*777 * n<>us avons ordonné que toutes les contef-
tations relatives à la perception des droits réfer-
ves* feroient portées en première inftance devant
les officiers de nos Elevions * & par appel * en
notre cour des aides de Paris. Nous leur avons
egalement * par notre déclaration du i j février
1780 3 renvoyé la connoiflance de nos droits
d *injpefteurs aux boucheries. Les mêmes motifs
qui nous y ont portés * nous déterminent à leur
renvoyer la connoiflance de toutes les contefta-
tions qui pourront naître à l’avenir au fujet de
nos droits d‘infpebleurs aux boijfons y mais comme
tous les réglemens rendus fur le fait defdits droits*
iLont point été adrefles à notredite cour , nous
avons jugé néceflaire de lui en faire connoître les
principales difpofitions. A ces caufes* &c. Voulons
& nous plaît ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
No s droits d infpecteurs aux boijfons continueront
d etre perçus jufqu a ce qu3il en foit par nous
autrement ordonné * dans toutes les villes * faux-
bourgs * bourgs & lieux de notre royaume * fermés
ou nod fermés * 8c leurs dépendances, dans
lefquels la perception en a été faite jufqu’à présent
* en vertu de Ledit du mois d’oétobre 1705
& des réglemens poftérieurs * fur les eaux-de-vie
Amples * doubles & 'rectifiées * efprits-de-vin & liqueurs
* vins, demi-vins * vins de refoul * piquettes
* & autres boiflons tirées à clair j bierres grof-
fes* moyennes ou petites* cidres, petits cidres 8c
poirés de toute forte , vendanges & fruits à faire
cidre 8c poiré , fur le pied fixé par lefdits réglemens
* enfemble le? dix fols pour livre defdits
droits , tels qu’ils font ordonnés par les édits des
mois de novembre. 1771 * février 1780* & août
^781 j 8c feront lefdits droits payes par toutes
forte? de personnes * de quelqu’état, qualité &
condition qu’elles foient * exemptes ou non
exemptes * privilégiées ou non privilégiées * foit
qu’elles faflent entrer lefdites boiflons * ou qu’elles
les faflent faire * brafl~er & Façonner dans lefd.
lieux ,. encore que lefdites boiflons proviennent
de vendanges & fruits récoltés dans des clos &
jardins* fans aucune exception* fous prétexte de
noblefle* charges * offices * & autres privilèges*
de quelque genre & nature qu’ils foient * meme
par les eccléfiaftiques , communautés féculières
& régulières * pour les vins & autres boiflons du
cru de leurs bénéfices * titres facerdotaux * enclos
êc maifons.
I I.
Tous particuliers & voituriers * tant par eau
que par terre * qui feront entrer & amèneront
dans les villes > bourgs & lieux fujets* & leurs
dépendances * des eaux-de-vie , vins & autres
boiflons* ainfi que des vendanges bu fruits à faire
cidre ou poiré * feront tenus d’en faire * à Lampée
j leurs déclaration« * qui contiendront précifément
la qualité & quantité defdites boiflons * vendanges
ou fruits * les noms , furnoms * demeures
& qualités de ceux à qui elles appartiendront* ou
pour le compte de qui elles entreront * & le lieu
où ils entendent les encaver ou expofer en vente :
leur enjoignons de payer les droits * à l’inttant de
l’ arrivée * aux bureaux des portés & barrières *
dans les lieux où il y en a d’établis ; & dans ceux
où il n’y a ni portes , ni barrières , aux bureaux
pour ce établis dans l'intérieur defdits lieux. Faisons
détenfes auxdits particuliers 8c voituriers >
de les décharger de defliis les charrettes ou bateaux
* fans être porteurs des quittances de nos
droits > le tout à peine de confifcation des boif-
fons* chevaux* harnois 8c voitures * & de trois
cens livres d’amende pour chaque contravention ;
laquelle amende ne pourra être modérée par nos
juges, fous quelque prétexte que ce foit.
1 1 !
Ordonnons pareillement que lefdits droits feront
payés fur les vendanges & fruits à faire cidre
& poiré, qui entreront & feront amenés dans les
villes 8c bourgs fermés où il ne fe fait jSbint d’inventaire
* à raifon de deux muids de vin pour
trois muids de vendanges * & d’un rnuid de boif-
fon pour trois muids de fruits y/ & ce * à l’inftant
de l’entrée dans lefdites villes & bourgs. A l’ égard
des autres villes , fauxbourgs * bourgs , &
autres lieux fujets qui font ouverts * les droits y
feront perçus fur les vins & boiflons qui y auront
été façonnés , fur le pied des quantités portées
aux inventaires, qui doivent être faits dans lefdits
lieux & leurs dépendances * fix femaines après
l’ouverture des vendanges * & le recouvrement en
fera fait conformément à la déclaration du 10 avril
1717.
I V .
Pourront les commis & prépofés dans les villes*,
bourgs 8c lieux fujets* où il n’y a ni barrières * ni
bureaux établis aux portes* même dans ceux qui*
quoique murés * font ouverts à la fraude par des
brèches* poternes ou faufles-portes* fe tranfpor-
ter * quand bon leur femblera * dans les maifons *.
caves & celliers des habitans , de quelqu’état 8c
condition qu’ils foient * à l’effet de vifiter * marquer
& inventorier leurs vins Sc autres boiflons y
& de fe faire repréfenter les quittances- des droits.
Enjoignons en conféquence auxdits habitans , de
faire ouverture de leurs caves * celliers * & autres
lieux de leurs maifons , à la première réquifition.
defdits commis & prépofés. Voulons que les vins
o c autres boiflons * pour lefquels les quittances
des droits ne feroient pas repréfentées * foient
confifqués fur les procès-verbaux de fai fie qui en
feront dreflés par les commis * 8c les propriétaires
defdites boiflons condamnés en l’amende d’e
trois cens livres j & en cas de refus * par lefdits
habitans, de faire ouverture de leurs caves*, celliers
*• & autres endroits de leunmaifons * '8c de
fouffrir à toutes réquifitions les vilites 8c marques
des commis , pourront lefdits commis en drefler
leurs procès-verbaux , fur lefquels les refufans feront
condamnés en l’amende de trois cens livres *
& en pareille fomme , pour tenir lieu dé la confifcation
des boiflons qui fe feroient trouvées
chez eux * lefquelles ne pourront être modérées
par nos juges.
y.
Les difpofitions de l’article précédent feront
fuivies 8c exécutées à l’égard des bierres * même
dans les, villes & bourgs fermés où il y a barrières
8c commis aux portes * & dans lefquels il y a
des brafleries établies. En conféquence , les bourgeois
* habitans * 8c toutes autres perfonnes, de
quelqu’état * qualité 8c condition qu’elles foient *
qui réfident dans les villes fermées où nos droits
à’ infpecteurs aux boijfons doivent être perçus à
l’entrée par les commis établis aux portes, &
dans i’eftceinte defquelles il fe fabrique des bierres
* feront tenus de faire * à toute réquifition *
l’ouverture de leurs caves * celliers , 8c autres
lieux de leurs maifons * aux commis, & prépofés *
pour être les bierres qu’ils auront achetées des
brafleurs•, vifitées & marquées par lefdits, commis
* & les congés ou acquits defdits droits re-
préfentés * à peine de confifcation des bierres dont
la déclaration & le paiement des droits n’auront
pas été faits * & de trois cens livres d’amende
pour chaque contravention , folidaire tant contre
les brafleurs que contre les acheteurs 5 fauf néanmoins
le recours des acheteurs pour les bierres
fur eux faifîes & çonfifquées , contre les brafleurs 1
qui leur auront vendu lefdites bièrres * fans en
avoir fait déclaration 8c pris quittance des droits *
lefquels brafleurs feront * en ce cas, condamnés à
les garantir & indemnifer des condamnations prononcées
contr’eux. Enjoignons * fous les mêmes
peines, à tous brafleurs , de remettre 8<Jaiffer
lés congés des bierres qu’ ils vendront * à ceux
auxquels ils en auront fait la vente* & c e , à l’inftant
de la livraifon 3 8c * tant aux bourgeois qu’aux
détailleurs de bierres , de repréfenter lefdits congés
fur le champ * 8c à la première réquifition des
commis. Et pour d’autant mieux connoître les
brafleurs qui auront vendu & livré des bierres en
fraude de nos droits * voulons que dans le mois
de l ’enregiftrement des préfentes * tout brafleur
foit tenu de dépofer au greffe de l’EIeéiion d’ où
reflortit le lieu de fon domicile * l’empreinte de
la marque à feu qu’il doit appofer fur les tonneaux
qu’il livre aux bourgeois & dérailleurs Y
pour lequel dépôt il ne pourra être exigé /outre
le rembourfementdu papier timbré * que dix fols
par le greffier de ladite Ele&ion * 'qui en dreflera
l’a&e. Voulons toutefois que les vifites autorifées
par le préfent article, ne puiflent être faites par
les commis & prépofés* chez les bourgeois * autrès
que les redevables des droits * qu’autant que
lefdits commis 8c prépofés feront accompagnés
de l’un des officiers de l’Eleétion * ou d’un autre
juge de nos droits * auxquels nous enjoignons de
les affiffer à toute réquifition * fans pouvoir exiger
d’autres formalités * ni prétendre d’aûtres & plus
forts honoraires * que ceux qui ont lieu en verta
des réglemens pour les vifites relatives aux droits
de marque 8c contrôle fur les ouvrages d’or &
d’argent.
V I.
Les droits feront payés autant dé fois que les
eaux-de-vie * vins & autres boiflons feront transportés
d’un lieu fujet* dans un autre lieu fujet, encore
que lefdits lieux dépendent d’une même
Election * 8c que lefdites boiflons y arrivent dans
le te ms des foires franches ; feront néanmoins les
droits reflitués * fi les boiflons ne font point vendues
dans les foires , en rapportant * par Je propriétaire
* bourgeois ou marchand, un'certificat
du commis qui aura reçu lefdits droits dans le lieu
d’où elles feront forties * juftificatif qu’ elles y auront
été ramenées. Mais fi les boiflons féjournent
plus de trois jours après l’expiration des foires f
lorsqu’elles retourneront par terre * & plus de
huit jours lorfqu’elles retourneront par eau , elles
feront réputées vendues , & les droits en feront
définitivement acquis. Défendons d’exiger lefdits
droits fur les boiflons qui pafferont debout , 8d
pour lefquelles il fera repréfenté des congés en
bonne forme * contenant leur véritable 8c certaine
deffination * pourvu toutefois qu’ elles ne iejour-
nent pas dans les lieux de paflage plus de huit
jours * fi elles y viennent par eau * & plus de
trois jours fi elles font conduites par terre : voulons
qu’autrement lefdits lieux foient réputés ceux
de la deffination des boiflons * & que les droits
y' foient payés * comme fi elles y avoient été amenées
pour y être vendues ou confommées.
V I |
Déclarons fujets à nos droits, Tes vendanges &
fruits à faire cidre 8c poiré* qui feront tranfportes
d’ un lieu ou territoire fujet dans un lieu non fujet
quoique dépendant de la même paroifle. Voulons
cependant qu’ils ne puiffent être' exigés qu’après la
faint-Martin d’hiver* à la charge, par les propriétaires
* de déclarer, avant les vendanges * le lieu
où ils voudront conduire lefdites vendanges 80
fruits, la quantité de leurs vignes 8c leur fituation
par tenans & aboutiflans ; comme auffi de faire
avant l’enlèvement * déclaration du produit de
leurs vignes * avec foumiflîon d’en payer les
droits.
V I I Ï .
N ’entendons rien innover en ce qui concerne
nos Elections de Coignac* Saintes & Saint Jean
d’Angély : voulons que la commutation de droits
ordonnée par différens arrêts de notre confeil *