que , comme on vient de le dire , il y avoit des
parties omifes, pour lefquelles on ne payoit rien ,
les baillis des états de Lille jugèrent néceflaire , en
_372.S , d’en demander le renouvellement au ro i,
ce qui leur fut accordé par arrêt du confeil du 30
mai de la même année.
On a travaille , depuis cette époque, à former
plufieurs nouveaux cahiers. On y a rétabli les
fonds omis ; on y a compris les nouvelles habitations
j on a marqué le nom des propriétaires & celui
des occupans , avec les tenans & aboutiffans
des terres. L ancien vingtième n'eft pas augmenté
par ces nouveaux cahiers. Il eft dit exprelfément,
dans 1 arrêt de 1728, que pour fixer le vingtième des
parties omifes , de celles qui ne pourroient être
identifiées avec les articles inférés dans les anciens
cahiers , & des nouveaux bâtimens , on n’auroit
égard qu au produit & à l’eftimation des biens en
3 t,ems formation des anciens cahiers,
& l’on s'y eft conformé.
Mais la guerre , dont la Flandre a été pendant
plufieurs années le théâtre 5 l’impofition du vingtième
du revenu de tous les biens, établie dans le
royaume par édit du mois de mai 1749 , & le
procès immenfe que les états ont eu à foutenir
contre le clergé & la noblelfe de la province , &
qui n a été termine que par l'arrêt du confeil du
4 7 janvier 1767 j dont on a rappellé les difpofi-
tion s , ont arrête'les progrès d'une opération aufli
importante, pour établir l'ordréconvenable dans
«ette partie d'adminiftration.
compofition des Etats , & leur pouvoir .,
étant actuellement irrévocablement fixés , ils fe
propofent de reprendre ce travail, & de le fuivre
avec le zèle néceflaire pour le conduire à fa perfection.
Les importions en tailles & vingtièmes font
confiderables > les charges que fupportè lâ province
de Lille , obligent d'impofer , tous les ans,
quatre ou cinq vingtièmes , 8c quelquefois plus ,
fur le revenu des biens.
On finira par obferver , que c’eft l'intendant qui
arrête 1 afliette & la répartition de l'aide ordinaire
tant pour la Flandre Walonne que'pour la Flandre
laaritime y celle de la Flandre Maritime, eft dite
dans l ’intitulé del'âfliette , être impofée en confé-
quence d'un arrêt du confeil , qui y eft rappelle ;
& celle de la Flandre Walonne , en exécution des
Jettres-de-cachet, adreflees aux Etats de Lille.
Flandre Maritime. La Flandre Maritime
dans 1 état aöuel eft compofée des villes & châtellenies
de Caffel de Bergues- de Bailleul & de
Boutbourg; des villes & territoires de Dunkerque
Varnet“ 5 du teoetoir£ de Vervic.ud , de
L on entend par ville, la cité , 8c ce qui eft en-
rerme dans 1 enceinte des murs j par châtellenie*
ies bourgs & villages qui compofent le plat-pays
aux environs de la v ille, & dans fes dépendances j.
par territoire, une efpece de banlieue cireonvoifi-
ne de la ville, 8c dans laquelle fe trouvent des vil—
lages. Il n y a d autre différence, entre châtellenie
o: temtoire, que Je plus & le moins, d'étendue j
1 adminiltration de l ’une 8c de l'autre eft la même.
.^■ 'er 9u*. aujourd'hui fous la domination du
r o i, faifoit, avant la réunion à la couronne, partie
des quatre membres de Flandre. On fait qu'en
*343 .> ies villes de Gand, Bruges & Ypres , foiis
la conduite du fameux Jacques Artevelle, fe fou-
leverent contre le comte de Flandre, Louis I I , dit
de Crecy j & par rétabliffement.des trois membres
, dont chacune de ces trois villes en formoit
un, changèrent la conftitution du pays, 8c revêtirent
leurs magiftrats de toute l'autorité.
Lorfque les troubles furent appaifés , les comtes
de Flandre laiffèrent fubfifter, quant à la forme
, par ménagement pour les peuples, cette ad-
miniftration j & en 1436, Philippe I I I , dit le Bon,
inftitua un quatrième membre , qui fut le franc de
Bruges.
La province de Lille n'a été comprife dans aucun
des trois membres j elle avoit été cédée à Phi-
lippe-Je-Bel, en 1304, par un traité 5 & la France
en conferva la poffelfionjufqu'en 1369, que Charles
V. la rendit à Louis III , dit de Mâle , comte
de Flandre : ainfi, elle n’eut aucune part aux mou-
vemens qui produifirent cet établiffement. ,k
^Depuis que, par. la paix d’Utrecht * le feu roi a
cede Ypres à la maifon d’Autriche aucun des
quatre membres ne fait partie du royaume j & il
n eft refte à la France que Bergues,. & les autres
villes que 1 on -a rappel.lées y dont la plus grande
partie , avant la conquête ,. contribuoit pour le
paiement des impofitioïîs , avec le membre de
Bruges.
Les quatre membres de Flandre repréfentoient
les Etats, 8c toutes les villes & châtellenies de la
province.
Ils avoient impofé, en différens tems, plufieurs
droits fur les boiflons , les beftiaux , 8c autres
denrées ; pour acquitter , avec le produit qu’ils
en tiroïent, les aides &fubfides que leurdeman-
doit le fouverain , 8c fubvenir aux autres charges
du pays.
Les quatre membres avoient l’adminiftration de
ces droits , en paffoient les baux , & en faifoient
faire le recouvrement au profit de toute la province
, dont ils étoient les repréfentans , conformément
à l'article VI. du titre premier de la coutume
de Bruges , homologuée par lettres-patentes des
archiducs Albert 8c Ifabelle , à laquelle les autres
font conformes, & quicomient ce qui fuit :
Avec , & fous ladite ville de Bruges , comme re-
prêfentant le fécond membre de Flandre , contribuent
differentes villes & loix fubalternes , ci-après énoncées
, en toutes importions, impôts, & autres charges
générales du pays , aides & fubfides du prince,
dont ladite ville de Bruges ~u tadminijlration & la
connoiffance , & fa i t , par fes comiJJ aires , donner les
baux dans lefdites villes , enfemble faire la recette &
le recouvrement des deniers.
| Après la prife de la ville de Bergues, 8c des pays
qui forment aujourd’hui la Flandre Maritime ,
Louis X IV confitqua, â fon profit, 8c réunit au domaine
de la couronne, les droits des quatre membres
qui s'y percé voient, comme appartenant à la
ville de Bruges , qui étoit reftée fous la domination
Efpagnole, & q u i , dans le f a i t , n’en avoit
que l'adminiftration & la régie, 8c il continua dé
lever fur les pays, les- mêmes aides 8c fubfides qui
avoient lieu du tems de l’Efpagne. •
Les villes 8c le plat-pays de chaque châtellenie
8c territoire, ne forment qu'un feul & même corps
d’adminiftration, & ce font les mêmes magiftrats
pour la ville & pour la campagnej à l’exception de
Bailleul , où il fubfifte deux corps de magiftrats,
l'u n , pour la v ille, l'autres, pour la qhâtellenie ,
mais adminiftrant toujours ;fur: les mêmes principes
j chaque adminiftration $ formant ce qu'on appelle
un chef-college. La Flandre Maritime eft cçm-
pofée de huit chefs colleges,* ils-fe renouvellent tous
les ans '3 ou plus ou moins fouvent, quand il plaît
au gouvernement* v:
Ces chefs-colleges, quand ils fotït réunis par députés
, font les repréfentans de tqute la province.
Lorfqu’ il eft néceflaire deJies convoquçr, c’eft à
Caffel qu’ils-saffemblent., -depuis que la ville &
châtellenie d'Ypres ne font plus fous.la domination
du roi : le chef-collège de Caffel adreffe , en
ce cas , des lettres-circulâires’à tous les autres,
pour lesprévenir d'envoyer chacun leurs députés.
Cette aflemblée s’appelle lé 'déparfëment $ chacun
des chefs-collèges peut y envoyer des députés. Si
quelque chef-college n’envoie p^rfonne ,. on fait
mention fur le regiftre qu’ils ont été convoqués ,
& qu ils font abfens, l’on procède aux délibérations
, fur toutes lés affaires qui font à agiter:
l ’on envoie à chacun des chefs collèges copie des
décifions de l’affemblée.
Elle eft préfidée par le premier député de la
châtellenie de C a ffe l, qui-, communément, eft le
premier noble vaffal de la cour de Caffel ; ç ’eft le
premier confeiller, penfionnaire de cette cour, qui
annonce les motifs de la convocation, & chaque
député eft en droit de propofer les matières fur
lèfquelles il defîre d’avoir une décifion.
Le clergé:, ni la nobleffe , n’ont aucune voix ni
féance dans l ’affemblée du département j ces deux
ordres ne jouiffent d’aucune exemption, relativement
aux impofitions & autres charges ; 8c s’il fe
trouvé des nobles dans l ’affemblée , c’eft uniquement
parce qu’ils font dans la magiftrature. Tout
fe décide à la pluralité des voix 5 - les chefs-collèges
qui n’ont point envoyé au département, font engagés
, par les délibérations , comme ceux qui y
ont envoyé.
Cette affembléè n’a point à délibérer, pour accorder
les aides & fubfides, c’eft un arrêt du confeil
qui les fixe chaque année. L ’aide ordinaire ,
qui tient lieu de taille, eft de cént quatrevingt-dix-
neuf mille cent dix-neuf livres dix fols deux deniers
3 l’aide extraordinaire, qui a lieu principalement
en tems de guerre , & dont il eft d’ufage
d’accorder au pays' là décharge en tems de paix ,
eft de deux cens foixante-deux mille livres.
I L ’ arrêt du confeil, qui fixe le montant de l ’aide
ordinaire pour l’année fuivante , 8c en ordonne
l’impofition ,- contient en même tems la répartition
du montant entre les différentes châtellenies
8c territoires 5 cette répartition eft faite d’après un
ancien tarif, appelle tranfport, qui a toujours été
fuivi : l’arrêt ordonne que les deniers feront remis
entre les mains du receveur général des finances de
Flandre , en exercice, moitié dans le mois de juin,
& l'autre; moitié dans celui de décembre fuivant :
il enjoint à l'intendant de tenir la main à fon exécution.
L'interidant arrête , en conformité , l'afliette &
la répartition entre les différentes châtellenies &
territoires,
L'impofîtion , dans la Flandre Maritime, eft purement
réelle j tous les fonds indiftinélement, fans
aucune diftindtion, exemption, ni privilège, y
font' affujettis, 8c y contribuent dans une proportion
déterminée par le tranfport ou tarif de 1517 :
ainfi la bafe de la répartition eft toujours la même.
Pour fixer d’abord la portion pour laquelle chaque
châtellenie & territoire dévoient contribuer ,
on a divifé une fomme de cent livres, monnoie du
pays 5. 8c la quotité donnée dans cette fomme à
chaque diftridt, forme le tranfport de la châtellenie
ou territoire, auquel elle a été aflignée.
Le tranfport , par exemple, dans la châtellenie
de Caffel, a été porté à quarante-deux livres douze
fols neuf deniers.
Il a été fixé, dans celle de Bruges, à vingt-huit
livres fept fols quatre deniers j & ainfi dans les autres
châtellenies 8c territoires, jufqu’à concurrente
de cent livres.
On multiplie ce tranfport autant de fois qu’il
eft néceflaire , pour remplir l ’objet des aides &
fubfides ordinaires 8c extraordinaires , 8c autres
charges 8c dépenfes que le pays eft dans le cas de
fupporter.