
c e n t , 011 qui ne font pas impofées par le pré-
fent édit.
Dans le cas où l’intérêt du commerce exigerait
qu’ il fût fait une diminution fur les droits
de quelque marchandife particulière » le petit con-
feil fera autorifé à faire ladite diminution pour un
tems limité * après avoir pris, fur ce , l'avis de la
chambre du commerce.
§ . IJLe
grand confeil fera chargé de faire les régle-
mens fur la police de la douane j de même que
fur lés fondions du diredeur ou du fermier &:
des commis
A r t i c l e X V I .
D e la vente d e s marchandife s appartenantes
a u x étrangers & du courtage de la
dou ane.
$. i .
Toutes ventes de marchandifes dépofées à la
douane, appartenantes aux étrangers, feront faites
par l ’entremife du courtier de la douane.
§ .
Il fera payé au fufdit courtier * par le vendeur,
un droit de demi pour cent fur le prix de la marchandife
; indépendamment d’une rétribution payée
par l’acheteur , laquelle fera de dix fols par baie
ou^utre pièce dont le poids n’excédera pas deux
quintaux , & à proportion pour celles qui feront
au-deffus.
Le même droit de demi pour cent fera payé au
fufdit courtier dans le cas où des étrangers enver-
roient des marchandifes à vçndre pour leur compte
à des négocians de cette ville ; laifTànt aux fuf-
dits négocians la faculté de les vendre eux-mêmes,
ou de les faire vendre par d’autres courtiers, s’ils
le jugent convenable.
§ . 3*
Quant aux fruits & autres marchandifes amenées
en cette ville par des muletiers , au lieu du
droit fufdit , il fera payé au courtier par le vendeur
neuf fols par péfée de deux quintaux, & par
l’ acheteur lîx fols par péfée dans le cas où le courtier
l’aura averti de l’arrivée de la marchandife.
Le même droit de nçuf fols par péfée fera payé
au courtier , dans le cas où les muletiers amene-
roient des marchandifes , de la vente defquelles ils
feroient convenus d’ avarice avec les négocians de
la ville.
§ . 4r-
Les particuliers q u i, en fraude du droit mentionné
dans les deux articles précédens , vend
a ien t fous leur nom des marchandifes appartenantes
à des étrangers,feront punis par une amende
égale à la valeur defdites marchandifes.
A r t i c l e X V I I .
D u courtage de change & de ce lui des marchandifes*
$. i .
Le petit confeil fixera le nombre des agens
de change chargés des négociations d’efpèces,
‘ lettres de change, & autres papiers négociables ,
lefquels feront élus par la chambre du commerce,
qui les préfentera au petit confeil pour y être,
approuvés ou rejetés par le grabeau.
§. 2.
Il y aura de même des courtiers pour les négociations
de marchandifes entre les négocians de
cette v ille , lefquels feront élus par la chambre
du commerce.
§. 3»
Le droit des agens de change fera d’un tiers
pour mille, payable par chacun de ceux pour qui
ils auront fait une négociation.
Le droit des courtiers en marchandifes, fera d’un
quart pour cent de la valeur de la marchandife ,
payable tant par le vendeur que par l’acheteur.
§ . 4-
Tous les. trois ans la chambre du commerce
procédera au grabeau des agens de change 5 mais
s’ils font omis au grabeau, cette omifïion ne pourra
avoir d’effet qu’autant qu’ elle fera confirmée
par le petit confeil.
La fomme que les agens de change payeront
annuellement à l’Etat pour la ferme de leur emploi,
fera la dixième partie dç leur p rofit, fur
quoi on s’en rapportera à leur déclaration ^flfer-
mentée j mais pour ceux qui font préfenteinent
en office, le prix de la ferme reliera pendant trois
ans fur le pied aéluel.
§ • 5*
Tous les trois ans , la chambre du commerce
procédera au grabeau des courtiers de marchandifes
, & déterminera la finance" qu’ils devront
payer annuellement à l’Etat pour la ferme de leur
emploi , & cette finance ne pourra pas excéder
la fomme de quatre cens florins.
§• 6.
Défenfes très-expreffes font faites à toutes per-
fonnes, qui n’auront pas été établies agens de
change , ou courtiers de marchandifes, de faire
aucun des courtages mentionnés çi-deffus.
§. 7.
Le priyilège des gazettes, & celui de la feuille
d’avis,
d’avis feront adjugés tous les trois ans, au plus
offrant & dernier enchériffeur.
A r t i c l e X V I I I .
D u droit de p ro tê c lio n p o u r le commerce &
p o u r le s m a îtrife s .
§ . 1.
Ceux qui, fans avoir par l’édit le droit de négocier
, en auront obtenu la permiffion du petit,
confeil, payeront annuellement à l’Etat un droit
de proteélion , lequel fera fixé par la chambre du 1
commerce , fous l’approbation du petit confeil.
§. 2.
C e droit fera déterminé félon la nature & les
avantages du commerce, & félon la portion pour
laquelle celui qui aura obtenu ladite protection s’y
trouve intéreffé.
; §• 3 -
Les habitans qui feront admis aux profeffions
d ’horlogerie & d’orfèvrerie, en qualité de maîtres
privilégiés, payeront à l ’Etat un droit de
deux cens florins.
A r t i c l e X I X .
D r o i t fu r l ’ affinage. .
Il fera payé à l’Etat un droit de fix fols pour
chaque marc d’argent fin affiné dans la ville ou
dans le territoire. C e droit fera payé chaque
année au tréforier général par l’affineur, qui lui
remettera en même tems fa, déclaration de la quantité
de marcs qu’il aura affiné dans l’année.
A r t i c l e X X .
D r o i t f u r la marque des cuirs.
Les cuirs deftinés à la confommation de la ville
& du territoire, de même que ceux q u i, ayant
été fabriqués dans la v ille , feront tranfportés dans
l’étranger, -devront être marqués à la marque de
l’état y &' payeront pour ladite marque le droit
fixé par le tarif.
Défenfes font faites à tous ceux qui emploient
des cuirs dans leur profeffion , de fe fer-
vir de cuirs non marqués, à peine de confifea-
tion & d’amende.
A r t i c l e X X I .
D r o i t d* en fe ig n e f u r le s lo g is •
Chaque hôte, cabaretier ou traiteur de la ville,
paiera annuellement à l’Etat, pour droit d’enfei-
gne, cinquante florins.
A r t i c l e X X I I .
D e la ta x e des g a rd e s .
$. 1-.
Les citoyens, bourgeois, natifs , habitans &
Finances, Tome I I ,
fujets, en quelque lieu. qu*ils foient domiciliés,
paieront à l’Etat la taxe des gardes dès qu’ils feront
hors de la -puiffance paternelle, conformément
aux règles ci-après.
§.: 2.
La taxe des gardes fera annuellée fe réglée fui-
vant l'état , ou fuivant la fortune de ceux qui y.
font fujets. '
§. m
La taxe relative à l’état des perfonnes, fera réglée
comme il fuit.
i p. Les compagnons des diverfes profeffions ,'
de même que les journaliers , manoeuvres , $c
autres ouvriers qui n’ont d’autres biens que leur
travail, payeront, s’ils font domiciliés dans la
ville , depuis douze jufqu’à dix-huit florins j 3c
s’ils font domiciliés hors de la v ille, depuis fepe
jufqu’ à dix florins. ( Le florin paroît évalué à cinq
fols huit deniers un tiers. )
2°.Les maîtres des diverfes profeffions ou métiers,"
ceux qui s’occupent à quelque profeffion ou-métier
qui n’eft pas établi en maîtrife , ceux qui exercent
le commerce , de même que ceux qui profeffent
les fciences , les lettres ou les arts, s’ ils n’ont
d’autre bien que leur travail ou leur induftrie ,
payeront pour la plus baffe taxe dix-huit florins,
& pour la plus haute, trente-deux florins.
Cette taxe fera plus particulièrement déterminée
en ayant égard aux moyens de fubfiftance de ceux
qui y font fournis.
30. Les membres du grand confeil payeront au
moins cinq écus.
4°. Les membres du petit confeil payeront au
moins dix écus.
50. Les mineurs non mariés qui feront hors de
la puiffance paternelle, feront taxés relativement
à leur fortune & à leurs moyens de fubfiftance ,
fans avoir égard à l’état de leur père.
Les filles & les veuves qui ne fubfiftent que de
leur travail, feront exemptes de la taxe des gardes.
§. 4.
La taxe "relative à la fortune, fera réglée comme
il fuit.
1 °. Ceux dont le bien ne paffera pas dix mille
’ écus, payeront demi pour mille de leur capital.
2°.Ceux dont le bien fera au-deffus de dix mille
écus , payeront demi pour mille des dix premiers
mille é cu s , & un pour mille de l’excédent.
3°. La plus haute taxe n’excédera pas trois mille
cinq cens florins.
49. Dans l’évaluation de la fortune, feront compris
tous les biens de quelque nature qu’ils foient,
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