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^ion a faire, entre la conftitution générale des provinces
de ce genre & la Franche-Comté, Toutes
ont des tarifs dont les droits , font percevables à
l'entrée & à la fortie de leurs-territoires. En Franche
Comté, il n'en exiftoit aucun avant fa réunion
a la couronne.
Mais lorfqu’elle eut été incorporée au royaume,
il fallut bien qu'elle fupportât une partie des char-
• s e s , en jouilfant du bénéfice de cette naturalifation.
En conféquence on y établit le tarif de 1667 8e
tous les droits impofés poftérieurement par des
arrêts uniformes ; c'eft-à-dire, par des régiemens
dont l'objet eft, ou de reftreindre l'importation ,
ou de favorifer l'exportation, 8e par conféquent
dans des vues utiles au bien général de l'Etat.
Cetaffujettiffement aux droits, n’eft donc applicable
qu’aux marchandifes Se denrées qui éprodvenr
un traitement général dans toute la circonférence
du royaume ; 8e dès qu'ils font entrés en l'ranchc-
Comté, ils peuvent dans les trois mois de l’acquit
des droits uniformes, palier dans les autres provinces
en franchife.
Toute marchandife ou denrée qui n’ell pas fusette
à ces droits uniformes, n'en paye aucuns à
l'entrée de la Franche-Comté, non plus qu'àla fortie
, 8e dès lors fon commerce en ell parfaitement
libre Se franc avec le pays qu'elle avoifine. Mais,
lï ces marchandifes palfent enfuite dans les provinces
des cinq grades fermes , elles y acquittent
les droits d entree du tarif de 16645 comme tout
ce qui fort de ces provinces pour la Franche-Comté
, paye des droits de fortie.
A cette condition compofée d'aflujettiflement
aux droits, Iorfqu'il eft utile au commerce général,
& de légères exemptions pour la confommation
de fes 'habitants, la Franche-Comté, joint le privilège
.de recevoir en tranfît franc, comme un pays
étranger, les denrées & marchandifes de nos colonies
qui font-admfes à ce tranfit, & les fucres ra-
finés en certaines provinces.
Si les articles fournis à des droits uniformes
étoient en petit nombre , la Franche-Comté, pourrait
trouver de l'avantage dans cette condition
en fe fourniflant chez les Suifles fes voiiins. Mais
tout ce qui eft étoffe 8c tiflu eft inadmiflïble par
cetteprovince, & fi elle tire ces objets du royaume,
ce n'eft qu’après avoir acquitté les droits locaux
dûs fur la route, dès le lieu de leur enlèvement.
D e meme; fi elle envoyé dans le royaume des produirions
de fon f o l , elles y payent des droits
d'entrée. Sa foliation eft donc plus fâcheufe qu'elle
ne paraît d’abord l’être au premier coup d'oeil ;
car en examinant cette prétendue liberté de commercer
avec l’étranger, les chofes non foumifes à
des droits généraux , on reconnoît qu'elle n’eft
qu'illufoire, 8e q ue, pour un très-petit nombre
de marchandifes de peu de valeur,qui font dans |
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ce cas, il en eft un nombre bien plus confîdérable
qui ne peut pas même entrer dans cette province,
oe qui en eft repoufle par des prohibitions locales,
ou par des droits prohibitifs.
. Il ferait donc d un grand bien pour cette province
d etre incorporée aux cinq groffes fermes,
e lle commercerait librement, franchement, avec
les provinces qui les compofent, & ne perdrait
prefque rien du coté de l'étranger, puifque les
droits uniformes la défendent déjà,de toutce quelle
■ en pourrait tirer pour une confommation habituelle.
La malle des impôts que la Franche-Comté paye
au roi eft évaluée à neuf millions trois cents mille
P S egS ^ on y fuppofe fix cents foixante dix-huit
mille habitans , en forte que chacun d'eux contribue
a cette mafle pour treize livres quatorze fols.
royei Généralités.
FRANC -F IE F , droit que payent au roi les
roturiers a caufe des fiefs & biens nobles
qu ils poffedent. C e droit fait partie de l'adminif-
tràtion generale des domaines.
Suivant Bacquet, Sc les autres jurifconfultes ,
le droit de Franc-fief, a pour origine l'incapacité
naturelle au roturier, dans le fyftême féodal;
d acSH5r*r & polfeder des fiefs. C'eft même ce que
paroilfent confirmer les préambules de la déclaration
de: Louis X I I I , du vingt neuf novembre 1 6 4 1 ,
& de 1 edit de Louis X IV , du mois de novembre
1 6 j 6 .
M. Henrion de Saint- Amand, paroît être le premier
qui ait obfervé que le franc-fief ne fut établi,
dans Je principe , que fur les roturiers q u i, en
acquérant des fiefs , avoient obtenu des feigneurs
dont ils relevoient, l'affranchilfement du fetvice
militaire auquel ces fiefs étoient de droit alfujettis.
La taxe payeé n etoit donc qu'un dédommagement
du préjudice que fouffroit le ro i, comme fuprême
fuzerain 3 par 1 effet de cet affranchififement du fer-
vice militaire. On en voit la preuve dans l'ordonnance
de Philippe I I I , de l'an 12 75, la première
loi connue fur cette matière. Elle ordonne
que les perfonnes non nobles qui ont acquis des
fiefs, fi elles les polfedent à la charge de rendre
les fervices qui en font dûs , en jouiront paifî-
blement & fans être inquiétés 5 mais que fi elles
polfedent avec abrégement de fervices , & qu'il
paroilfe que la condition du fief foit détériorée ,
elles feront contraintes de mettre le fief hors de
leurs mains, ou de payer la valeur des fruits de
deux années. Voyez le Répertoire de jurifprudence 5
addition, au mot Franc-fief.
Il réfulte aulfi des autorités que rappelle M. de
Lauriere, dans fa préface du recueil des anciennes
ordonnances, que lorfque les fiefs poffédés par des
nonnobles étoient échus en tierce foi, c'eft-à-dire,
qu'ils avoïent palfé de l'ayeul au fils, Sc du fils
aux petits enfans, ils étoient partagés noblement
entre eux, en forte que l'aîné réputé gentilhomme,
& qui en avoit feul pour cette raifon les deux
tiers avec le principal manoir, étoit admis à en
faire l'hommage. Les fiefs communiquoient donc
leur franchife ou leur noblelfe au roturier qui les
polfédoit 5 de même les nobles perdoient le privilège
de leur franchife, & étoientconfidérés comme
roturiers, tant qu'ils demeuroient fur leurs héritages
tenus en cenfive.
Quoiqu'il en foit de ces opinions qu'on peut
contefter, Sc qui confirment que c'eft fur-tout lè
monde féodal qui eft livré aux difputes des hommes
, la diftinétion établie par l'ordonnance de
12.75 , quant à Taftranchilfement. du fervice militaire
, ne tarda pas à difparoître. Une autre ordonnance
de Philippe le long, du mois de mars
1320, impofa au droit de franc-fief, les roturiers
q u i, en acquérant des fiefs, étoient reliés fournis
au fervice militaire, comme ceux qui l'avoient
racheté, à la feule différence, que la taxe ne fut
pour ces premiers que de trois années du revenu,
au lieu qu’elle fut de quatre années pour les autres.
Poftérieurement, tous les roturiers polfelfeurs
de biens nobles furent fournis à la même taxe. Elle
n'avoit point lieu à des époques déterminées. La
recherche étoit faite après un intervalle plus ou
moins long, fuivant que les befoins de l'Etat
l'exigoient, & elle n'avoit pour objet que les jouif-
fances palfées , làns anticiper fur l’avenir. C'eft
Louis X IV qui , par fa déclaration du 9 mars
1700 , ordonna que le droit de franc-fief, feroit
payé après l'an- Sc jour des acquittions & ouvertures
de fucceflion, fur le pied d'une année du
revenu des biens, Sc pour vingt années de jouif-
fance , à compter ‘du jour de ces acquifitions,
ou de l'expiration du dernier affranchilfement.
Le droit de franc-fief eft donc dû par tout pof-
feflTeur de fief & bien noble, à moins qu’il ne
juftifie de fon titre d'exemption. Les perfonnes non
foumifes à ce droit, font,
i Q. Les nobles de race ou d'extraélion : ils doivent
établir leur filiation , Sc la polfelfion de la noblelfe
au moins pendant les cent dernières années,
par le rapport des minutes ou grolfes originales
des contrats de mariage , teftamens Sc partages ,
Sc par les actes de baptême, de célébration de ma-'
riage Sc de fépulture. 11 faut encore qu’il n'y ait
point eu de dérogeance, Sc que la polfelfion ne
foit point prouvée vicieufe Sc abufive, par des
adirés plus anciens qui annonceroient l'état de roture.
î.p. Les annoblis par lettre du prince Sc leurs
defcendans ,en obfervant que ceux qui font fujets
aux droits de confirmation établis par la déclaration
du 27 feptembre 1723 , Sc p^r l'édit du mois
d'avril 1771 , doivent juftifier du payement de
ces finances, fait en tems utile.
3°. Les principaux officiers des cours fouverai-
nes Sc autres porvus' d’office de judicatiire ou de
police conférans la noblelfe. Il eft nécelfaire, pour
fonder ce privilège, que l’édit de création des offices
contienne nommément l ’attribution de la
noblelfe. Les enfàns ou defcendans en héritent lï
le père eft décédé dans l’exercice de la charge, ou
muni de lettres de vétérance, après un fervice de
vingt années. Cette prérogative n'a lieu au premier
dégré , c'eft-à-dire après une feule v ie , que pour
les officiers des cours fouveraines de la capitale.
Ceux des provinces ne jouilfent, fauf quelques
exceptions, que de la noblelfe graduelle, & il faut
deux yies confécutives dans la polfelfion de l ’office,
pour que la noblelfe foit tranfmife à leurs
defcendans.
4°. Les officiers commenfaux de la maifon du
.roi, & de celles des princes Sc princelfes du fang,
dénommés dans l’arrêt du confeil rendu en réglement,
le i j mai 1778, & dans celui du r i août
1784, tant qu'ils ont un fervice réel Sc adfcuel, Sc
lorfqu'ils ont obtenu des lettres de vétérance,après
vingt-cinq années d'exercice.
S °. Les eccléfïaftiques du clergé de France conf-
titués dans les ordres facrés, à compter du foil-
diaconat. Leur exemption reftreinte de tout tems,
& notamment par l'arrêt du confeil du deux novembre
177,4.» aux hiens de leurs bénéfices, Sc â
ceux qu'ils recueillent à titre de patrimoine ,
a été étendue par un arrêt du confeil du 27 janvier
17 77, aux biens qu'ils acquièrent , mais fous
la défenfe exprelfe de prêter leur noms à des laïcs
roturiers pour aucune acquifition . de fief & biens
nobles 5 à peine du triple droit de franc-fief 3 Sc de
deux cents livres d’amende payable folidairement
par les contrevenans.
On obfervera, en paffant, que les peines prononcées
pour cette efpèce de fraude n'empêcnent
pas qu'on rie la commette journellement 5 Sc c'eft
peut-être un motif de plus, de faire celfer une faveur
qui paroît aulfi contraire aux intérêts du roi
qu'aux principes de l'établilfementdu droit de franc-
fief. Les fimples clercs , au fur-plus, font exemts
de ce droit pour les biens dépendans des bénéfices
dont ils peuvent être pourvus.
Enfin les eccléfiaftiques qui ne font point partie
du clergé de France ; c'eft-à-dire dont les bénéfices
font dans le relfort des évêchés de Befançon, Cam-
bray, Stualbourg, M e t z , T o u l, Verdun, Saint-
D ie z , Nancy, Orange , Saint-Claude , Belley ,
Saint-Omer, Arras Sc Perpignan, ne font exempts
du franc-fief, que pour les biens de leurs bénéfices,
& font tenus du droit pour ceux de patrimoine ,
ainfi que pour ceux qu'ils acquièrent.
I A l'égard des femmes, celles qui ont époufé des