
contrevenant condamne e n l’amende de cinq cent
livre s,'qui ne pourra pareillement être remire ni
modérée. Pour faciliter les vérifications , & parer
à toutes confufions, chaque marchand appofera
fur fes tonneaux une marque particulière, dont
l ’empreinte feradépofée, à fes frais, au greffe de
1 eleftion de Melun, & une autre empreinte fera
remife au bureau de Saint-Port, pour y avoir recours
au befoin, 8c tiendra fes vins dans une ou
plufieurs caves réparées, fans pouvoir les confondre
avec ceux d’ un autre marchand j'faifons très-
expreffes inhibitions & défènfes.aux marchands de
fe prêter réciproquement leurs noms, ou dé les
prêter à des particuliers qui ne feroient pas marchands
de vin a Paris, à peine d’être pour toujours
privés du bénéfice de l’entrepôt.
I X.
Défendons aux marchands , fous les peines
portées par les articles I V , V & V I ci - def-
ftis , de vendre 8c débiter aucuns v in s , fort aux
îiabitans de Saipt-Port, fois à ceux des paroiffes
voifines , 8c d’en difpofer autrement que.pour
l ’approvifionnement de notre bonne ville de Paris,
où ils feront tenus de conduire la totalité des vins
entrepofés pour leur compte, à la déduéiion du
vingt-unième, à quoi nous fixons le déchet 8c
coulage que les vins pourront éprouver dans l’entrepôt
, quelque tems qu’ ils y réjournent, & à la
dcduétion en outre de la quantité que nous nous
léfervans de .fixer chaque année , par un état arrêté
en notre confeil /pour la confommation raisonnable
de chacun defditS marchands, 8c de leur
établiffement dans ledit lieu, fuivant les rôles en
bonne forme qui feront fournis par lefdits marchands
, certifiés véritables par eux 8c vifés par
les commis 8c prépofés du régiffeur ou fermier des
aides ; ne pourront, même lefdits vins être enlevés
de l’entrepôt de Saint-Port, à la deftination des
ports ou de la halle aux vins de ladite v ille , ni
etre expofés en, vente , à peine de confifcation 8c
de cent livres d ’amende..
X .
Dérogeons en tant que de befoin , à cet égard
feulement , aux ordonnances 8c réglemens rendus
fur le fait de nos droits d’aides , lefquels
feront .au furplus exécutés felçn leur forme 8e
teneur. Si vous mandons , 8cc. Regiftrées en la
cour des aides, le 1 9 mars 1784.
Pour ponferver-les droits dûs à la vente du
poiffon à Paris , 8ç fur les cendres-, ioudes 8c gra-
velées qui y font apportées , les entrepôts de ces
marchandifes font défendus dans les trois lieues
des environs de cette v ille , par l’article II. du
titre des droits far:le poijfon de mer , frais & falé
apporté à, Paris, de l’orddnnance du mois de Juin
lis8o,j celui.des cendres, foudes 8c gravelées , eft
défendu dans la baplieue de Paris, par l’ article IV.
du titre timbré, tiers retranché fur les cendres s fou-
dcs&gravelées de l’ordonnance du a i juillet 1681.
Enfin ’l’entrepôt de toutes les marchancHfês Sujettes
au ; droit dç -domaine & barrage eft prohibé
dan$^ les huit lieues des •environs de Paris , par
l’arrêt de ,la cour des aides du io o&obre 1687.
Gn appelle encore entrepôt,_ un magafîn fecret
& caché qu'un..cabaretieç ou tavernier tient dans
fon voifinage , dans lequel il recèle des boiffons
pour remplacer celles’ qu’il débite chez lui , de
façon qu’à la faveur d’un muid de vin mis eU
vente dans fa maifon , il peut en vendre plufieurs
muids de fon entrepôt, & ne. payer que les droits
du feul muid qui eft en évidence, & dont la confommation
eft fujvie par les commis, aux aides. 9
Ces entrepôts frauduleux font févérement défendus
par l’ordonnance de Paris , titre 2. article
V I j par celle de Rouen , titre 1 y. article V , &
par la déclaration du roi du 1 fepterqbre 1750.
Il eft pareillemént défendu à tout particulier ,
de fouffrir qu’il foit encavé dans fa maifon , aucune
boifîon appartenante à des cabaretiers , &
vendant en détail , s’il n’y a bail par écrit reçu
par un homme public , à peine d’une amende de
cinq cens livres , folidaire avec ceux dont il aura
reçu le vin; j outre la confifcation. Voyelles ordonnances
de Paris & de Rouen 3 rendues fur les aides
; celle dé 1681 | le dictionnaire des .aides de
Brunet de Grand-maifon , & le traité de Lefebvre de
la Bellande.
En matière de droit de traites , les entrepôts
font confidérés fous deux afpe&s différens j tantôt
comme magafins prohibés dans une certaine étendue
, & tantôt comme des dépôts où les màr-
chandifes ont le privilège de refter ùn tems limité
fans payer aucun droit 5 de forte , qu’en cette cir-
conftance , elles font cenfées n’être pas encore
entrées^ dans le royaume , ou en être forties en
exemption des droits.
Pour favori fer le commerce extérieur , à l ’égard
duquel le tarif de 1664 établiftoit un nouvel
ordre de chofes , le même édit du- mois de fepr
tembrequi avoit fixé ce tarif, ordonna 3 que pour
la facilité & la commodité du commerce tant na>!
tional qu’étranger, le fermier établiroit des entrepôts
ou magafins ès villes de la Rochelle , Ingrande
, Rouen, le H avre, Dieppe, Calais, A b - .
bewlle, Amiens, Gùife, Troyes| & Saint-Jean-
de-Laune., toutes villes des cinq groffes fermes ,
pour y'receyoir , pendant fix mois, les marchandifes
deftinées pour les: pays étrangers , fans
qu’elles fuflent fujettes aux droits durant cet ef-
pace de tems. Les entrepôts furent encore confirmés
par l’art. I. du titre 9. de. l ’ordonnance de 1687.
* Les articles fuivans du même titre , rappel-
loient les diverfes formalités portées dans l ’édi t
de 1664, & qui dévoient être remplies| pour én-
trepofer des marchandifes, & les conditions fous
lefquelles elles dévoient être reçues ; mais ayant été
reconnu que ces entrepôts & les tranfits accordés
en même tems, aux marchandifes entrepôfeeS,
portoient un préjudice notable au commerce du
royaume , en ce qu’ils facilitoient le débit & la
confommation des denrées & marchandifes étran-
gères frauduleu.fement introduites, au préjudice
des mêmes efpèces nationales , qui ne pouvoient
pas foutenir la concurrence. Ces^ entrepôts &
tranfits fuient révoqués , par arrêt du 9 mars
?68&.
Par l’art. VII. du même titre 9 , tousses entrepôts
, autres que ceux qu’avoit permis l’article I ,
étoient prohibés dans les quatre lieues, proche
les frontières de la ferme , foit dans les provinces
réputées étrangères, & dans les Huit lieues près
de Paris, à peine de confifcation & de trois cens
livres d’amende.
Ces djfpofitions ont été confirmées par IVrrêt
du confeil du 13 juillet 1728 , qui a ordonné la
confifcation d’une partie de • fers entrepofés à .
àCha renton, avec une amende de trois cens livres
$ &r par celui du 20 décembre 1729 , qui
porte les mêmes peines , avec confifcation d’étoffes
entrepofées à la Chapelle près Paris.
Ces difpofitions font demeurées en vigueur j
elles ont même été confirmées par différens régle-
mens poftérieurs , notamment par les arrêts du
confeil-du 3 juin 1703 , 4 août 1722 , 12 juillet
& ,8 février 1729.,
* L e premier prévient toute difficulté fur l’efpace
dans lequel il ne peut y avoir d’entrepôt de marchandifes
, en réglant que la lieue fera fixée à deux
mille cinq cens, pas géométriques de cinq pieds
chacun, dans les pays où elle »’eft pas réglée par
la coutume. C et arrêt, du 5 juin 1703 , eft intervenu
dans l’efpèce fuivante. Les commis du fermier
ayant faifi le 28 avril 1698, trois cens cinquante
une livre defirop, entrepofé chefc le nommé
Bugne, marchand à Craon en Anjou , la confifcation
en fut prononcée par fentence du juge
des traites de Laval, avec trente livres d’amende.
Bugne ayant interjette appel de cette fentence à la
cour des aides , foutint que Craon n’étoit pas
dans l’étendue dés quatre lieues. Il fu t, en confé-
quence, fait un procès-verbal en vertu d’un premier
arrêt de cette cour , en conftatânt que la
ville de Craon n’étoit éloignée des frontières de
Bretagne que de cinquante-fix mille quarante pieds,
ce q u i, à raifon de quinze mille pieds par chaque
lieue, félon la mefur£ fixée par l’article XXIII. de
la coutume d’A n jou , ne faïfoit que trois lieues
trois quarts moins quelques pieds. Mais Bugne
prétendit que la mefure de la lieue devoit être fixée
à deux mille cinq cens pas, & à douze mille
cinq cens pieds, & qu’à ce compte, il fe trouvoit
uu peu plus de quatre lieues depuis Craon juf-
qu’aux frontières de Bretagne. Cette prétention
de Hugues fut accueillie , & par arrêt du 28 juin
1701 * la cour des aides le déchargea des con~ ■
damnations contre lui prononcées. Le fermier's’é-
tant pourvu en caffation contre cet arrêt, le confeil
, par l ’arrêt que l’on a cité du y juin 1705,
ordonna l’exécution de la fentence du juge des
traites de Laval , 8c fit défenfe à Bugne , 8c à
tour autre particulier , de faire aucun magafîn ou
entrepôt dans les limites fixées par'l'article VII. du
titre 9. de l’ordonnance de 1687. f l fut en même
téms ordonné, que , dans les provinces où la mefure
des lieues eft fixée par la coutume , on fui-
vroit cette coutume pour déterminer les limites
prefcrites par l’ordonnance ; & que dans les autres
provinces , la lieue feroit réglée à deux mille cinq
cens pas géométriques dé cinq pieds chacun.
Cette profcription des entrepôts 8c. magafins a
eu Jieu , pour remplir le double objet d’afturer les
droits du roi dûs à l’entrée du royaume par les
denrees 8c marchandifes étrangères, 8c ceux que
doivent à la fortie les marchandifes nationales.
Ainiî , indépendamment des réglemens généraux
fur cet objet , il en a été rendu plufieurs qui
font particuliers à certains droits locaux , ou uniquement
applicables à des provinces 8c à certains
lieux dont la pofition favoriferoit les abus.
De ce nombre font les arrêts du 51 juillet i7 4 f ,
8c 10 janvier 1 7 5 7 , qui défendent tout entrepôt
de fel en Béarn. 8c en Chaloffe, contrées dans lefquelles
le commerce de cette denrée eft libre ,
afin de protéger la perception du droit de convoi
qui a lieu fur tout le fel porté.à Dax 8c dans tout
le pays voifin. Voye^ C o n v o i . ( droit de)
Le même efprit a diélé l’arrêt du confeil du z
mai t j z z , relatif! la ville de Marfeille , dont la
conftitution privilégiée en fait une ville prefque
abfolument étrangère au refte du royaume. C e t
arrêt fait de très-expreffes inhibitions 8c défenfes
à tous particuliers, de faire aucun amas 8c entrepôt
de marchandifes dans l’étendue du rerritoire
8c hors la ville 8c port de Marfeille. II permet
aux employés des fermes de faire dans ce territoire
des recherches 8c vifites de ces amas 8c entrepôts.
Il porte en outre , que tous ceux qui feront reconnus
y avoir fait des amas 8c entrepôts de marchandifes
, feront condamnés à la confifcation de
ces marchandifes , 8c’ à l’amende de trois mille-
livres ; 8c que les propriétaires des baftides fituées
dans le même territoire s feront pareillement condamnés
en l’amende de trois mille livres , lorf-
qu’ ils auront prêté les mains à ces amas ou entre-
.pôts , J k fouffert que leurs baftides fervent de retraite
à la fraude.
Les lettres-patentes rendues fur cet arrêt le 25
du même mois , ont été enregiftrées à Àix en la
cour des comptes , aides 8c finances, au mois de
juin fuivant. C e même arrêt fe trouve confirmé
par d’autres lettres-patentes du 1; mars 1725
enregiftrées à Aix le 18 avril fuivant, rendues ex