B ne refte plus qu'à examiner quelle eft la coh-
«jition de la Flandre , relativement aux droits de
douanes ou de traites 5 fous ce rapport elle comprend
la Flandre Walonne & h Flandre M a ritim e ,
le Cambrefis le Haynault: & l'Artois ; elle s'étend
depuis Dunkerque jufqu'à Charlemont fur la
.Meule, près du paye de Luxembourg.
Gomme elle forme, dans toute cette étendue, la
frontière du royaume, il paroiffoit tout (impie d'y
établir Je tarif de 1664 , pour le défendre , de ce
c o t e , des importations de l’étranger ; mais le gouvernement
jugea , avec raifon , que ces tarifs ne
convenoient pas a des fujets nouveaux qui ve-
noient d etre incorporés i la nation.
l J f™ P ƒ emp-erement à les fdnmettre à toutes
T?1 , des a«c|ens regnicoles, pouvoir leur ren-
, la nouvelle domination moins agréable , &
leur faire regretter l'ancienne.
Ces peuples étoient accoutumés à communiquer
intimement avec des voifins, dont ils étoient
originairement les compatriotes. Ils avoient con-
V jte \. 'paependamment des alliances de familles
& des liaifons les plus étroites de l’amitié, l'habitude
de commercer enfemhle i ils affeâoient parti-
culierement dans ce commerce , certaines mar-
cnandifes & denrees qu’ils croyoient réciproque-
ment leur convenir davantage ; ce commerce , -
ils le faifoient fuivant l'urage & la manière qu'il
Leur etoit au® le plus convenable. On fait que ces
differentes confiderations entrent pour beaucoup
dans le_commerce & jufqu'à quel point elles in-
Jiuent fur 1 efprit des commerçans.
On obfervera . d'aillèurs, que ces pays croient
trpprovifionnes & remplis de marchandifes & den-~
rees, qu il falloit leur laifler confommer, & qu’ ils
auraient pu , fans, cela , verfer fur le champ dans
Je- royaume, ou elles auraient fa it, pour un affez
long tems., up tort confidérable à nos fabriques
ce a nos manufactures.
, Il étoit donc effêntiel de conferver aux habitans'
de la Flandre-■ nouvellement réunie à la couronne
t»ut ce qui poavoit leur faciliter le commerce qui
Jèur étoit le plus propre 8i le plus familier.
Il n'ètojt jnis- poffible de leur laifler la communication
entièrement libre avec leurs anciens compatriotes^:
on, fent comhien il en auroit réfulté
a inconveuiens pour le relie du royaume.
On ne pouvoit pas non plus établir chez eux un
«Hoir de ngiielir-- ; c'eût été-interrompre , en un
mitant, leurs liaifons, leurs habitudes-, leurs re-’
lations, & Méfier leurs plus chers intérêts ; il fallait
trouver un parti mitoyen,. qui leur laiffât le
oems-de former de nouvelles habitudes, de.pren-
«ce de. nouveaux arrangement', & par lefqueîs
d " pur ( en leur confemnt la faculté de tiret ce
dbnt ils a voien tb e foin , de la portion d’eux-mfmes,
qui leur devenoit étrangère ) leur ô te r le moyen
d en abu fe r , au préjudice du relie du royaume.
C e futdans 'cet e fp r it ,& pour concilier toutes ces
c h o ie s , que 1 on prit le p a r t i, en fuivant les principes
du ta r if de 1.664 3 & meme en le perfection-
nant , d en faire une application convenable au
commerce propre à la Flandre 3 fe de proportion-
nf V fur ch aque;article , les droits aux différens ia -
terets que Ton avoit à ménager.
. Ç ^ p r e s toutes ces confédérations , on fît , pour
/ f r ? re d'àbôrd ^ ïe ta r if de 1669 , qui y fut
établi Tannée même de fa conquête. C e ta r if fut
enfuite remplacé par le ta r if de 1671 j qui n'eft
que le premier, combiné de nouveau , & perfec-
tionné. C e ll dans celui-ci que les principes de
M . C o lb e r t , qui ne fe trou voien t, pour-ainfi-
dire , qu’ implicitement dans les tarifs p réc éd en s ,
. Te manifeftent davantage , par Tattention q u ’il eut
; de ne mettre abfolument aucun droit, fur ce dont il
voulo it favori fer la fortie ou Tintroduétion.
Par ce moyen 3 la marchandifé étrangère pénétrant
j par la Flandre 3 dans les pays de l ’ancienne
domination de France , devenoit fujette au nou-
veau ta r if de 1671 , & demeurait encore aflujettie
a celui de 1664 ; en forte q u ’on ne p ou voit appréhender
aucun effet défavantageux.
D un autre cô té 3 les Flamands n'ayant à payei?
que le ta r if de 16 71 , fur les marchandifes qu’ils
tiroient dé l’étranger pour leur propre confômma-
uon £ & que le ta r if de 1664 , fur ce qu’ ils tiroient
du royaume pour le même o bjet , ainfi qu’aupara-
v a n t3 ils ne pouvoient s'appercevoir d ’une charge
auffi legere , & n'avoient aucun fujet de s’en
plaindre,
Mais il eft à remarquer , qu'on établit à l ’en-
; tree d'Ç ces nouvelles conquêtes Je ta r if de 1667
en entier j pour les marchandifes qu'il comprend ,
& que le même plan a été fuivi dans tous les ar-
k rets de réglcmens qui font intervenus fucceflive-
ment.
P our faire vo ir que le ta r if de. 1 ^ 4 ne pou voit
pas convenir a la Flandre 3 il fuffira d’en rapporter
un petit nombre d'articles , & de les comparer au
tarit de 1671 5 on choifira ceux qui portent fur
les objets les plus intéreffans du commerce de
Flandre.
, Suivant. le tarif de 1664 > le fil de lin paye à
l'entrée j fept livres du cent pefant , & trois livres
a la fortie.
Suivant le ta r if de 1671 , là même marchandifé
ne doit à Tentréè, qifë vingt fo‘l s rdü cent pefant
& fept fols fix deniers à la fortie.
C e dernier d roit favôrifé'3 dans 1à Flandre Fran-
foife , les manufactures de t o i le s , de dentelles a
fe âùttéS matchandifès dans lefquelles le fil eft
employé } Sç le tarif de 1664 > qui fe paye en entrant
dans les cinq grofles fermes 3 retient dans la
Flandre 3 ces mêmes manufactures qui en font originaires
3 qui lui font propres & particulières, &
qui forment la portion la plus eflentielle de fon
commerce. Par une fuite de ces conftdérationsj lorf-
que.l’arrêt.du confeil du i7-mars 1773 a impoféles fils
de toute efpece à un droit uniforme, une décifion
miniftérielle du 15 juillet de la même année 3 a prononcé
qu'il ne feroit rien changé a la perception
des droits du tarif de 1671 3 à l'égard des fils de
lin & de chanvre entrant dans l'étendue de ce tarif.
Par le même tarif de 1 6 7 1 3 les dentelles fines
payoient trente fols par livre de droit d’entrée 3
fe ne dévoient rien à la fortie. Une modération
lï confidérable, avoit pour fondement la communication
intime & perpétuelle des habitans de la
Flandre Franfoife avec ceux de la Flandre Efpa-
gnole.
C e droit a. été changé par les arrêts des 50 décembre
1719 & ï o avril 1734 , qui aflujettit les
dentelles de fil venant de l’étranger, au droit de
vingt francs par livre, à la charge de n’entrer dans
le royaume que par Lille & Valenciennes. Comme
•en 17-19 le droit d’entrée avoit été porté à cin-
quante fr-ancs par livre fur toutes les dentelles étrangères,
on jugea, en 1734, devoir le réduire à vingt
francs , mais- feulement fur ‘ les dentelles venant
des pays fournis à la domination de l’Empereur.
I l eft réfulté de cette réduction , que toutes les
dentelles , pour arriver à Lille ou Valenciennes,
empruntant néceffairement le paflage des terres .de
la Flandre Autrichienne 3 font déclarées en être originaires
, fe deviennent exemptes du droit de cinquante
francs par livre ï toujours fubfiftant à l’égard
des dentelles d’Angleterre , & de toutes autres
efpèces étrangères à la Flandre Autrichienne,
Au refte, on obfervera , en paflant , que ce
droit eft affez inutile en lui-même , & ne remplit
pasd’qbjet de fon établiflement i car un pareil droit
mis a la livre fur des marchandifes dont la valeur
n a nul rapport avec leur poids , ne peut fervir
a les repouffer , fi elles nuifent 5 & il invite à en
eluder le paiement, s'il eft confidérable, ou im*-
pofe a la valeur. Et fi la qualité des mêmes marchandifes
nationales n'a rien "à craindre de la concurrence
étrangère , c ’eft également multiplier les
prohibitions fans néceflité.
7 Par le tarif de 1664 3 les laines n'étoient impo-
fées à l'entrée, qu'à deux livres du cent pefant j
mais pour les conferver dans le royaume , elles
étoient chargées à la fortie de quinze livres aufli
du cent pefant.
Cette matière première étoit bien plus favori-
fee par le tarif de 1671 3 .puifqu'elle étoit tirée
pour néant i l’entrée, & chargée -à la fortie, ; fui*
vant’qu’elle avoit reçu plus ou moins d'apprêt, afin
d ’en conferver la main-d’oeuvre aux fujets du roiv
Ils recevoient cette matière première, directement
des fujets du roi catholique , avec lefqueîs ils
avoient coutume de commercer. On favorifoit ce
.trafic en exemptant à l ’entrée, la matière .première*
& Ton procuroit en même tems aux manufacture^
du royaume , les matières néceftaires pour les alimenter.
Mais dès que cette matière première a reçu &
dernière main-d'-oeuvre , c’eft la fortie qu’il faut
favorifer , & non plus TintroduCtion 3 ' & voilà
pourquoi,.par le tarif de 1^ 7 1 , les draps de laine
ordinaires font chargés à l’ entrée de trente livres
du cent pefant, tandis qu'ils ne doivent rien à la
fortie j en quoi ce tarif étoit encore plus favorable
aux manufactures que celui de 1664 , qui , à la
vérité , chargeoit l'entrée des draps d’Hollande &
d’Angleterre, de quarante livres par pièce de vingt-
cinq aunes , mais qui faifoit payer à la fortie , à
ceux de nos fabriques, trois livres du cent pefant.
A u furplus , la légiflation , à cet égard , s'eft
beaucoup perfectionnée , puifque toutes les matières
premières ne payent actuellement rien à l ’entrée
, & les matières fabriquées rien à la fortie.
On voit , par le grand nombre d'articles q u i,
dans le tarif de 1671 , font tirés à néant, tant à
l’entrée qu'à la fortie , Tattention marquée du
gouvernement., à donner aux Flamands des raifons
d'aimer leur nouveaufouverain , en leur procurant
tous les moyens de continuer leur commerce , 8c
même de l’augmenter.
Indépendamment du tarif de 1671 , établi pour
la Flandre , on y paye auffi dès droits locaux *
confiftaris en droits de tranfit dûs fur différentes
efpèces de marchandifes, empruntant le territoire
de la Flandre Françoife 3 dans leur tranfport fur un
territoire étranger. Ofi ne peut èntrer, à cet égard,
dans les détails qu’exigeroit Texpofition des cas où
fe perçoivent ces droits de tranfit, de leur quotité,
fe des réglemens qui ont confirmé cette perception.
Il faut avoir recours aux articles C C X L V I IL
& fuivans du bail de Forceville , & notamment à
l’inftruCtion , imprimée en 17y3 à l’imprimerie
royale , fur les droits des fermes générales établis
dans les provinces de Flandre & du Haynault;
inftruCHon publiée par ordre des fermiers généraux,
& rédigée par M . Bonamy , mort dirédeur
général des fermes à Lyon.
On ajoutera feulement ic i, que pour encourager
les négocians & habitans de la Flandre Franfoife ,
de-l’Artois , du Cambrefis & du Haynault Franç
o is , on leur accorda en 1688 la même faveur,
qui fut enfuite généralement accordée en 1743 &
1749 , aux objets des manufactures du royaume;
t ’eft-à-dire, Taffranchiftementabfolu desmarchan-
difës fabriquées, à l’exportation, & celui des ma