
& plus grands délais , que ceux qui font déterminés
par ce réglement.
Ceux qui veulent s’infcrire en faux contré les
procès-verbaux-, avant d'être aflignés fur ces actes
, doivent obferver les mêmes formalités que
ceux qui fe trouvent alignés.
Enfin, la déclaration de 1732. eft un réglement
commun à toute les parties des fermes, .& fes difpofitions
doivent être littéralement fuivies par
ceux qui veulent s’infcrire en faux contre les procès
verbaux des employés , quelle que foit la partie
que ces actes intéreffent , & en quelques ju-
xifdiétions que les affaires fe trouvent portées. -
I/arrêt dii confeil du 7 oétobre 1738 , a , conformément
à ce demie* principe , ordonné que les
officiers des amirautés feroient tenus de fe conformer
à ce réglement , dans les cas où les procès-
verbaux rapportés par les employés des fermes,
dans les affaires dont la connoiffance leur eft attribuée
, feroient attaqués par la voie f e Y infcription
de faux,
IN S IN U A T IO N L A ÏQ U E , f. f. C ’eft le
nom d*une formalité qui fe donne aux aétes &
contrats dont le. publie eft intéreffé à connoître
les difpofitions. Elle a été fubftituée aux publications
qui fe faifoient anciennement en juftice, des
différens aétes aujourd’hui fournis à l'infinuation ,
elle confifte dans L’enregrftrement qui en eft fait,
foit en entier , foit par extrait , fur un regiftre
tenu par un commis affermenté , lequel doit en
donner communication à tous ceux qui la requièrent.
On la nomme infinuation laïque , par opposition
à f infinuation eccléfiafiique , qui a pour objet
l’enregiftrement des aétes concernant l ’état &
Jes poffeflions des eçcléfîaftiques.
L'ufage de Y infinuation remonte aux Romains.
L'empereur Conftantin l’établit , pour remédier
aux fraudes que des débiteurs pratiquaient , en
difpofant de leurs biens au pre'judice de leurs
créanciers. On peut voir , à cet égard , la loi 3.
au titre de donationibus , du Code Théodofien ,
& lès 25 , 3© & 31 A même titre , du Code de
Juftinien.
L’ infinuation fut introduite en France par l’ordonnance
du roi François I , de r f 39 » mais pour
les aéfces de donation feulement. Elle fut étendue
à d’autres aétes', par Ledit de Henri I I , du mois
de mai 1 ƒ 53. Enfin, l ’édit de Louis XIV , donné
en décembre 1703 , rendit cette formalité générale
, & en fixa la jurifprudence.
C e t édit ordonne la fitppreffion des greffiers
des infinuations en titre d’offices , qui avoient été
créés précédemment,1 & en établit de nouveaux a
à l’effet d’infinuer & regiftrer tous les sontrats
àcies dont Le public a intérêt d’avoir connoijfance.
Il dénomme particulièrement les donations &
le g s , les fubftitutions, exhérédations, exclufîons
de communauté , féparations de biens , interdictions
volontaires , émancipations, renonciations à
fucceffion & à communauté , nominations de curateur,
dons mutuels, contrats d’union de créan-
ciers, d’atermoiement & abandonnement de biensj
les lettres de bénéfice d’âge ou d’inventaire 5 celles
defurféance, d’anoblilfement, de légitimation ,
naturalité , conceflion de juftice , foires & marchés
, &c.
C e t édit a été fuivi de ceux d’oébobre 1705 8c
août 1700., qui fervent d’explication à celui de
1703 } enfuice .la déclaration du 10. mars 1708 i a
difpenféfcde Y infinuation 3 les donations des pères 8c
mères ou aïeux, au profit de leurs enfans , faites
par contrat de mariage ou teftament. Les dons 8c
legs pour oeuvres pies, non excédant trois cens
livres, ont aufli ete exemptés de Yinfinuapion, par
l ’article I. du tarif arrêté pour ces droits le 29
feptcmbre 1722.
Les offices de greffiers des infinuations laïques
furent définitivement fu'pprimés , & les droits 8c
falaires qui leur étoient attribués ; réunir au domaine
de la couronne , par les édits de décembre
1713 8c mars 1714. Les fondions attribuées à.ces
offices, font aujourd’hui exercées par les contrôleurs
des ades qui donnent la.formalité, 8c comp*
ten t , au profit du roi , des droits d’înfinuation ,
fous la' déduction de la remife qui leur eft accordée.^
Ces droits font partie de Fadminiftration
générale des domaines.
L’infinuation fe divife en mobiliairç & immobi,•
li aire.
La première aufli appellée , fuivant le tarif,
eft celle que cçt article a particulièrement pouç
objet.
L ’autre , qui fe nomme Yinfinuation du centième
denier , a lieu pour les aétes dè vente 8c autres
, portant mutation de propriété' ou de jouif-
fance de. biens immeubles. 11 en a été tr.aité au
premier volume de cet Ouvrage , au mot C entième
DENIER.
On diftingue auffi Y infinuation d,e forme , de l’/a-
finuation burfale.
La première a lieu pour les ades de donations
entre-vifs , qui doivent être infinués 8c regiftrés
dans les quatre mois de leur date, au bureau établi
près le bailliage royal ou fénéchauflee, tant dq
domicile du donateur , que de la fituation des
biens donnés , conformément à la déclaration de
Louis X V . du 17 février 1 7 3 1 , 8c à fon ordonnance
du même mois. C e t enr.egiftrement, né-
ceflaire pour la validité de la donation, fe fait par
la tranfcription entière de l ’ade fur un regiftre
coté 8c paraphé par l’officier principal du fîège,
8c qui eft dépofé au greffe aprèsTannée expirée.
Il dépend des parties de requérir cette formalité,
ou d’encourir , à défaut, la peine de nullité, qui
eft la feule prononcée. Cependant fi la donation
eft de biens immobiliers , le centième denier
peut être exigé à caufe de la mutation opérée.
Parmi les donations entre-vifs que laloi affujettit
a l'infinuation , fuivant le, tems & la forme qu'elle
prefcrit j ne font point comprifes,
t ° . Celles qui fe font en ligne direéie , en faveur
5e par contrat de mariage j elles font également
affranchies de la formalité & du droit d'infinuation..
i° . Les inftitutions & donations contraâuelles
par des collatéraux ou étrangers au profit des futurs
époux, fans tradition , ou qui n'ont pour objet
que Jes biens que les donateurs laifferont à
leur décès. Ces difpofitions ne font fujettes qu'au
droit à’ infinuation , perceptible au même-bureau,
& en même tems que le contrôle du contrat.
3°. Les donations des objets de communauté,
ou de h propriété ou jouiflfance des biens propres,
ftipulées par ces contrats , en cas de furvie , entre
les futurs conjoints , foit mutuellement, foit par
l'un d'eux au profit de l’autre, defquelles Yinfinuation
doit être faite au bureau près le bailliage,,, en
fuppofant que la difpofition ait fon effet, feulement
dans les quatre mois du décès du donateur,
conformément à des lettres-patentes du 3 juillet
1769 pour le reffort desparlemens où ces lettres
ont été promulguées.
4°. Les fîmples dons & gains de furvie entre les
futurs époux ; c’eft-à-dire, qui n’ont qu'un objet
partiel & déterminé. L'article VI. de la déclara-
tion du 17 février 1 7 3 1 , en, les exemptant de la
loi générale, les affujettit feulement au droit, qui
eft exigible , fur la valeur de l'objet donné ; foit
mobilier, comrqe une fonime à prélever, une
penfion , Src. ; foit immobilier , comme un droit
d'habitation etinature , la jouiffance d'un’ fonds',
& c . fuivant l’ article L du tarif. Dans ce dernier ■
cas , outre cette perception du tarif faite lors dû
contrôle du contrât de mariage , il y a lieu encontre
percevoir le droit de centième denier lors
de l'évènement du gain de noces & de furvie , s'il
a fon effet par le.prédéçès du donateur.
L infinuation burfale eft celle qui réfulre des a êtes'
fujets au droit,- & non à la formalité légale de Yinfi-
nuation, lefquels,en conféquence,ne font enregiftrés
que par extrait : la perception s’ en fait au même
bureau où les aétes font contrôlés , fauf pour les
fubftitutioris qui doivent être infinuées aux bureaux
près le liège royal du domicile du fubfti-
tnant’ , & de la fituation des biens. Cette forte
d'infinuation eft à la charge des notaires qui reçoivent
les a êtes , à l’exception des .teftamens & autres
aétes à caufe de mort , qui s’infinuent après
le décès des teftateurs , à la diligence des héritiers
ou exécuteurs teftamentaires.
Les lettres de-bénéfice d â g e , d'émancipation Sc
autres , émanées de la chancellerie , doivent être
.infinuées", à la réquilïtion des parties , avant d'être
homologuées, ou d'agir &' paffer des aûes en
corifeçjuence. La même règle s’applique aux aéles
émanes du juge , & qui font affujettis à Yinfinuation
, tels que les nominations de curateurs , les
féparations , les interdirions , & c . Les régle-
mens prononcent l’amende de trois cens livres
outre la reftitution des droits , contre ceux qui
agiffent en vertu d'aétes fujets à Yinfinuation
avant qu ils n’en ayent été revêtus , & contre les
officiers publics qui procèdent en exécution.
Ceux de ces aeftes, foit notariés ou judiciaires
qui font de nature à être contrôlés , doivent être
revêtus de cette formalité avant de fubir celle de
Yinfinuation ; le commis prépofé faifant, en cette
3, 8reffie r , & ne pouvant enregiitrer
J aéte qu apres qu’il a été mis en fomie II
n y a que lès aétes dont Yinfinuation eft à la charge
aes notaires ou greffiers rédaâeurs, qui s'infinuent
fur la minute. La formalité , pour les autres eft
donnée, fur l’expédition en parchemin timbré
qu en prefentent les parties.
Les droits font exigibles , dès que la formalité
eft requife , quand meme l'aéle ne ferait point
par lui-meme fujet à Yinfinuation ; mais le tom’
mis percepteur doit dans ce, cas , faire ligner au
porteur de 1 acte la requifition de ia formalité.
La perception des droits Yinfinuation fe fait
d apres un tarif arrêté au confeil le 29 feptembre
1711. Les droits pour les aéfes contenant legs ou
donation , font réglés à raifon de vingt fols par
cent livres, & de la moitié feulement , fi 1, <)0.
rration p'eff qu'en ufùfruit , en obfervant que le
aroit eft du leparément pour chaque donateur ou
donataire.
La plus forte perception eft limitée à cinquante
livres & elle a lieu auffi , fur ce pied , pour les
objets donnes fans évaluation. -La fixation pour
les autres actes , eft fuivant la nature des difpoft-
tjons^pu d'après la qualité des parties. Il eft du
en outre , les dix fols pour livre , établis fucceffi-
venient pii- 1ës îettrés'p,«entes du 18 mars 1718
la déclaration du 3 février 17Ô0, & les édits d'a-
vitf 1.703 , novembie 1771 , & août 1:781.