
bureaux aux extrémités de la Provence, pour lever
les droits fur ce qui en fortoit pour l’étranger.
Ainfi les officiers de la foraine pouvoi'èht avoir,
en ce tems-là, quelques raifons, non pas de s’op-
pofer à la volonté du roi , mais de lui repréfenter
que la grâce qui lui étoit demandée par les habitons
de Provence , étoit contraire aux règles & à
l ’intérêt de fes fermes.
Mais depuis que les bureaux de la foraine ont
été établis à la fortie de la Provence pour l'étranger
, ces trois déclarations ont dû être exécutées 5
car, il n’y a pas de milieu, ou la Provence eft devenue
une province de l’ étendue de la ferme , du
droit de foraine , par l’établiflement des bureaux
fur fes extrémités , & en ce cas , il n’eft rien dû
fur ce qui pafie de Languedoc èn Provence, mais
feulement fur ce qui fort de la Provence pour l’é tranger
j ou elle doit regardée comme une province
étrangère à l’égard de la foraine, & en ce
cas | les droits feroient dûs fur ce qui eft tranf-
porté en Provence > mais il en faudroit ôter les bureaux
qui font aux extrémités , & laiffer la fortie
libre à l’étranger.
On ne peut donc regarder la levée qui fe fait
des droits forains fur les denrées & marchandées
conduites de Languedoc en Provence, que comme
une chofe qui a été légitime dans fon origine,
mais qui eft devenue vicieufe & abufive dans la
fuite , par le changement qui eft arrivé dans la
Provence.
Il eft aifé de comprendre , par ce qui vient d’être
dit , que , fi ce qui fe pafle de Languedoc en
Provence fe trouve abufivement fujet aux droits
de la foraine , il n’en eft pas de même de ce qui
pafie de Provence en Languedoc } car il n’y a jamais
eu bccafîon d’ y afiujettir le Languedoc , foit
parce que les aides y ont cours * foit parce qu’il
étoit réuni à la couronne avant la Provence.
Les droits de la foraine du Lyonnois, font entièrement
drfférens de ceux de Languedoc & de i
la Provence, entre lefquels la conformité ne trouve
que quelques légères différences.
A l’égard de la foraine du Lyonnois ', on obfer-
veraque la ville de Lyon avoit acquis du roi François
I , en i j 36 , l’impofition de douze deniers
qui s’y levoit , & affermé de fa majefté les droits .
de rêve & de kaut-pajfage ; mais ayant été troublée
dans l’exercice de fes droits par l’établiflement des
offices y qui font apparemment ceux de 1551 , elle
repréfenta à Henri II. les mauvais traitemens que
les titulaires faifoient aux marchands, le préjudice
qu’en recevoit le commerce de L y on , lequel paf-
foit en d’autres villes étrangères , & le peu de revenu
que le roi tiroit de ces droits 5 fur quoi , 8c
en conféquence des offres qu’elle f i t , le .roi céda,
par les fettr.es-patentes du mois de mars ly jy , à
la ville de Lÿon , les droits de rêve 8c haut-pajfage,
alors réduits à huit deniers fur toutes efpèccs de
marchandifes , & la rétablit dans la propriété de
1 împofition foraine} acquife en i ) 36 , à la charge
de payer-pàr chacun an , la fomme de deux mille
cinq cens livres, & de rembourfer les officiers de
la foraine' , de leur finance , déclarant les acquits
& certificats des commis de ladite ville , bons &
vajables dans tout le royaume , fans que les maîtres
des ports de L y on , Villeneuve-lès-Avignon,
Marfeille, Beaucaire, Nifmes, Narbonne, Tou-
loufe & Bordeaux, puffent y donner aucun empêchement
j au contraire, il leur eft enjoint de lait-
fer pafler hors du royaume , 8t ès pays de Dauphiné
, {avoir, Piémont, qui appartenoient alors
à la France , par la conquête qui en avoit été
faite en 1555 j Provence, Dombes, Brefle, Bour*
gogne, & autres lieux ou les aides n’ont pas cours,
les marchandifes fortant de la ville & fénéchauffée
de Lyon.
. f Les deux mille cinq cens livres furent augmentes
de mille livres , par lettres-patentes du 18 décembre
1 y81 j mais la ville de Lyon fut déchargée
de ce paiement , par arrêt du confeil du 27 octobre
164y , au moyen d’une fomme qu’elle fournit
au roi.
Il eft à remarquer, que les marchandifes qui ont
acquitte les droits dûs à la ville de Lyon , & qui
fortent du royaume par les bureaux des cinq grof-
fes fermes, ne doivent que la moitié des droits de
fortie du tarif de 1664 j & il feroit jufte auffi de
faire quejque déduôtion fur les droits de foraine ,
qui fe paient au bureau de cette ferme , pour les
denrées & marchandifes fortant de Lyon, qui font
conduites en Dauphiné , Provence , ou dans les
pays étrangers , à proportioh-'âece qu’elles ont
paye à la ville de Lyon pour les droits forains ; ce
qui ne fe pratique pas , le s . marchandifes payant
les droits entiers de la foraine, en forte qu’il eft
vrai de dire, quelles payent deux fois les mêmes
droits* s
Comme le Rhône couje le long de ces quatre'
provinces , du Lyonnois , Languedoc, Dauphiné
& Provence, & que c ’eftparce fleuve que fe fait
la plus grande partie de leur commerce , & qu’il
eft fujet à la foraine dans prefque toute Ton étendue
, il eft nécefiaire d’en dire un mot.
Au-deflous de la ville de Lyon , le Rhône fait
partie du Lyonnois, jufqu’à Serrières , qui eft le
premier bureau du Vivarais j ainfi ce qui va de
Lyon en Lyonnois, par le Rhône , ne doit au-v
cun droitî & ce qui va delà même ville en Dauphiné
par le Rhône, 8c eft déchargé au-deffiis de
Serrières, ne paye que le droit de rêve à la ville
de Lyon. C e droit a été fapprimé en 1775- Voye^
R ê v e . .
L e Rhône, depuis Serrières jufqu’ à Fourquès,
&
8c le canal de ce fleuve, qui continue de féparer
le Languedoc de la Provence, depuis Fourquès
iufqu’à la mer, ont toujours été réputés être du
Languedoc } 8c fur ce fondement, tout ce qui ,
dans cette étendue , eft conduit par le Rhône en
Dauphiné, Comtat 8c Provence, tant en montant
qu’en defcendant, eft fujet au droit de foraine. -
Et par la même raifon , comme il y a en cer-
tains endroits quelques héritages du côté du Dau-
Pfdne , Provence & Comtat qui font de la tailla-
bilite du Languedoc , les denrées qui en proviennent
, ne payent pas la foraine, comme il eft
porte par l’article C C X L V I . du bail de Fauconnet
j la raifon en e f t , qu’elles ne font que pafler
de Languedoc en Languedoc : mais fi ces denrées,
quoique recueillies en Dauphiné , Provence 8c
Comtat, paflent dans l’une de ces trois provinces,
elles paient la foraine, ainfi que tout ce qui y
eft apporte par le Rhône, vu qu’ alors ces marchandifes
ou denrées font cenfées fortir du Languedoc.
Une autre exception à faire en faveur dès habitans
d’Avignon 8c du comté de Venifle ( Com-
tat ) . Quoique ce pays foit enclavé dans le Royaum
e , entre le Languedoc , la Provence & le Dauphiné,
8c qu’il dût régulièrement être regardé
comme pays étranger, 8c afîujetti, en cette qualité,
au droit de foraine, pour tout ce qui y pafie
du Languedoc & de la Provence , cependant les
lettres - patentes du mois d’odbobre i y y i , ont déclaré
fes. habitans régnicoles , & les ont déchargé
des droits de traite foraine.
II eft vrai que ce privilège a été modifié dans
la fuite j car la condition de ces habitans a été
rendue égale à celle de la Provence, par les arrêts
du confeil du y février 1613 , 29 avril, iy & 16
juillet 1634, qui ordonnent que les denrées 8c
marchandifes portées tant par eau que par terre,
du Dauphiné, ou de la Provence , en la ville d’A*
vi^non & comté de Venifle, pour y être confofn-
mees, ou de la ville d’Avignon, & comté de Ve-
niflè en Provence à même effet, ou qui pafleront
du Comtat en la ville d’Avignon, feront exemptes
des droits de traite foraine ou domaniale, à la
charge de rapporter des certificats des confuls,
echevins 8c officiers des lieux, de la defeente des
marchandifes, pour y être confomméesj mais que
les denrées & marchandifes qui feront portées de
Ja ville d’Avignon, 8c comté de Venifle en Dauphiné,
ou hors du royaume, paieront les droits
de foraine, de même que fi elles fortoient de la
Provence pour aller en Dauphiné, ou hors du
royaume.
Ces arrêts-ne parlent point de ce qui va de Languedoc
dans le Comtat} mais comme les habit
s du Comtat ne peuvent pas avoir plus de
privilège que ceux de Provence, ils paient la /o-
Finances. Tome I I .
raine pour les denrées & marchandifes qu’ils reçoivent
du Languedoc.
Il fuit de cette exception, en faveur des habitans
d’Avignon & comté de Venifle , qu’ils ont
réellement plus d’avantage que les fujets du roi ,
qui payent la foraine 3 pour les denrées & marchandifes
qu’ils font porter par le Rhône, de
\ Provence en Comtat, ou de Comtat en Provence.
Il y a une troifièine exception encore , en faveur
de quelques villes de Provence, fituées fur
le Rhône} favoir, Arles , Tarafcon 8c Barban-
tane, qui ne paient point de foraine, pour les
chofes qui font portées de l’une à l’autre par le*
Rhône, ni pareillement de Barbantane à Avignon ,
& de cette ville à Barbantane. On ne" connoît
point d’autre raifon de cette exception , que l’u-
fagè.
| Les habitans du Dauphiné avoient tâché de
s exempter du paiement des droits de foraine
pour les denrées & marchandifes portées de
Dauphiné en Dauphiné par le Rhône} mais par
arrêt rendu au confeil fur la requête du fermier,
le 14 avril 1663, ils y ont été aflujettis, avec attribution
de jurifdiérion à la chambre des comptes
de Montpellier, 8c défenfes au parlement de Grenoble
d’en connoître, fur le fondement que le
Rhône eft du Languedoc.
Dans la fuite, la confidération du poids de ces
droits, fur le commerce de cette province, a déterminé
la ferme générale à faire remife en ce cas ‘
de la moitié des droits de foraine. C ’eft au-8
octobre de l’année 1733 , que remonte cette réduction
, à la charge que les marchands juftifie-
ront par des acquits à caution rapportés en bonne
forme, du chargement de leurs marchandifes en
Dauphiné, & de leur déchargement dans la même
province.
C e t ordre de régie , rappelle en i y j i & 17 6 1,
eft encore exécuté.
Les autres canaux ou branches du Rhône au-
deflus de Fourquès , qui vont à Arles , ou dans
la Camargue, coulent entièrement au-dedans de
la Provence, & par conféquent font partie de
cette province j enforte que tout ce qui pafie de
Provence en Provence,par ces canaux,n’eft pas
fujet aux droits de foraine.
Quoique les droits de foraine du Languedoc :
le long du Rhône, depuis Serrières & dans la Provence,
faflent partie des fermes du R o i, & qu’ils
aient une même origine, néanmoins ils fe lèvent
lur un pied différent dans ces provinces.
Le Languedoc eft divifé en trois maîtrifes des
ports ou jurifdiêlions relatives aux droits du roi
dont les fièges font à Villeneuve - lès - Avignon ?
à Narbonne & à Touloufe. Le comté de Foix •
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