
i ° . II fè perçoit fur toutes les grâces ,* dignités ,
offices p emplois & penfions, toutes les fois qu’il
elt nécefîaire d'expédier des cédules & autres titres,
pour que celui qui en eft l'objet, puifië entrer
en jouiftance ou en exercice.
^2°, L'acquittement du montant de la demi-an-
nee du revenu , doit être fait en deux paiemens
égaux j le premier , à l'inftant où on rémet ad titulaire
le brevet ou les prôvifions j le fécond ,
dans le courant de l'année : & l'on eft obligé de
donner j pour fureté de ce fécond paiement 3 une
•caution qui doit être acceptée par le tréforier général
de la médiannata. *
. , 3°» Dès que la grâce ou la place qui a été accordée
a ete- déclarée dans le .confeil , la perfonne
q u e lle concerne doit acquitter le droit de la médiannata
j & fi elle diffère de retirer le titre par
lequel elle lui a été accordée 3 elle peut être contrainte
par corps au paiement du droit.
4°. Lorfque les grâces ou les places que le fou-
verai.n accorde , font à titre purement gratuit j ou
à titre de bienfaifance ou de charité , telles que
les penfions qui font données aux. veuves & aux
enfans de ceux qui occupent les charges des mai-
fons royales , en ce cas il n eft dû aucun droit \
mais-il eft néceflaire que ces motifs foient expri- .
més dans les brevets pu titres de don , fans quoi !
le droit peut être,exigé.
5 ° . 'Le droit de médiannata , relativement aux
emplois & commiffions qui fe donnent dans les
Indes, fe payé', favbir , moitié à Madrid, dans
l ’inftant que l'emploi eft donné, & l'autre moitié,
-dix-huit mois après , entre les mains du tréforier
du département de la partie des Indes , dans laquelle
l'emploi doit être exercé j celui qui en eft
jeyê tu eft obligé de donner caution.
6°r Ceux qui font pourvus de co.mmanderîes
des ordres militaires , acquittent lè droit de mé,-
diannata auffi-tôt qu'ils, ont obtenu le bref du
•pape pour les pofféder j mais , en attendant j ils
font obligés de fournir une cautiop fuffifante.
• 7r°\ Chaque chevalier des ordres militaires ,q u i !
obtient une difpenfe pour être relevé des fix mois '
de navigation qu'il eft obligé de faire fur les galères
du r o i, paye pour le droit de médiannata cèn't
ducats , q u i , à raifon de cinquante fept fols neuf
deniers de France,; reviennent à deux cens quatre-
vingt-huit livres quinze fols.
8°. Si celui qui eft pourvu d’ un office ou d'un
emploi, vient à décéder avant d'en avoir pris pof- ;
feffion , fes héritiers ne font point tenu* de payer ;
Je droit de médiannata.
9°. On paye 3 pour des droits de noblefie^ le |
droit de médiannata 3 à raifon de deux cens ducats,
ou cinq cens foixân.te-:drx-fept livres dix fols
de France.
{ T° Q; Les grandes charges & les emplois de la
cour, font auffi fujets au droit de médiannata.
i i ° . Ceux qui acquièrent des feigneuries acquittent
ce d ro it, eu égard S? par proportion au
revenu qu elles donnent : ce droit, dans ce cas),
revienta nosdroits de lods & ventesj mais plus généralement
il repréfente notre droit de marc d'or.
On paye pour le titre de grand d'Efpagne, à fa
création, huit mille ducats, ou vingt-trois mille
cent livres de France.
Pour la fucceffion en ligne dire&e à la gran-
defle, quatre mille, ducats, ou onze, mille cinq
cens cinquante livrés de France.
Pour la fucceffion en ligne collatérale , fix mille
ducats , ou dix-fept mille trois cens vingt-cinq
livres de France, j
Ht pour la grandefîe perfonnelle , mille ducats,
ou deux mille huit cens quatre-vingt cinq livres dix
fols de France.
On paye pour le titre'de baron eh Caftille, cent
ducats , ou deux cens quatre-vingt-huit livres
quinze fols dé France.
Pour le même titre en Àrragon, même fomme.
Pour le titre de vicomte , fept cens cinquante
ducats, ou dix-fept cens quatre-vingt-dix livres
douze fols fix deniers de France.
Pour celui de marquis ou de comte, quinze,cens
ducats, ou quatre mille trois cens trente-une livres
cinq fols de France.
Lorfque ces titres font héréditaires , le marquis
oy le comte paient , en ligne dire&e, fept cens
cinquante ducats, ou dix-fépt cens quatre-vingt-
dix livres douze fols fix deniers de France.
Et le vicomte , trois cens foixante-quirize ducats
, ou huit cens quatrevingt-quinze -livres fix
fols trois deniers de France.
Et en collatérale, les deux premiers paient chacun
quinze cens ducats , & le troifième fept cens
cinquante ducats.
Depuis l’établifiement du droit de médiannata ,
il a été-rendu différentes ordonnances & arrêts
du confeil, qui ont introduit des variations ou des
fixations differentes, relativement aux emplois1 >
quelquefois même on obtient, par Une grâce particulière
, tantôt dès modérations, & quelquefois
l'exemption entière du droit.
Droit d’ex eu fa do.
Le droit d’exeufado confifte dans la jouiflance
qu'a le roi de la dîme de la meilleure moifibn de
chaque paroifle : le clergé, étoit chargé anciennement
de la perception de ce droit, & en retidoit
«n million neuf cens quatre-vingt-onze mille fept
cens trois réaux de veillon-, ou quatre cens quatre-
vin^t-dix-huit mille livres de France 5 mais depuis!
que0le roi d'Efpagne l'a repris ,.il eft affermé douze
millions de réaux de veillon , ou trois millions de
livres de France.
Projet d’une contribution unique en Efpagne.
Il refte maintenant à rendre compte d’un plan
qui a été formé d'une contribution unique que
l'on a projetté d'établir dans le royaume d’Efpa-
gn e , & des motifs par lefquels on s'eft. déterminé.
La contribution unique doit être fubftituée aux
impofitions qui exiftent actuellement > c'eft-à-
dire , à celles de ces impofitions qui font connues
fous la dénomination de rentes provinciales
, & qui embraffent les différentes parties'
dont on a fait le détail., ,5
L ’établiffement de ces impofitions eft fi vicieux
dans le fond & dans la forme, qu’il n'a pas été
poffible, malgré l'attention fuivie qui a été donnée
4 cet o b je t, d'en réformer les abus.
Le mal provient de-différentes çaufes, de l'excès
de ces impofitions, de l'infidélité & du dé-
fordre qui régnent dans les régies , des immunités
du' cle rgé, des privilèges & exemptions dopt
jouiflent certains états au préjudice des autres,
des différentes manières de percevoir qui, quoique
fixées & déterminées' par les ordonnances,
font toujours fujettes à un grand nombre de difficultés
, de difeuffions & de procès.
Ces impofitions font poufiëes fi haut, qu'elles
font intolérables $ le feul droit d’alcavala , que
l ’on exige fur tous les meubles & immeubles , &
fur toutes les denrées qui fe vendent, eft porté
depuis huit jufqu'à quatorze pour cent : ce droit
fe reproduit fur les mêmes objets à chaque fois
qu'ils changent de main , de manière qu'il arrive
fouvent que les droits d'alcavala emportent en peu
de tems la valeur intrinsèque de la chofe , ce qui
occafiqnne des ventes frauduleufes , des compo-
fitions fecrettes avec les employés j au préjudice
du fife, des procéAires ruineuiës , des emprifon*
nemens & des faux fermens.
Le peuple, indépendamment du fervice ordinaire
& extraordinaire dont le clergé & la noblefte
font exempts, fupporte encore les logemens, les
uftenfiles , les milices , l'habillement des troupes,
tes quintes 3 les recrues , les ponts & chauffées ,
•& les autres charges municipales.
'J"ou*e^ charges détruifent & découragent
tellement les cultivateurs , les trafiquans & les
proprietaires , qu'ils préfèrent fouvent de s'abandonner
a 1 omveté, plutôt que d’être expofés aux
'recherches avides des exa&eurs.
Les exemptions, les fubterfuges des riches Sc
les immunités du clergé, rendent encore toutes
ces charges plus onéreufes pour les laboureurs &
pour le bas peuple. •
Le clergé paye cependant un Tubfide particulier'
il contribue auffi directement »aux rentes provinciales,
en payant le huitième, & i e huitième du
huitième fur les fruits & autres productions de
fon patrimoine, & indirectement, par les droits
qui fe perçoivent: fur les denrées & autres objet*
& consommation qu'il achète des laïcs ; auffi pré*
tend-il.que malgré çes p r iv ilè g e s i l eft auffi fur-
chargé. qu'eux.
C e font les différens inconvéniens que l’on vient
de rappeller , qui ont engagé le fouverain à nommer
une junte ou commiffion compofée de fujets
inftruits dans le maniement des finances , pour, délibérer
fur les moyens d’établir:un impôt général
fix e , fim p le ,’®: proportionné aux facultés de
chaque fu je t, & qui cependant pût rendre l'équivalent
du produit des rentes provinciales ; & c'elt
ce qu'on appelle le cadaftre ou contribution unique.
On a conftaré d'abord quel étoit le produit dés
rentes dans les vingt-deux généralités des royaumes
de Caftille & de Léon , & en formant une
année commune fur trois , il a été reconnu
1 Que ces rentes 3 en y comprenant celles qui
font aliénées, rendoient cent deux millions cenc
trente-trois mille fix réaux de veillon, ou vingt-cinq
millions cinq cens quarante mille livres de France.
1 ° . Que le fubfide que fournit le clergé mon-
toit à trois millions cent-foixante mille huit cens
quatre-vingt-trois réaux de veillon , ou fept cens
quatre-vingt-dix mille livres de France.
30. Que le droit d’exeufado , qui étoit alors
affermé au cle rgé, rendoit un million neuf cens
quatre-vingt-onze mille fept cens trois réaux de.
veillon , ou cinq cens mille livfes .de France.
C e s trois objets réunis., forment un total de
cent fept millions deux cens quatre-vingt-cinq
mille fept cens trois réaux de veillon, ou vingt-'
fix millions fept cens quatre-vingt-un mille livres
de France.
Pour que la junte ou commiffion pût établir le
travail dont elle étoit chargée* fur des principes
folides , il étoit indifpenfable de fe procurer des
connoifîances exaétes de l’état des chofes , des facultés
, des revenus, & des pofteffions des contribuables.
II. a été en conféquence envoyé dans les vingt-
deux généralités ou provinces des royaumes de
Caftille & de Léon, des perfonnes dont la capacité
& la probité étoient reconnues , & qui ont
été chargées de rendre un compte exaèt de la qualité
& de l’étendue des territoires, de leur nature,
des pofteffions de chaque particulier, de fes ler*