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traordinaire. La cour des aides de Paris paroît
neanmoins penfer autrement 5 car Tes arrêts des
20 août 1767 & 30 mars 1770 , ne reconnoiffent
au fermier des gabelles que le droit de contraindre
, à des levées par fupplement , les particul
e s q u i , après avoir été obmis dans les rôles ,
H auroient pas été taxés d’office, dans la propor-
tion^d’un minot par an, pour quatorze' perfonnes ;
au lieu que l ’ordonnance avoit accordé à ce fermier
, la faculté d’exiger des levées par extraordinaire
, indiftmélement de tous les contribuables
qui ne fe trouveroient pas impofés dans cette pro-
. portion.
Les contribuables doivent acquitter entre les
mains des collecteurs , leur cote-part de Yimpôt 3
dans les délais accordés à ceux-ci pour compter
aux receveurs ; & lorfqu’ils s’y refufent , les Collecteurs
fuivent contr’eux la forme prefcrite par
le s réglemens relatifs aux tailles , & par l’article
VIII. de l’arrêt de lacour.des aides de Paris, du
5 oCtobre l665.
Suivant 1 article III. de la déclaration du 21
©Ctobre 1 7 10 , les contribuables de Yimpôt doivent
fournir à toute réquifition , au commis du
fermier , des déclarations exaCtes des perfonnes
dont leurs familles font compofées , & Jes collecteurs
ont été autorifés , par les arrêt & lettres-patentes
des 1$ juillet & premier août 1719 ., ainfi
que par l’article VIII. de la déclaration du 29
août 1724 , à exiger qu’ils certifiaffent, en marge
de 1 article du rôle qui les concerne, l’exaCtitude
■ de cet article j & en cas de refus, à en faire mention
, afin de fe prévaloir contr’eux , s’ il eft reconnu
des obmiffions.
Les contribuables de Y impôt ne peuvent, aux
termes des arrêts du confeil des 7 avril 1693 &
26 janvier 1723 , faire aucun commerce ni revente
du fel ôl impôt , ni . le tranfporter d’une pa-
loiffe dans une autre, à peine de faux-faunage.
. L article X X X I I . du titre 8. de l’ordonnance ,
défend , ainfi que les arrêt & lettres-patentes des g
2.S juillet & premier août 1719 3 d’employer le fél
d'impôt à d’autre ufage qu’ au pot & falière , & les
contribuables ne peuvent s’en fervir pour leurs fa-
laifons , fans eri avoir obtenu la permiffion des
.officiers des greniers.
C e tt difpofition de l ’ordonnance ayant été reconnue
infuffifanté , l’ arrêt du confeil du 1 1 février
1777 , a ordonné que ces permiffions ne
pourraient être accordées , lorfque l’impolîtion
totale de la paroiffe n’excéderoit pas la proportion
d’un minot pour quatorze perfonnes î & cet arrêt
a , de plus , preferit toutes les formalités à ob-
i« v e r pour obtenir ces permiffions.
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S e p t i è m e S e c t i o n , ‘
D e s p r iv ilé g ié s d e l ’ im p ôt j & d e leu rs
o b lig a tion s .
Les eccléfiaftiques & les nobles font les feuls
que 1 article X X X III. du titre 8. de l’ordonnance
des gabelles , a déclaré exempts ou privilégiés de
1 impôt ; ^ mais cet article fuppofe qu’il en exifte
encore d autres. En effet , les officiers de juftîce
& de finance , les commenfaux de la maifon du
r o i , & tous ceux qui font exempts d é ta illé , ou
qui font taxés d’office à cette impofition, font
exempts de Y impôt ^ du f é l , parce que les motifs
qui ont déterminé à les faire jouir de la première
prérogative , rendent également néceffaire qu’ ijs
ne reftent pas confondus dans la clalfe des contrir
buables de Y impôt»
Il feroit cependant à defirer , que l'ordonnance,
ou quelques réglemens poftérieurs, euffent pofiti-
yement indiqué quels font les particuliers qui ,
indépendamment des nobles & des eccléfiaftiques,
doivent former la claffe des privilégiés de Y impôt ;
ce feroit le feul moyen de prévenir les contefta-
tions qui s’élèvent fréquemment fur cet objet.
Au furplus,pour que les exempts de Y impôt foient
toujours connus de l’adjudicataire , il eft enjoint
aux collecteurs, par l’articleXI. du titre 8. de l’or-
do.nnance des gabelles, & par les arrêt & lettres-
patentes des.2y juillet & premier août 1719 , d’ajouter
dans leurs rôles un chapitre,. contenant les
noms de chaque privilégié, ainfi que le nombre
des perfonnes dont fa famille eft compofée.
Les arrêt & lettres-patentes des 30 mai & 16
juin 1724 » ont 3 de p lus, ordonné à tous les privilégiés
, ainfi qu’aux fupérieurs des collèges, hôpitaux
, couvens & communautés de fournir,
toutes les fois qu’ils en feroient requis , des déclarations
exaCtes du nombre des perfonues dont
leurs familles ou communautés feroient compofées.
Les obligations des privilégiés de Yimpôt ont
été fixées par l’article X X ^ I I I . du titre 8. de
l’ordonnance des gabelles. Suivant cet article,
les arrêt du confeil des 23 août 1681 & 17 oc tobre
1775 , les privilégiés de Yimpôt doivent prendre
au grenier dans le reffort duquel leur domicile
eft fitué, tout le fel néceffaire à leur confpmma-
tion , tant pour le pot & falière que pour groffes
falaifons.
Si l’on compare les obligations impofées aux
reffortiffans de la. vente volontaire avec celles que
cet article impofe aux privilégiés de Yimpôt, on
remarque une grande différence. Les premiers en
effet, ne font dans le cas d’être pourfuivis, qu’au-
tant qu’ils n’ont pas levé, dans le cours de chaque
femeftre, le fel qui a dû , pendant ce tems, être
néceftaire à leur confommation de pot Ôc falière j
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s'ils n'ont pas fatisfait à ce devoir de gabelles, ils
ne font condamnés qu’à payer les droits de gabelles
du fel qu’ ils n’ont pas le v é , & en une amende
fixée à la moitié de ces droits. Enfin , ces condamnations
ne font prononcées , qu’après.qu’ ils
ont été bien avertis de fe mettre en règle, & qu’ils
ont joui de tout le tems néceffaire pour le faire.
Les privilégiés de Yimpôt fon t, au contraire,
tenus de lever dans les trois premiers quartiers ,
tour lé fel dont ils ont Jbefoin pour leur confom-
mation de l’année entière ; & lorfqu’ils n’ont pas
exécuté la loi qui leur eft impofée, ils font condamnés,
non-feulement en la reftitiition des droits
de gabelles, mais encore en une amende de cent
cinquante livres. Cette différence tient, à ce que
les greniers d’ impôt étant tous fitués fur l ’extrême
frontière du pays de gabelles , il eft à préfumer
que les privilégiés qui ne lèvent point au grenier,
le fel néceffaire à leur confommation, y fuppléent
par du faux-fel. Cette pofîtion a infpiré les précautions
les plus propres à contenir les privilégiés
dans les bornes de leur privilège, & à les
empêcher de profiter des facilités qu’ils avoient
pour fe procurer du faux-fel.
Il eft d’ ufage qué les contrats fignés, à chaque
affemblée du clergé de France,avec les commiffai-
res du roi , portent que les eccléfiaftiques feront
maintenus dans l’exemption de Yimpôt du fel.
Cette difpofition a paru en 1698{, au clergé du
diocèfe d’Angers , lui fournir un titre, pour fou-
tenir que les eccléfiaftiques né pouvoient être af-
fujettis à lever du fel aux greniers , & fe plaindre
de ce que les officiers des jurifdiétions des gabelles
les faifoient affigner dans leurs tournées , pour
juftifier des levées qu’ils avoient faites. Mais par
l ’arrêt rendu contradictoirement au confeil le 16
décembre de la même année , il a été ordonné
que, conformément à l’ article X X X III. du titre 8.
de l'ordonnance des gabelles , les eccléfiaftiques
feroient tenus , fous les peines portées audit arti-
cle , de lever au grenier dans le reffort duquel ifs
reflueraient , le fel néceffaire à leur confommation
, & dé comparoitre fur les affignations que
les officiers leur feroient donner dans le cours de
leurs vifites, pour repréfenter leurs bulletins. Cet
arrêt a depuis ete confirme par celui du premier
juillet 17^8, qui a condamné une femblable prétention
élevée par le clergé de Caen.
Malgré ces autorités, quelques curés de diver-
fes paroiffes du grenier de Biizançois , généralité
de Bourges, avoient prétendu , en 1782, que
fuivant les contrats paflés en 1755 3 l 7&5 & 1775^
entre le roi & le clergé, ils avoient la liberté de
s’approvifionner, foie au grenier, foit aux regrats
fans .être obligés de repréfenter de bulletins , &
fans que les commis de l’adjudicataire pufTent
faire aucunes recherches dans leur domicile. Mais
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le confeil, par fes décifions des r4 mai & 23 octobre
1782 , jugea que ces eccléfiaftiques n’é-
toient pas fondés, & les pourfuites qui avoient
été dirigées eontr’eux furent approuvées.
IN A L IÉN A B L E , ad je& if, qui défigne une
chofe donc la propriété ne peut valablement être
tranfportée à un autre pofTeffeur. On dit que 1 es
domaine de la couronne eft inaliénable de fa nature.
Les biens d’églife , ceux qui appartiennent
à des mineurs^, font également inaliénables , X
moins qu’il n’y ait néceffité , ou une utilité évidente.
IN A L IE N A B IL IT É , f. m. , qui fignifie la
qualité d’une chofe. inaliénable. Nous nous fom-
mes affez étendus au mot D o m a in e , fur la
queftion de fc>n inaliénabilité , pour être difpenfé
d’en parler ici. Voye1 le premier volume, page
58 o & fui vantes.
IN D E . Commerce de Y Inde. Le Diiïionnaire
du Commerce , qui eft une partie du corps de
l’Encyclopédie , faifant connoître les opérations
de la compagnie des Indes , & fa fituation mercantile
dans cette contrée, nous n’avons à la con-
fidérer que dans fes rapports avec les finances de
l’Etat, qui ont réellement été grevées par les con-
c.effions & les immunités accordées à cette compagnie.
Avant d'entrer dans le “détail des loix qui règlent
les privilèges & les conditions du commerce
de YInde , oïi a cru devoir donner préalablement
quelques notions hiftoriques de fes commence-
mens 3 de fes progrès , du privilège exclufif accordé
pour le faire, de la fuppreffion de ce privilège,
de l’état aétuel de ce commerce : on examinera
enfuite s’il convient de le ceflèr ou de le continuer.
Les Portugais & les Efpagnols , les Anglois 8s
les Hollandois , avoient déjà tiré d’immenfes ri-
cheffes des Indes orientales , avant que les François
euffent pris part au commerce de ces contrées
opulentes > ou fi quelques particuliers l’entreprirent
, les fruits en furent, fans doute , très-médiocres
, puifque leur exemple n’excita ni fenfation
générale, ni le defir de marcher fur leurs traces.
Les déclarations de François I , de 1537 8c 1543,
exhortèrent en vain les négocians à entreprendre
des voyages de mer. Inutilement l’édit de décembre
157S, donné par Henri III , renouvella ces
exhortations : on ne voit rien qui ait annoncé
leur efficacité.
C e ne fut que fou s^ en r i IV. qu’il fe forma
une compagnie , dont le projet étoit de faire non-
feulement le commerce des Indes orientales^, mais
même celui du Levant, pour lequel elle, obtint un
pli