
que les bourgeois de la ville & banlieue y font
venir pour leur provifîon , ou que les cabaretiers,
aubergiftes, & autres marchands de vins en détail,
y font entrer pour leur débit. Ceux-ci ne payent
que la moitié du droit de gros à l’entrée. Les boif-
fons deftinées pour les marchands en gros , foit
habitais de la ville , foit/orains , ne payent point
le droit de gros & augmentation à l ’entrée , mais à
la vente.
Les droits de gros & augmentation fe perçoivent
encore à l’entrée dans le plat-pays de Paris , &
dans la généralité d’Amiens fur les eaux-de-vie,
pour lefquelles ils font réunis à ceux d’entrée &
de détail. Voye[ le mot Eau-de-vie .
. Les cas où fe perçoit le droit de gros & d'augmentation,
arrivent Iorfque les vins ou boilfons font
vendus en gros 3 revendus , donnés en paiement 3
©u échangés, quand même l’échange feroit de vin
contre v in ..
Le confeil a même jugé 3 par arrêt du 2 y décembre
174 2 , contre un marchand de vin de Paris
, que le vin qu’un père & une mère confti-
tuoient en dot à leurs enfans, étoit réputé vendu,
& fujet au droit de gros.
C e droit étant, comme on l’a d it, le vingtième
de la valeur des boilfons, l’ordonnance des aides,
tant pour le relfort de la cour des aides de Paris,
que pour la Normandie , prefcrivent à ceux qui
vendent du vin , ou toute autre boilfon , d’en déclarer
le véritable prix, à peine de confïfcation &
de cent livres d’amende. Les arrêts du confeil des
1 y juillet 1755 & 6 avril 1756, ont même décidé,
qu’il ne fuffifoit pas de faire cette déclaration
avant la délivrance des boilfons , mais qu’il falloit
la faire lors du marché. C ’eft à cette déclaration ,
qui fert de bafe à la perception du droit de gros,
à laquelle on a donné le nom de dépri , ainfî qu’on
l ’a expliqué à ce mot.
Si le fermier des aides juge que les déclarations
des vendeurs font faulfes , il doit être admis à
prouver par témoins cette faulfeté , à quelque
îbmme que puilfe monter le prix des boilfons. S’il
ne veut pas fe fervir de cette voie , il eft autorifé
à prendre pour fon compte les boilfons , au prix
qui a été déclaré. Mais cette preuve teftimoniale
ne peut être admife en faveur des redevables, pour
détruire la déclaration ou foumiffion qu’ils ont
faite d’abord du prix du vin vendu , d’après l’arrêt
du confeil du 7 mars 1719 , & celui de la cour
des aides de Paris, du 21 janvier 1722.
Les droits de gros doivent être payés comptant;
& au lieu du crû des boilfons pour la première
vente , même dans les villes exemptes, dans les
foires & les marchés francs, excepté dans les quatre
cas fuivans :
i ° . Lorfque le yin deftinépour être expofé aux
foires & marchés francs , y eft mené & vendu
par les habitans des villes, bourgs & banlieues feulement
où ces foires & marchés font établis. Ces
deux conditionsja première,que le vin foit expofé
en champ de foire 5 la fécondé , qu’il foit, mené
par le propriétaire rélident dans ces lieux, fontex-
preffement nécelfaires pour opérer l’exemption,
q u i , au refte , ne porte que fur le droit de gros ,
& non fur celui à?augmentation , lequel fe perçoit
au lieu du crû.
20. Lorfque le vin eft deftiné pour Paris , &
amené par les propriétaires à la halle ; le droit de
gros s’y percevant, ainfî qu'on l’a obfervé, dans
les droits d’entrée , les propriétaires du vin font
tenus de rapporter au fermier du lieu du cru, dans
le terme de fix femaines, la quittance des droits
d’entrée de Paris , conformément à l’arrêt du 10
0(Sobre 1719 , pour juftifier du paiement du droit
de gros. Mais des vins achetés en pays de gros * &
amenés à Paris , doivent acquitter ce droit au lieu
du crû , en conformité de l’arrêt du confeil du 13
août 1766, qui a caffé celui de la cour des aides
du 18 juillet précédent, parce qu’ il avoit ordonné
la reftitution du droit de gros perçu fur des vins
deftinés pour Paris ; les vins du crû amenés par
les propriétaires & les vignerons étant les feuls
qui jouifîfenr de cette exemption.
3®. Lorfque la première Vente du vin fe fait en
détail , dans les lieux où les droits de détail ont
cours , par les propriétaires non trafiquans vins ,
en rapportant, dans l’année , la quittance de ces
dro its, fous la condition d’en faire la vente par
eux-mêmes ou par leurs domeftiques , & dans une
maifon à eux appartenante.
40. Enfin , lorfque le vin recueilli dans un lieu
fujet au gros, eft enlevé par le propriétaire demeurant
dans un lieu exempt , auquel cas il j.ouit de
l’exemption des droirs fur la moitié des vins &
vendangés qu’il tranfporte dans le lieu de fon domicile
I
Dans la vue d’affurer le paiement du droit de
gros à la vente , les réglemens ont prefcrit toutes
les précautions qui pouvoient prévenir les.fraudes
à cet égard. Les uns ont défendu de déplacer une
pièce de vin fans en faire déclaration, quand même
il ne s’agit d’aucune vente, mais d'un fîmple chari.
gement de cave. Les autres ont autorifé les commis
aux aides à faire des vifites chez les particuliers
, pour voir s’il n’ a point été vendu ou tranfT
porté de vin fans congé. D ’autres ont réglé le
tems de la journée pendant lequel on pouvoir
tranfporter & conduire des vins. Leurs effets fe
font étendus jufques dans les pays non fujets aux
aides, en ordonnant de n’expédier des vins que
par des lettres-de-voiture, vifées par le curé ou
vicaire de la paroiffe, ou par le greffier de la justice
, ou paflees pardeyant notaires ou un officie?
public.
Le gros manquant eft de la même nature que le
droit de gros à La vente ; il fe leve fur les vins qui
fe trouvent confommés chez les propriétaires, au-
delà de la quantité fixée pour leur confommation
naturelle, parce qu’on fuppofe qu’ ils ont été vendus
en fraude du droit de gros , fans déclaration.
On l’appelle gros manquant , parce qu’il eft perçu
fur les vins qui fe trouvent manquer dans la quantité
qui a. été conftatée par les inventaires.
Ces inventaires font faits par les commis aux
aides, qui marquent les vins , & tiennent regiftre
du nombre de futailles qui en font remplies. Cette
opération , fuivant la déclaration du 4 tnài 1688 ,
doit avoir lieu , fix femaines après l’ouverture des
vendanges , dans les bourgs , villages & lieux ,
même dans les villes & fauxbourgs qui ne font point
fermés. Ces commis font auffi autorifés à faire
des vifites dans les caves, preffoirs & celliers.
Chaque inventaire doit fe faire par deux commis
, en préfence du propriétaire du v in , & du
fyndic, ou de l’un des marguilliers de la paroiffe,
& , en cas d’abfence , il doit être paffé outre , attendu
que les publications d’ inventaires qui fe
font dans chaque paroiffe,trois jours avant d’y procéder,
tiennent lieu de fommation.
: Le vin qui n’ a pas été déclaré par le propriétaire,
lors de l ’inventaire, eft confifqué.
L ’inventaire de la récolte fuivante fert de recollement
à celui de l’année précédente. On con-
n oît, par ce moyen , les quantités de vin qui ont
été confommées pendant le cours de l’année chez
chaque particulier ; on déduit fur ces quantités
celles qui font accordées par les réglemens , foit
pour la boiffon des propriétaires , foit pour les
lies , coulages & remplages } le redevable doit
juftifier du paiement des droits pour ce qui a été
confommé au-delà de ces déductions, ou les payer
comme gros manquant.
Il eft ouvert à chaque particulier un compte ,
dans lequel on porte , d’une p art, les vins inventoriés
, & de l’autre, les déductions & les quantités
dont les droits ont été acquittés lors de la
vente.
C ’eft fur ce compte , rapproché des quittances
des droits payés à mefure des déclarations de
vente, que font établis les droits à payer pour le
gros manquant.
Celui qui ne recueille que trois muids de v in ,
n’en doit aucun compte.
Celui qui a recueilli fix muids, qui n’a payé
aucuns droits , & chez lequel il ne fe trouve plus
de vin au. tems de l’inventaire de la récolte fuivante
, doit les droits comme d’ un muid & demi
manquant , le furplus eft appliqué à fa confommation
: fi la récolte eft de douze piuîds , les droits
font dûs pour fix.
Le particulier qui a une ou plufieurs charrues ,
doit jouir , en outre , de la déduCtion de trois
muids par chaque charrue. .
Celui qui a recueilli fix muids , & qui a une
charrue , ne doit rien. Celui qui en a recueilli
douze ne devroit rien, s’il avoit deux charrues.
Il réfulte de cet expofé , que , fans parler de la
déduction de trois muids accordée par chaque
charrue , on paffe à chaque particulier , pour la
confommation de fa maifon , & pour les lies;,
coulages & remplages , depuis trois jufqu’à fix
muids ; la moitié de l’excédent des trois premiers
muids de fa récolte ; depuis fix jufqu’à douze , le
tiers j depuis douze jufqu’à vingt-quatre, le quart;
& depuis vingt-quatre jufqu’ à quarante & au-def*
fus ; le cinquième de ce qui excède pareillement
les trois premiers muids qui ne font point fujets
au gros manquant.
IL eft encore fait déduCtion des vins aigris &
gâtés, en les repréfentant aux commis, pour qu’ils
puiffent juger de leurs qualités ,' ainfî que de ceux
qui ont pu être perdus par quelque accident im prévu,
en rapportant , par le propriétaire-, procès
verbal dreffé parles commis ou par les officiers
de l’EleCtion , les commis préfens , ou duement
appellés, au moment où la perte eft arrivée.
En cas que les vins aigris ou gâtés viennent à
être vendus pour être convertis en eau-de-vie oU
en vinaigre , le droit de gros doit en être payé a
raifon du vingtième fur le prix de la vente, comme
pour le vin , & Y augmentation , fur le pied du
tiers du gros.
Enfuite des déductions dont on a parlé , on défalque
les vins qui ont été dépriés 5 c’eft-à-dire:,
dont la vente a été déclarée, foit en gros, foit en
détail , & dont les droits ont été payés ; finalement
ceux qui fe trouvent en nature, lors du recollement
qui fe fait avec l ’inventaire de l’annéç
fuivante.
Ainfî , on doit compter fix efpèces de déductions
, qui conduifent à conftater les vins man-
quans, fur lefquels les droits de gros font percep-!*
tibles.
La première, pour la boiffon des propriétaires.
La fçconde , pour les lies , coulages & rem-
plages.
La troifîème , qui n’eft qu’ une extenfîon de la
première , & qui regarde les particuliers qui font
valoir leurs terres , pour la boiffon qu’ils confom-
ment à raifon de leur exploitation.
La quatrième,
perdus.
pour les vins aigris , gâtés QU
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