 1764,
qui impofent un droit général & uniforme fur les
grains de toute efpèce, à leur fortie du royaume ,
lorfqu’elle eft permife.
C C L X X X I V .
Seront auffi fujets aux anciens droits forains,
les bleds provenans des terres de l’ordre de Saint-
Jean de Jérufalenî, que les chevaliers feront tranfporter
à Malthe.
Les grains, vins, bois , 8c autres denrées , pro-
venans du crû des commanderies dudit ordre, de-
întiUI'ef on* fuîets a tous les droits , conformément
a l ’arrêt du confeil du 13 février 1731.
Le tarif en vertu duquel fe leve la foraine , en
Provence , a été imprimé à Paris en 1740 , chez
Lamelle, fous le titre de T a r ifé Pancarte, fur le f
quels doivent être levés , en Provence , Les droits fo rains
& domaniaux , appartenans au roi , fuivant les
lettres-patentes de fa maje'fté du 11 octobre 1632, &
les arrêts de la cour des comptes , aides & finances ,
des 6 & iy ju in 1633. Le taux de ce tarif, fuivant
les évaluations qu’il comprend, eft d’environ feize
pour cent, avec les dix fols pour livre.
F o ra in e du Lan gu ed oc ,
A l’égard de la foraine du Languedoc , l’article
C C L X X X V I . du même bail porte : L ’adjudicataire
jouira de nos droits d’impofition foraine , rêve
8c haut-pajfage , réappréciation 8c augmentation ,
fur les marchandifes qui fortiront par eau 8c par
terre des maîtrifes de Touloufe , Narbonne 8c
Villeneuve-lès-Avignon , pour être tranfportées
dans les pays étrangers, ou dans les provinces où
les aides n’ont pas cours , 8c fur celles qui p aieront
le détroit de Gibraltar, fuivant les édits, déclarations
, ordonnances , réglemens , arrêt du
confeil fur ce rendus , 8c le tarif du i i o&obre
1632.
Seront fujets aux mêmes droits , les marchandifes
qui fortiront du Comté d eF o ix, fuiyant l’arrêt
du 22 novembre 1713.
C C L X X X V I I I .
Nos droits de foraine 8c traite domaniale , feront
levés furies vins, eaux-de-vie, prunes, fafran,