
Air Ies.boiffons * fur les beftîaux, fur les bois , 8c
fur toutes les denrées comeftibles d’une .qanfom-
mation journalière, à l’exception des grains , des
farines , du laitage frais , des fruits , des plantes
..potagères & des légumes tans verds que fecs.
E N T R E PO S E U R , f. m. nom d’un commis de
la ferme du tabac, qui prend cette denrée au bureau
général de la province , & la revend aux dé-
bitans établis dans les paroififes de fon arrondif-
îement.
On appelle entrepôt de tabac l’emploi d’un
entrepofeur.
E N T R E P O T , f. m. qui lignifie en général un
lieu où l’on met en dépôt des marçhandifes qui.
ont une deftination ultérieure .au lieu où elles
font. Dans le langage propre à' la finance., le mot
entrepôt a différentes lignifications , fuivant la
partie dans laquelle il eft employé. I
Ainfi , dans la ferme des gabelles 8c dans celle
du tabac , il ne peut y avoif d’entrepôt dè fel,&
de tabac, que ceux de l’adjudicataire, qui a le
privilège exclufif d’en faire le commerce dans
tout le royaume , fauf quelques provinces qui
■ ont'des immunités particulières', & dont il eft
fait .mention aux mots G abelles 8c T a b a c .
On appelle entrepôts de fe l , des magafins remplis
de cette denrée , formés fur la frontière des
pays étrangers , auxquels le fermier du roi eft
autorifé à fournir du f e l , comme à Genève, à la
Savoie, à quelques cantons Suiffes, au Valais.
Pour faire cette fourniture avec plus de facilité,
l’adjudicataire des fermes tient en différens endro
its , à portée de ces Etats , des entrepôts dans
lefquels réfident des commis pour affifter aux
livraifons de fel qu’on y fa it, fuivant des conventions
particulières. Il exifte de ces entrepôts à
Colonges dans le pays de G e x , & au regonfle
au-deflus de Seifle l, petite ville moitié France ,
moitié Savoie , ou le Rhône commence à porter,
bateau. Les magafins à fel n’ont rien de commun
avec les chambres à fel. Voye£ ce dernier mot.
Sous le nom d’entrepôt de tabac> on défigne
les bureaux établis-dans les provinces pour diftri-
buer le tabac -aux débitans ..qui reçoivent à cet
effet une commiflion ou de la compagnie des fermiers
généraux , ou des prépofés qui régiffent ces
bureaux, 8c qu’on appelle entrepofeurs..
Quoique toutes les fonctions d’un entrepofeur
du tabac ne confident que dans- celles d’un marchand
ordinaire , qui va porter fon argent au lieu
où fe vendent les marçhandifes dont il a befoin ;
que le premier achète 8C paye le tabac au bureau
général à un certain prix » pour le revendre à un
autre prix qui eft fixé par arrêt du confeil, & que
arrangement il ne dçiye à cet égard aucune
comptabilité à l’adjudicataire des fermes, Cependant
il eft aflujetti à fournir un cautionnement en
argent, fuivant le débit de fon entrepôt, |
Le motif de cet affujettiffement eft que ces
employés, font quelquefois chargés du montant
des amendes , & de leurs confignations dans des
faifies de faux tabac, qui fe font & fe pourfuivent
à leur ftipulation & diligence. Ils doivent rendre
compte de ces amendes aux receveurs généraux du
tabac. -
Ils leur font encore comptables de l’emploi des
tabacs de. cantine qui leur font fcmrnis pour être
diftribués aux troupes en garnifon dans leur arron-
diffement, à raifon d’une demi-livre par mois
pour chaque foldat, fuivant les extraits des revues
des. commiflfaires dès guerrès.
■ Quelques-ùns de ces entrepôts valent depuis mille, à douze cens livres, jufqu’à dix & douz,e
milie'livres de revenu , non pas Éju’il y foit attache
des appointemens, les entrepofeurs n’en ont
aucûns.i mais leurs émolumens confîftent en une
rçmife , aux uns de douze o’nces par quintal de
tabac , aux autres de fix , huit ou neuf livres , .fuivant
leur confommation refpeétive, eu égard à leijr
fituation plus où moins éloignée du bureau général
où ils fe fourniffent, 8c aux frais de cet approvifîoft-
nement j enforte que plus la confommation excède
les fixations arrêtées par chaque arroftdjfla-
ment, & plus l’entrepofeur a de bénéfice. Par
exemple, fi la première fixation eft de dix mille
livres, & la fécondé de douze mille livres de
.tabac , & qu’un entrepofeur en vende treize
mille cinq cens livres , il a excédé, fa première
fixation de deux mille livres , qui à. raifort
de cinq livres pair quintal, lui .produifent cent
livres j- l’excédent fur la fécondé fixation eft de
quinze cens livres , 8c il en réfulte un revenant
bon de cent cinquante livres, qui joint au premier
, forme un total de 4eux cens cinquante
livres.
En général on peut évaluer le bénéfice des entrepofeurs
à environ cent francs par chaque millier
de tabac vendu dans fon entrepôt.- Ainfi l’intérêt
perfonnel devient l’éguillon de la vigilance & de
i’a&ivité pour faire profpéreÊta confommation dq
tabac.
Les meilleurs entrepôts de tabacs font ceux des
ports de mer & des' villes d’un grand commerce
où l ’affluence étant confîdérable 8c progreflive*
l’augmentation des çonfommations çn devient une
fuite néceflaire,
On a vu au mot D irecteur. , une partie des
obligations des entrepofeurs du tabac , pour les
objets fur lefquels doit fe porter l’infpe&ion de ce
fupérieur. Les autres devoirs de l’entrepofeur
font, d’après fa commifljon qui lui eft délivrée ,
de prêter ferment, d’éçabjir pour h compiodity
du public un nombre convenable de débitans,
non-feulement dans le chef-lieu de fon entrepôt,
mais encore dans toutes les villes , bourgs 8c pa-
roiffes qui en dépendent } 4 * délivrer- a chacun de
ces débitans un exemplaire du;tarif des prix du
tabac vendu par petites parties , & un ecritéau
fervant d’indication pour le public.- Il delivre
aufli des commiflions lignées de lui aux débitans
des villages & hameaux.- Mais ceux des villes
recevant des commiflions lignées de 1 adjudicataire
, l’entrepofeur doit feulement les erirégiftrer
& les vifer.
Il doit aiifli f$, trarifporter deux fois l’année ,
dans chacun des lieux de fon arrondiflernent,"
pour vifiter les débitans qu’il approvifîonne , &
connoître par lui-même les abus,qui peuvent in-
téreffer le public &.préjudicier à. la ferme.
Comme il paroît par cette obligation des entrepofeurs,
qu’fis font en quelque forte garans envers
le public & envers la ferme, des faits de ces j
débitans,, qu’ils doivent &. par devoir & par intérêt
furveiller , il eft inconféquent qu’ ils n’ aient
pas le droit de choifîr les débitans, & de les def-
tituer lorfqu’ils les trouvent en faute.
Il eft ténu d’avoir en tout téms dans fon ma- ■
gafin une ample provifion des différentes efpèces
•de tabac qui fe confomment dans fon diftriéi , &
de les tenir dans des lieux qui ne foient ni trop ;
,humidesf, ni trop fecs. Dans le premier cas , l’hu- !
midité augmentant leurs poids, aéterrioreroit leurs \
qualités f clans-le feconff , en perdant de ce poids, '
l’entrepofeur ferbit biéntôt ruiné. Sur ce dernier ;
point, on peut s eh rapporter aux confeils de |
l ’intérêt;
Il n’eft pas permis .aux 'entrepofeurs de vendre •
•moins d’une livre de tabac à la fo is , aux particu- j
liërs non débitans.qui veulent s’en fournir direc- !
tement« à fon entrepôt 5 & dans les ventes qu’il |
Tait, foit aux particuliers, foit aux débitans , il
doit fe conformer aux prix fixés par le tarif , fans
pouvoir les excéder à peine de concuflion.
En fa qualité d’ entrepofeur, il doit foUtffrir
l’exercice des commis & infpeéieurs de la ferme
toutes lés fois qu’ils fe préfenterjt , .leur faire ouverture
de fes magafins pour qu’ils piiiffçnt librement
y faire leurs vifites, & fans qu’ils aient befoin
de demander la pêirmiflion d’aucun juge.
Les entrepofeurs fo n t , comme tous les .autres
commis des fermes , obligés de prêter ferment 8c
de faire enrégiftrer leurs commiflions , foit aux
cours des aides, foit pardevant les officiers des
.élections, & les frais d’enrégiftrement de feurs
commiflions & de la preftation , de ferment font
fixés à trois livres par Partiel» X V I I Ï . de l’ arrêt ùe
prife de poffeflion du.bail de Sabcard. -
Dans la partie des aides, un entrepôt eft qn ma-
gafîn ou un dépôt clandeftin de boiffons : h -d ç r
Finances. Tome 11^
fenfe .de cés tntrêpôts a pour objet d'empêcher
les fraudes!qui pourroient avoir lieu, pat la facilité
de tranfporter ou çonfommer fecrètement les bouffons
entrepofées-, fans en payer les droits.
Cônféquemment'â ces vües, tout éntrepôt de
boiflfons eft défendu par le titre 6 de l’otdonpance
de 1680, dans lès trois lieues des environs des
villes & bourgs fujets aux droits de fubventidn
à: l’entrée , & dans les trois lieues des villes
où il y a étape ou marché de boiflfons ; mais
cette défenfe ne regarde pas les boiffôns du efft
des particuliers y pourvu qu’ils n’en aient aucune
au-delà 4e leur récolte, & de la provifion néceffaire
pour leur confommation annuelle } car s’il fe
trouve de l’excédent, ils font're'putés faire entrepôt
& font ainfi, dans le cas.de la confifcation,
après néanmoins que la provifion' & confommation
de ces particuliers Ont été fixées fuivant leur
é ta t , & dans la proportion preferite par la déclaration
du mois de feptembre 1684, rendue pour
le gros manquant. C ’eft ainfi que l’a jugé la cour
des aides de Paris, les 27 feptembre 1 7 5 3 , & î 8
juillet 1750; -
C e s mêmes entrepôts font encore défendus dans
les trois liéù.es près des villes & des limites qui
féparent les pays d’ aides où le gros n’a pas cou rs,
dés pays exempts d’aides.
L ’édit du-mois de décembre 1686 , enregiftré
le 9 jànvieLfuiVant i à la cour des aides de N o rmandie
, défend èn particulier tout entrepôt d’eau-
de-vie dans lés trois lieues des.environs de Rouen,
de C a en , du Havre- 8c dé Dieppe , à. peine de
trois mille livres d’amende.
La même défe'nfe a été faite dans les trois lieues
limitrophes de la généralité d’Amiens, ainfi que
dans aucuns'châteaux , maifons de campagne Sc
villages de cette généralité, par l’article I I . . de
l’ordonnance & plufieurs âtrets dü cônfeil, no-
tamfnent ceux des 26 avril 1746 , i & 9 mai 1758.
Ces prohibitions pour les vins font prononcées
parles arrêts du confeil des-8 décembre 17 39 , 8c
26-mars 1748 , avec amende de cent livres. C e s
réglemens ont pour objet les bords de la rivière
d.e Seine , depuis Mantes jufqu’à Çaudebec} il
eft feulement permis-dans cet efpàce , de faire des
entrepôts au lieu d’O riv al, près d’Elbeuf : tous les
autres doivent être tjans lçs terres à trois lieues de
la Seine.
Des lettres-patentes, du 7 mars 1784, ont per-
tms Tétabliffement d’un nouvel entrepôt auprès de
Melun , pbiir Faciliter, les approYifionnemens qe
Paris 11 eft intéreflant de le faire connoître , d^a-
b o r i par. l,es çonfidérations qui l ’ont déterminé ,
enfuitê^par la confiftance qu’il doit avoir.
Les marchands de vin de Paris ont repréfenté
i ° . que, çet entrepôt les mettoit à.portée veille#-