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Ces bois , 8c principalement ceux deda vallée
d’Aure , font très-coniïdérables. Les uns appartiennent
au roi en toute propriété, à en juger par
les états arrêtés au confeil en 1675. On ne voit
pas. d’une manière bien préçjfe à qui les autres
appartiennent ; 8c tout ce qyi .paroît certain à ce
fujet 3 c’eft qù’ils font .chargés .., envers des co,m-
munaùtés voifines , dé droits fi étendus , qu’elles
ont tous lés effets de la. propriété' utile. /
Le 12 mars 1 7 0 1 ,. le cdnfeiLréndit un arrêt,
pour la police 8c l’adminiftration de ces bois.
C e t arrêt ordonne., ,iQ.. Que.par le grand-maître
du département de Guyenne, il feroit procédé
en préfence d’un commiffaire de la marine , à la
vilîte 8c reconrioiffance dç l’état, des forêts de la
vallée d’Aure , autres des Pyrénées , pour re-
connoître celles dans Iefqùellës il exiftoit des bois
propres pour les arfenaux de la marine, dont il
dreneroit procès-verbal , & donneroit fon avis,
fur lequel il feroit pôurvû par S. M .
2°. Que le commiffaire de la marine, ou les en-<
trepTeneurs de la fourniture des bois propres, pour
la conftruétion des vaiffeaux, poürroient faire couper
le nombre de fapins néceffaires pour fournir les
mâts, matériaux, jumelles & efpares, qui feroient
ordonnés par VS. M . , dans les endroits les moins
dommageables des forêts, qui feroient défigfiés par
le grand-maître,en payant le prix des arbres fuivant
l’eltimation qui en feroit faite ; favoir, pour ceux
qui feroient pris dans lès forêts appartenantes au
roi , entre les mains du receveur général des domaines
& bois î & pour ceux qui feroient'pris
dans les bois âppartenans à des communautés , en-
tre les mains -des confuls des lieux , polir être
employés, fans aucun divertiffement, à la décharge
des communautés , fur l’avis du commiffaire
départi.
* 3°. Que les habitons de chiaquè communauté
qui auroient befoin dé bois pour des: réparations ,
en remettroient annuellement un mémoire entre
les mains des confuls des liéux , qu’ils certifie-
roient véritable,après avoir fait faire la vilîte, & un
rapport de l’état des bâtimens auxquels les réparations
feroient néceffaires, par experts & gens à ce
connoiffans , & de remettroient au grand-maître,
qui procéderoit , en préfence du commiffaire de
la marine , à la vilîte, défignatiori , 8c marque du
marteau du roi , de la quantité d’ arbres qui feroient
néceffaires dans les endroits les moins
dommageables des forêts appartenantes aux communautés
, ou dans Iefqüelles elles auroient des
droits d’ ufage , dont le grand-maître drefferoit
procès-verbaf , pour être enfuite , fur fon avis ,
pourvu par le confeil.
40. Que les communautés qui feroient en né-
ceffité de vendre partie des bois de leurs forêts,
xequerroient le grand-maître d’en faire la vifite,
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pour en conftater l’état, en préfence du commiffaire
de la marine , 8c reconnoître s’il n’ y en avoit
point de propres à la conftruélion des vaiffeaux.
50. Qu’à l’égard des forêts où il n’y avoit point
de mâts 8c de bois propres à la marine , la délivrance
des ufàgesén feroit faite au profit du roi 8c
des communautés, par le miniftère du grand-maît
r e , fans l’ intervention du commiffaire de la marine,
après que la permiffion en auroit été accor-,
dée par S. M. aux communautés.
6°. Que les marchands de Bordeaux & deToUr
Ioufe feroient leurs déclarations , dans le mois de
janvier de chaque a n n é e a u x greffes des maîtrifeç
des lieux , de la quantité & qualité des bois qui
leur feroient néceffaires pour leur commerce ,
afin que le grand-maître en affignât les coupés
dans les forêts qui poürroient les fupporter , fans
en forcer la poffibilité.
7 ° . Que le grand-maître procéderoit à la vifite
8c reqonnoiffance de -tous les moulins à fcie ,
conftruits au-dedans 8c aux rives des forêts des
Pyrénées, 8c fe feroit préfenter les titres de leurs
établifïèmens, pour, fur fon procès-verbal 8c fon
avis , être pourvu par fa majefté ainfi qu’il appar-
tièndroit.
8 V II eft fait défenfes à toutes perfonnes, de
couper dans ces forêts aucuns fapins, de quelque
âge qu’ils puiffent ê tre., qu’en obfervant les formalites
prefcrites par rce réglement, à., [peine de
mille livres d’amende pour la première fo is , 8c
dé punition corporelle’pour la fécondé.
9°. Les mêmes défenfes fônt faites aux communautés
, pour les forêts qu’elles poffèdent en
propre , & dans Iefqüelles elles ont des droits
d’ufage, à peine de confifcation des bois coupés ,
mille livrés d’amende , & de privation de leurs
ufages.
io ° . A l ’égard des forêts plantées de chênes ,
hêtres , appartenantes aux communautés ’, ou fu-
jettes envers elles à des droits d’ufage , i l e f t ordonné
qu’elles feront réglées 8c aménagées , conformément
à l’ordonnance des eaux 8c forêts de
1669, autant que la fituation de ces forêts pourra
le permettre 5 8c à la charge q u e , dans les Coupes
& ventes des bois de hêtre, les plus beaux arbres
, feront réfervés, pour fervir à faire des rames de
galères.
Cependant il ne paroît point, que, depuis Vér
poque de. ce réglement , on ait tiré de ces forêts
de grands fecours pour la marine ; la difficulté de
l’extraélion des bois y a formé le principal obf-
tacle.
En 1748 8c 1751 , l’infpeéteur nommé' pour la
confervation de ces forêts , reconnut dans celles
où il put pénétrer , près de trois mille mâts des
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premières dimenfions , près de mille bilions , &
une grande quantité de petites mâtures.
Cette découverte a donné lieu à la foumiffion
qu’une compagnie a faite de fournir une certaine
quantité de mats, épares , bilions , 8cc. aux prix
portés par la foumiflîon.
Cette foumiffion a été acceptée en 1759 5 & on
continue l’exploitation des arbres que 1 on tire^des
forêts des Pyrénées , & dont on forme des matures
pour le port de Bayonne.
Les difpofitions qui ont été rappellées de l’ordonnance
de 1669 , 8c des réglemens qui ont etc
faits depuis cette ordonnance , font connoitre
l ’ordre qui a été établi pour la confervation &
l'explojtation des bois , qui , par leur qualité ,
forment la reffource la plus intéreffante 8c la plus
précieufe pour l'état.
Lorfq ie par l’édit d’avril 1667 , 1« offices de
grands-maîtres des eaux & forêts furent fuppri-
més , on forma huit départemens , pour lefquels
le roi donna des commiffions à plufieurs de ceux
qui avoient été employés à la réfdrmation générale
établie en 1661. 11 eût , fans doute, été à délirer
, que cet arrangement eût fubfifté ; mais les
befoins qu’entraîna la guerre de ï 688, forcèrent à
faire ufage de toutes lés reffources que l’on pou-
voit fe procurer 5 & par un édit du mois de février
1689, il fut créé & rétabli feize offices de grands-
maîtres dans feize départemens, indépendamment
de celui d’Orléans , qui avoir été excepté de la
fuppreffion prononcée par l ’édit de,1667.
On a formé, en 1720, le département d’Alençon
d’une partie de celui de Caen , ce qui fait le
dix-huitieme département.
Il en exifte, depuis le décès du feu roi de Pologne
, un dix-neuvieme , qui eft celui des duchés
de Lorraine 8c de Bar. Sous les ducs de Lorraine,
le départementntdes eaux & forêts étoit adminiftré
par fix grands gruyers , qui avoient fous eux des
gruyers particuliers.
Le feu roi de Pologne a érigé quinze fièges de
maîtrîfe dans les deux duchés , 8c par un édit ‘du
mois de mai 1756 , il a créé un office de grand-
maître des eaux 8c forêts.
Il exifte actuellement, èn y comprenant les duchés
de Lorraine & de Bar, cent quatre-vingt fièges
, tant de maîtrifesque de grueries , indépendamment
des tables de marbre 8c des chambres
des eaux 8c forêts.
■ ’Comme les officiers, chargés de la recette des
;bois , étoient les receveurs généraux des domair
nes 8c b ois .,.il leur a été fubftiitué en 1777 une
adminiftration d’abord particulière, qui eft enfuite
.entrée dansladminitration générale des domaines.
V y e i les mots D oma in e 8c Re ce veu r s , .
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' L’ordonnance de 1669. avoir déclaré le droit de
tiers 8c danger, dans les bois de la Normandie,
imprefcriptible & inaliénable, comme faifant partie
de l’ancien domaine de la couronne 5 elle avoit
feulement excepté de cet aflujettiflement les bois
plantés à la main , les morts-bois fpécifiés dans la
charte normande 9..8ç ceux dont les poftefleurs rap-
porteroient des titres précis d’exemption, ou éta-
bliroient fuffifamment une pofleffion contraire.
Le tiers 8c danger, fuivant l’ordonnance, étoit
la diftraéfcion au profit du roi , fur le- total de la
vente , foit en efpèce ou en deniers, à fon choix,
du tiers 8c du dixième j en forte que fi l’adjudication
étoit de trente arpens pour une fomme de
trois cens livres , le roi devoit en avoir dix arpens
pour le tiers de trente , 8c trois pour le dixième
de la même quantité , ce qui faifoit treize arpens
fur trente j ou fi le droit de tiers & danger étoit
pris en argent, cent livres pour le tiers de trois
cens livres, 8c trente livres pour le dixième de la
mqme fomme.
C e fut en conféquence des difpofitions de l ’ ordonnance,
que, par un arrêt du 13 août 1670, il
fut ordonné que tous ceux qui prétendroient que
leurs bois étoient exempts des droits de tiers 8c
danger , & ceux qui fe croiroient fondés à jouir
de ces droits fur leurs valfaux , même ceux qui
prétendroient jouir de ce droit à titre d’engagement,
feroient tenus de repréfenter dans un mois,
pour tout délai,. devant le commiffaire départi, 8c
grand-maître au département de Normandie , les
titres fur lefquels ils fe fondoient ; finon, & faute
de fatisfaire à cet arrêt dans le délai fixé , tous ces
bois furent déclarés aflujettis au droit de tiers 8c
danger. Il fut ordonné qu’il en feroit fait des arpentages
8c levé des plans , fur lefquels il feroit
procédé , par les commiffaires, au jugement définitif
L ’état des chofes changea , à cet égard , en
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Par un édit du mois d’avril dè cette année, le
r o i , fur ce qui lui fut repréfentë que la recherche
du droit de tiers & danger entraîneroit la ruine de
plufieurs familles , & que d’ailleurs le recouvrement
n’en pourroit être fait qu’avec les plus grandes
dépenfes , déclara que çe droit n’étoit ni royal ,
ni utiiverfel,- mais qy’ ii lui appartenoit , comme
faifant partie de fes domaines.
En conféquence , ce droit fut éteint 8c fuppri-
mé a perpétuité fur tous les boîs de la province?
de Normandie indiftin&ement j le roi fe chargea
de rembourfer ou d’indemnifer ceux qui le poffé-
doient à titre d’apanage , engagement, même par
échange, le tout néanmoins, fans préjudicier aux
droits & redevances que les feigneurs particuliers
des fiefs louvoient avoir à-exercer fur les bois de
leurs vauaux , à caufe de ces fiefs. U