
, 3°°* Owatrevingt Jurés-porteurs de grains & fa-
fines , leveurs' de minots * & autres mefureurs &
crifeurs de farine.
31°. Cent jurés-auneurs* vifiteurs de toiles.
3 zo. Quatrevingt commifTaires-contrôIeurs-jurés*
mouleurs de bois , aides à mouleurs* contrôleurs *
^chargeurs & déchargeurs.
33°* Seize infpe&eurs , vifiteurs * langueyeurs
Zc contrôleurs des porcs & pourceaux.
340. Deux jurés mefureurs* contrôleurs & porteurs
de chaux. J
330. Quatorze officiers-forts du port Saint-Paul.
I Aux droits de cette multitude d'officiers * on
ajouta en 1743, Ie quart & toute partie qui avoit
«te déclarée fupprimée par édi.t de mai 1715 , pour
etre perçus pendant quinze années au profit du
l o i , & ces portions reçurent le nom de droits rétablis.
Un autre édit du mois de feptembre 1747,
ordonna encore que tous les droits perceptibles *
tant aux entrées* que fur les places * foires & marchés
* ports , quais * chantiers & halles de Paris *
faux bourgs & banlieue d'icelle-* feroient fujets
aux quatre fols pour livre * dont la perception
auroit lieu au profit du roi. En 1763 & 1771 , ils
furent encore augmentés de quatre nouveaux fols
pour livre * quoique dès 1759 * la fuppreffion de
tous ces offices eût été ordonnée par l'édit du mois
de feptembre.
Mais le préambule de l'édit du mois de février
1 7 7 6 , va nous donner des notions fuffifantes de
tout ce qui regarde les offices dont il s'agit , en
prononçant leur anéantiffement définitif , fans
toutefois fupprimer les droits qui en dépendent.
* Louis , par la grâce de Dieu * roi de France &
de Navarre : à tous préfens & à venir, falut. La
jefolution où nous fommes de porter notre atten-'
tion fur tout ce qui peut procurer des foulage-
piens a nos fujets * nous a déterminé à nous faire
tepréfenter je s différens édits par lefquels les
rois nos^ predéceffeurs ont fûcceffivement créé *
fupprimé & rétabli différens offices * dont la
plus grande partie exifte encore fur les ports *
quais , halles & marchés de notre bonne ville de
Paris * & les droits de différente nature attribués à
ces offices.
5 Nous avofts reconnu * par les feules époques
de leurs créations * qu’ils dévoient leur .origine
à des befoins extraordinaires de l'état dans des
|ems de calamité ; & nous nous fommes aflurés
que , dans les tems plus heureux *. on s’eft toujours
propofé de les fupprimer * comme onéreux
aux peuples, & inutiles à la police qui avoit fervi
de prétexte à leur établiffement.
C ’eft par ces motifs* que la fuppreffion de tôus
les offices de ce genre * créés depuis 1688 , fut
prononcée par l'édit du mois de mai 1713 , & par
celui du mois de feptembre 1719 5 & tous ceè
offices ont refté éteints & fupprimés * fans quô
I ordre & la police en fouffriffent aucune altération
* depuis lefdites années 1713 & 1719 * juf-
qu aux aiinees 1727 & 17^0, que le feu roi * notre
tres-honore feigneur & aïeul * fe détermina à les
rétablir* par les édits des mois de janvier & juin
defdites années.
Par l’article II. de l’édit de 1730 , il fut fpécia-
lement ordonné * que les anciens titulaires des
offices fupprimés * feroient admis à acquérir les
offices nouvellement créés* en payant les finances
fixées par les rôles arrêtés au confeil; favoir * un
feptieme en argent * & fix feptiemes en liquidation
des anciens offices * en arrérages de ces mêmes
liquidations * & fubfidiairement en contrats
fur la ville : & à l'égard de ceux qui n’avoient pas
ete titulaires d'anciens offices * ils y furent pareil?-
lement admis* en payant un fixieme en argent,
cinq fixiemes en contrats.
Les droits aliénés à ces Officiers * ayant été
comparés^ en 1739 avec d’autres droits du même
genre* rétablis par l'édit de décembre 1743 * &
mis en ferme * il fut reconnu qu'il y avoit une
grande difproportion entre les produits de ces
droits & les finances des offices. Le feu r o i , par
fon edit de feptembre 1739-* ordonna qu'ils feroient
fupprimés ; que les droits feroient perçus
a fon profit * & que le produit en feroit deftiné
fpecîalement* au rembourfement, tant des finances
des titulaires * que des fommes par eux empruntées.
C e t édit annonçoit aux peuples * l’affranchifle-
ment de plusieurs branches de régie onéreufe * &
a l état * une amélioration d'une partie de revenus.
^De nouveaux befotnS n'ont, pas permis qu'il
eût fon exécution. L'édit du mois de mars 1760,
permit aux officiers fupprimés de reprendre pro-
vifoirement leurs fondions & l'exercice de leurs
droits * & cependant ratifia leur poffeffion , en
prorogeant la perception qui devoir être affe&ée
aux rembourfemèns , dont il fixa l'époque au
premier janvier 1771 * pour finir en 1782. Les
eirçonftances ayant encore été contraires 2 ces ar-
rangemens * il a été néceffaire d'y pourvoir par la
déclaration dû 3 décembre 1768 * qui diffère le
commencement des rembourfepens jufqu’au premier
janvier 1777* pour finir en 1788.
L'édit de 1760 & la déclaration de 176% * en
biffant aux titulaires des offices une jouiffance
provisoire * n’ont point révooué la fuppreffion prononcée
par l'édit de feptembre '739. Cette dif-
polîtion fubfifte dans toute fa force * & doit avoir
fon execution * au moment où les propriétaires
des offices pourront recevoir l’ indemnité * qu'ils
ont droit de réclamer * en vertu de leurs titres.
Cette indemnité * fixée à leux égard par l'article
II. de I’édît de juin 1730 * confifte * pour une partie
d’entr’eu x , en. un feptieme de leur finance en
argent * & fix feptiemes en contrats * hypothéqués
fur le produit des droits mêmes ; & pour
une autre partie , en un fixieme de ladite finance
en argent * & les cinq autres fixiemes en contrats ;
de forte qu’en afiurant aux titulaires defdits offices
, cette indemnité* la fuppreffion ordonnée par
l’édit de 17J 9 doit être exécutée.
Les créanciers de ces communautés d’officiers
doivent recevoir leur rembourfement par préférence
à ces officiers mêmes * puifque les offices
font affe&és & hypothéqués à leurs rentes. Il eft
de notre juftice de conferver leurs droits , & d’af-
fèéler les capitaux & les intérêts des rentes qui
leur font dûs * fur le produit des droits attribués
auxdits offices »jufqu’ à l’exécution des arrange-
mens ordonnés par la déclaration du 3 décembre
I768.
Cette opération eft également avatitageufe à
ces officiers* à leurs créanciers* & au peuple.
La plupart de ces communautés fe plaignent*
de ce que les produits dont elles jouiflent actuellement*
font affoiblis au point de ne plus fuffire à
l’acquittement des charges dont elles font grevées;
ainfî les titulaires des offices en perdroient la valeur
* & leurs créanciers verroient diminuer &
s’affoibljr le gage de leurs créances.
A l’égard de nos fujets * auxquels nous defirons
donner en toute occafîon des marques de notre
affedion * leur intérêt exige que les droits ci-devant
aliénés auxdites communautés , foient déformais
réunis dans notre main* & régis fous nos
^ordres * afin qu’en attendant le tems où l’état de
nos finances nous permettra d’en faire ceffer la
perception * nous ayons , au moins * la facilité de
les rendre moins qnéreux, en y apportant des modifications
ou des réductions qui feroient impoffi-
bles * fi l’exiftence des offices * foutenus d’un
.exercice aCtuel * fournifloit des prétextes aux titulaires
pour troubler * par des demandes d'indemnités
, les arrangemens que nous nous propofe-
rons d'adopter pour le plus grand avantage de nos
peuples.
A ces c.aufes & autres, à ce nous mouvant, &c.
A r t i c l e p r e m i e r .
L ’article I. de l'édit du mois de feptembre 1739,
.fera exécuté ; en conféquence tous les offices
créés par les édits des mois de janvier 1727 &
juin 1730, furies ports, quais* halles * marchés
& chantiers de notre bonne ville de Paris * demeureront
fupprimés'* à compter du jour de la
publication du préfent édit ; défendons à tous
ceux qui s'en trouvent pourvus"* & à leurs com-
frfis ou Pfopofés * de continuer d’en exercer à
T avenir les fonctions.
1 1 .
Exceptons néanmoins les offices de rouleurs »
chargeurs & déchargeurs * jurés-vendeurs & contrôleurs
des vins & liqueurs * courtiers , commif-
fionnaires de vins & autres * lefquels ont été réunis
au domaine & patrimoine de notre bonne ville
de Paris, par la déclaration du 16 août 1733 , &
par les édits des mois de juin 1741 & août 1744 ;
defqucls offices les droits continueront d'être perçus
au profit de ladite ville.
I I I.
Les droits ci-devant attribués aux communautés
d«officiers * dont nous ordonnons définitivement
la fuppreffion * feront * ainfi que les droits réunis
à nos fermes * perçus à notre j>rofit par l’adjudicataire
de nofdites fermes * à commencer du jour
de la publication du préfent édit* jufqu'à ce qu'il
en foit par nous autrement ordonné ; à l’exceptioa
toutefois des droits réunis au domaine & patrimoine
de notre ville de Paris * mentionnés en l'article
précédent * defquels elle continuera de jouij:
comme par le pafie.
I V.
Les propriétaires des offices fupprimés par le
préfent édit * feront inceffamment rembourfes des
fonds par nous à ce deftinés * fuivant la liquidation
faite par l'édit de mars 1760, & en la même
manière que la finance defdits offices a été payée
en nos parties cafuelles ; en conféquence ceux
defdits propriétaires, dont les offices ontét‘é levés
en payant un fixieme de la finance en argent, feront
rembourfés en argent dudit fixieme ; & ceux
dont les offices ont été levés en payant en argent
le feptieme feulement * ne recevront pareillement
que le feprieme. Et à l’égard du furplus de la finance
defdits offices fourni en papier * il fera délivré
à chacun defdits propriétaires * des contrats,
à quatre pour cen t, dont les arrérages * fpéciale-
ment affeétés fur le produit des droits à eux ci-
devant attribués, commenceront à courir du jour
qu'ils cefferont d’exercer les fondions defdits offices
, & d'en percevoir les droits * pour continuer
jufqu’à leur entier rembourfement.
V.
Les arrérages de rentes dues par les communautés
d'officiers fupprimés par le préfent édit ,
continueront d'être payés fur le même pied où
lefdites rentes ont été liquidées par l’édit de mars
1760-; & auront les propriétaires defdites rentes*
privilège & hypotheque fur le produit des droits
• réunis en notre main * en conféquence de ladite
fuppreffion.
V I.
Le furplus du produit de ces droits'* ainfi que
-les fonds que nous pourrons y deftiner fur nos finances
, feront employés en rembourfement d§*
G ij