
d’indemnité au tuaitant qui avoit eu I’ aliénatîoti
des droits dont il s’agit.
Il eft d’ufage dans cette province , d’admettre le
franc-alleu roturier fans titre , au moyen dés finances
qui ont été payées à cet effet. C e franc-alleu
eft un héritage libre , où il n’y a ni jufticç,. ni
fief, ni cenfives qui en dépendent, & pour lequel le
détenteur ne doit ni cens ; ni lods & ventes , n i .
redevances.
Le roi a fait don aux états de Languedoc , par
lettres-patentes du 8 novembre 1756 , de la propriété
de tous les étangs, pâture, marais , lais &
relais de la mer, .rivières & étangs , depuis Beau-
caire jufqu’ à Aigues-Mortes & à .l’étang de Pérots 5
avec exemption de tous droits de lods & ventes ,
amortiffement, nouveaux acquêts , franc-fiefs &
centième denier fur ces marais quand ils feront
defféchés.
La déclaration du roi du 19^, juillet 1757 , a attribué
aux bureaux des finances du Languedoc , la.,
jurîfdi&ion contentieufe du domaine, en première
inftance-, fauf l’appel au parlement de Touloufe.
Les droits de contrôle dés aétes & autres y
Joint, avoient. été aliénés à la provinces du Languedoc
pour dix années, par l’édit, du mois de
mars 1710. Cette aliénation n eu tlieu que quatre
ans & quelques mois. Elle fut révoquée par
l ’édit du mois de mars 17145 & la régie qu’en
faifoit la province, fut remife entre les mains du
fermier général de cette partie. Depuis cette épo- ;
que , elle a toujours fait partie du bail général des i
domaines & droits domaniaux.
L A N Z A S , ( droit d e ) redevance en argent, ■
qui fe paie en Efpagne , par toutes les perfonnes
eonfti tuées en dignité , tels que les grands , les
ducs , les 'comtes , les marquis ,. vicomtes, &c.
C e droit qui eft un refte du fyftême féodal, re-
préfente ou plutôt remplace l’obligation ou étoient
anciennement tous les feigneurs de fervir en per-
fonne , avec un certain nombre de lances, fixé fui-
Vant le titre.
Les eccléfiaftiques en font exempts, quoiqu’il
foit cependant acquitté par les commandeurs des
trois ordres militaires qui font établis en Efpagne.
F o je i E spagne , page 73 :de jce volume.
L A S T -G E L T , droit qui fe perçoit en Hollande
, fur chaque batiment de mer j qui entre ou
qui fo r t , enraifon de fa contenance. Il eftde.cinq
fols.par luft en fortant, & de dix fols èn entrant.
Le lafî > eft le poids de deux tonneaux.. C e droit
»e fe paie qu’une fois par année.
L A S T - G E L D , nom d’ un .droit qui fe per- I
fo i t à Hambourg y fur les marchancüfes & fur les |
vaiffeaux. étrangers ,tou à léùr arrivée , ou à leùif
départ. Par l’ article .XLI du traité de commerce
conclu à Paris le 28 décembre 17.16 , entre la
France & les villes anféatiques, les vaiffeaux François
, qui vont trafiquer à Hambourg, font affranchis
de ce droit. Voye£ L u b e c k , une des villes
anféatiques, dont les impofitions & les droits
font les mêmes qu’à Hambourg.
L A T 1T E R , verbe aétif, qui fe trouve employé
dans'les anciennes ordonnances , & vient de lâti-
tare y fignifiant, fe tenir caché, ne pas compa-
r oître.
Ces ordonnances prononcent la confifcation de
corps & de biens contre les comptables qui là-
titent, c’eft-à-dire, qui fe tiennent cachés après
avoir diverti les deniers de leur recette.
L E T T R E S , f. f. , ce terme qui eft très-ufité
dans la jurifpriidence, appartient naturellement au
dictionnaire de cette fcience, dans prefque toutes
fes acceptions. Ainfi, nous renvoyons, à ce dictionnaire
polir favoir ce que fc’eft que dés. lettres d’ abolition,
d’affrançhiffement, d’amniftie, d’anticipation,
d’appel, d’attribution , dé bénéfice-d’à-
g e , de bénéfice-d’iriventaire 5 & toute .efpèce de
lettres royaux. On fé bo'rnera à dire i c i , en conft-
dérant ces lettres dans leur rapport avec le fifc ,
qu’ on ne peut en faire ufage qu’après qu’ elles ont
été infinuées , ainfi que le preferit le réglement du
confeil du 30 feptèmbré 1721.
Le D 1 II tonnai re du Commerce doit également
donner la définition & lé modèle des. lettres-Ac-
chângé, à une, deux, ou trois ufances, des lettres-
de-change à vue & des /ettw-de-Yoiture.
A l’égard des lettres-de-change, l’article,XCVIT,
du tarif des droits de contrôle du 29 feptembre
1722 , porte qu’elles font difpenfées de la formalité
du-contrôlé , pourvu qu’ elles foient tirées de
place en p l a c e & qu’elles-contiennent la défignar
tion de trois perfonnes 5 celle qui tire la lettre „
celle au.profit de. qui elle eft tirée, & celle qui doit
l'acquitter. Sans ces conditions , une lettre-de-
change n’eft confidérée que comme une promeffe
ou un fimple billet, & devient fujette au contrôle,
dans tous les cas où les autres billets y
font affujettis.
Une déeifion du confeil du 31 décembre 1722,
a jugé qu’ une prétendue lettre-d e . - , qui n’ é-
toit pas tirée d’une place de,commerce, fur une autre
ville de même genre , & dont le tireur n’é-
toit pas marchand , ne tenoit lieu que d’un billet
fujet au contrôle.
Les billets portant promeffe de fournir lettres-
de-change , font de mêmeTujets aux contrôle , &
il eft défendu d’en faire ufage avant qu’ils foient
contrôlés -, à peine d’amende 5 c’eft ce qui réfultç
cle la déeifion du confeil du 22 mai 17 34 , qui a ,
dans .un cas femblable , condamné un huiffier à
verge au châtelet de Paris.
Une autre déeifion du confeil du 18 feptembre
1754, réforme une ordonnance*de l’intendant
de Languedoc, & juge que des^mandemens ou
referiptions tirés par le fermier des équivalens , fur
Je receveur*de ces .mêmes droits à Touloufe ,
[font fujets au-contrôle.' L’intendant avoit jugé
le contraire , fur le prétendu fondement que ces
mandemens avoient la forme & le cara&ère de
lettres-de-change, puifqu’ils préfentoiefit un tireur
négociant &: homme d’affaire, un terme de payement,
une valeur reçue, une différence de place
& des endoffémens. Mais la déeifion du confeil,
femble.avoir eu pour motif, qu’il ne s’agiffoit que
de mandemens purs & fimples qui n’emportoient
pas la contrainte par corps, inhérente aux let-
tres-de-change.
Les lettres-dt-voiture font également fujettes au
contrôle, ainfi que tous -atles fous fignature privée
, dans les différens cas où l’ on veut en faire
ufage'en juftice^&i' le -tarif de ' i 722, en fixe le
droit^à^cinq fols pour chaque pêrfonne à qui elle
défigne un envoi. __
Les lettres3 épitres,.miffives, qui fervent à entretenir
une correfpondance entre deux perfonnes
réparées, foit pour affaires , foit pour s’exprimer,
8i nourrir leurs fentimens mutuels, font un objet
de revenu pour l’Etat qui s’eft chargé de les
faire rendre à leur deftination. Et comme les frais
du .port des lettres dans toutes les parties dû royaume
] & même enïpays étrangers-, exigeôient
des établi!! èmens qui puffent remplir ce fervice 5
il a bien fallu impofer fur chaque lettre , une taxe
proportionnée à la diftance qu’elle parcouroit, &
au poids qu’elle formoit.
Mais , cette proportion n’a pas été exactement
mefurée fur ces deux circonftances. Le fifc qui
étoit fondé à répéter le prix du fervice attaché au
tranfport & à la remife des lettres à leur deftination
, a profité de cette occafiôh, pour en faire une
branche de revenu , qui pût recevoir des accroif-
femens fucceffifs. Afin de prévenir toute difficulté
fur la perception de cette taxe , le gouvernement
a eu foin de publier, en différens tems , le tarif qui
devoit être fuivi, & de régler auffi ce qui devoit
fe pratiquer pour les lettres envoyées en pays étrangers
, outre mer , dans nos colonies ou dans les
polfeflions étrangères.
C ’eft ainfi qu’en 1703, tems malheureux où l’Etat
cherchoit des reifources dans la création d’une
multitude de charges, auffi onéreufes qu’inutilea au
public, il fut formé un tarif des ports de lettres
avec une augmentation d’un quart. Auffi la ferme
des poftes fut portée cette même année à trois
millions deux cens mille livres , tandis que celle
cîu tabac n’étoit à lors que de quinze cens mille
livres. Recherches & Confidérations fur les Finances
, tome IV , in-12 , page 219.-
C e tarif de 1703, fubfifta jufqu’en 1757 , que
les befoins nés d’une guerre qui fubfiftoit depuis
trois ans, tournèrent les regards du fifc vers les
ports de lettres , & en diélerent l’augmentation.
La déclaration qui l’ordonne , eft du 8 juillet Sc
fut enregiftrée au parlement le 17 du même mois
I7J9-
On va en connoître les motifs & les difpofitions
qui , non-feulement, augmentent les ports de lettres
y mais établiffent une pofte dans l’intérieur de
Paris , dans la vue d’accroître le revenu de la
ferme des poftes.
Louis par la grâce de.Dieù*,Toi de France & de
Navarre : A tous ceux qui ces préfentesJettres verront
5; fàlut. La néceffité où nous fommes de pourvoir
aux befoins de l’E tat, nous a fait rechercher
pour y parvenir les moyens qui nous ont paru être
les moins onéreux à nos peuples j dans cette vue
nous nous fommes fait rendre compte de ceux de
nos droits , qui, en affe&ant le moins la fortune de
nos fujets, feroient fufceptibles d’une augmentation
modérée. Nous avons reconnu que les ports
de lettres ont continué d’être taxés fur le pied du
tarif de l’année 1703^ , malgré'l’augmentation du
prix des denrées & des dépenfes de l’exploitation
de cette ferme , & malgré l’augmenta don numéraire
des efpèces || nous nous fommes portés à
augmenter le tarif dans une proportion générale,
qui fera encore au-deflb.us de cette augmentation
numéraire, de manière que les ports de lettres
continueront de coûter moins intrinfèquement
qu’ en 1703. Cette difpofition nous a paru d’autant
plus convenable , que les tarifs des ports de
lettres font encore plus forts dans la plupart des
Etats voifins.s Ayant également reconnu qu’ il fe-
roit utile & commode aux habit'ans de notre capitale,
d’établir dans l’enceinte dés barrières,une communication
plus facile & moins coûteufe que ceîle
qui fe fait par les voies ordinaires, des /e-nrc/qu’iîs
ont à s’écrire , par l’établiffement d’une pofte intérieure
dont chacun feroit libre d’ufer ou de ne
pas ufer à fori gré, & que cet établiffement pour-
roit en même, tems accroître le revenu de notre
ferme des poftes 5 Nous nous fommes déterminés
à former ledit établiffement, dont l’adminiftiation
fera faite pour notre compre par le fermier de nos
poftes. A ces caufes, &- autres à ce nous mouvant
de l’avis de notre confeil, & de notre certaine
fcience , pleine puiffance & autorité royale, nous
avons d it , déclaré & ordonné 5 & par ces préfentes
fignées de notre main, difons, déclarons §£
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Les droits pour les ports de lettres 5c paquets