
du 3 mai 1722 > mais ils n’ont été ajoutés aux
droits de courtiers-jaugèurs, que par les édits du
mois de novembre 1771 & d’août 1 7 8 1 , qui ont
étendu les huit 8c dix lois pour livre fur les droits
de toute efpèce , auxquels cette charge additionnelle
11’avoit pas encore été ajoutée.
Les drois d’infpefteurs aux boijfons 8c aux bou-
' cheries , de même que ceux de courtiers-jaugeurs,
avoient été rétablis dans toutes les provinces fu-
jettes , ou non 3 aux droits d’ aides. Mais la difficulté
que leur perception auroit occafionnée dans
les pays où les aides n’ont pas cours , engagèrent
le gouvernement à accorder à- ces provinces des
abonnemens qui en tiennent lieu , 8c qui font renouvelas
8c continués à chaque bail de la ferme
des aides. Quelquefois même des petits pays , des
Elections , & de (impies villes , ont également
obtenu des abonnemens.
Le montant de ces abonnemens avoit d’abord
été réglé par une déclaration du roi du 3 août
17-2. ) , 8c comprenoit les droits d3inspecteurs aux
boijfons 3 ceux 6.'infpecleurs aux boucheries 3 &
ceux de courtiers-jaugeurs , pour les pays d ’Etats
& pour toutes les provinces exemptes d’ aides.
Mais la Provence & l’Artois , par des circonftan-
ces particulières , ne furent pas comprifes dans
cette déclaration , & font toujours reliées exemptes
de ces droits.
Les derniers abonnemens qui ont été accordés
aux pays abonnés , fon-t de 1782 ou 1783 , tous
fixés par des arrêts du confeil.
Ainfi l’Alface, fuivànt l’ arrêt du 27 mars 1782, 8c
fans que la ville de Stralbourg foit comprife dans cet
abonnement, paye, chaque année,trente-trois mille
trois cens trente-trois livres , tant pour les droits
& infpeëteurs aux boijfons & aux boucheries , que
pour ceux de courtiers-jaugeurs 3 favoir , vingt-
deux mille deux cens vingt - deux livres pour le
principal, 8c onze mille cent onze livres pour les
dix fols pour livre.
L ’Auvergne , fuivant l’arrêt du 8. août 1782, a
pour ces trois efpèces de droits , un abonnement
annuel de foixante mille livres 5 favoir , quarante
mille livres pour le principal, & vingt mille livres
pour les dix fols pour livre.
Dans la généralité d’Auch , quatre arrêts du
confeil du 29 mai^ 1782 , fixent les abonnemens
pour le pays de Nébouzan, pour celui des quatre
Vallées , pour les cinq Ele&iôns d’Armagnae ,
Aftarac , Comminges , Lomagne, 8c Riviere-Ver-
dun g & pour la ville de Le&oure, à foixante-
neuf mille trois cens foixante^neuf livres, compris
les dix fols pour livre ; favoir, trois mille fept
cens quatre-vingt-quinze livres pour le pays de
Nébouzan 3 trois mille cent quarante-quatre livres
pour les quatre Vallées 3 foixante & un mille quatre
vingt-quinze pour les Eleélions j 8c treize cens
trente-cinq livres pour la ville de Leétoure.
Un autre arrêt du même jour a réglé l'abonnement
des Etats de Béarn à quinze mille livres,
tant eh principal que fols pour livre.
, L ’abonnement des Elevions de Bordeaux , Pé-
ngueux , Agen , Condom 8c Sarlat , eft fixé à
deux cens foixante & treize mille livres, qui doivent
être payées par les maire 8c jurats de la ville"
de Bordeaux , fur les fonds de la caiffe des deux
fols pour livre, levés à leur profit dans les bureaux
de la ferme générale établis dans l’étendue de la
fénechauffée de Bordeaux , en fus des droits qui
s y perçoivent, tant à l’entrée qu’à la fortic des
marchandifes.
Les Etats de Cambray , fuivant leur abonnement
pour les trois droits dont il s ’agit , porté
dans 1 arrêt du confeil du 14 mars 1782 , doivent
une fomme de dix mille quatre-vingt-quinze liv .,
compris les dix fols pour livre.
Le Dauphiné, d’après l’arrêt du 27 juin 1782/
doit payer chaque année foixante mille livres.
L ’Eleétion des Lannes , en vertu de l’arrêt du
confeil du 14 août 1782 , neuf mille cinq cens
quatre-vingt-cinq livres , tant pour principal que
dix fols pour livre.
Les Ele&ions de Limoges , Brives 8c Tulles ,
fuivant l’ arrêt du 14 août 1782 , font abonnées à
quatre-vingt mille cent dix-fept livres deux fols.
L’Ele&ion d’Angoülême, même généralité , eft
abonnée par l’arrêt du n juin 1783 , à trente-
fix mille vingt-trois livres dix-fept fols.
L ’Eleétion de M arennes, à trente mille livres x
par arrêt du 27 juin 1782.
La généralité de M e ts , à trénte-fix mille livres,
par arrêt du y juin, même année.
.Le pays de Navarre, à quinze cens livres, par
arrêt du 29 mai, idem.
L ’ifle d’Ole ron , à treize cens foixante 5c cinq
livres, par arrêt du 27 juin, idem.
Le Rouffillon , à cinq mille cinq cens livres,
par arrêt du 8 août, idem.
Le pays de Soûle, à douze cens quinze livres ,
par arrêt du 29 mai, idem.
Le montant de tous ces abonnemens eft verfé
dans la caiffe de la régie générale en quatre termes
fixés , 8c la perception effective de ces mêmes
droit$?n’a lieu que dans l’étendue des pays où les
aides ont cours.
Suivant l’édit d’oélobre 1705 , ces droits font
dûs à l’entrée, de toutes les villes & bourgs fujets
1 à la Subvention & aux anciens & . nouveaux cinq
fols' ,: 8c , en outre , à l’entrée de tous les lieux ,
qui , fans être qualifiés de villes ou bourgs , font
fujets aux anciens 8c nouveaux cinq fols , ou au
droit de Subvention. Ils fe lèvent fur les boiftons
qui y font amenées tant par eau que par terre , 8c
fur celles qu’on y fabrique.
L ’arrêt du confeil du 29 décembre 1705 , confirmé
par la déclaration du roi du 2 oétobre 1706,
ordonne la perception des droits d’infpecleurs aux
boijfons , dans tous les lieux où font établis ceux
à*infpetteurs aux boucheries 5 ils font , les uns 8c
les autres , perçus à l’entrée , ainfi que les anciens
8c nouveaux cinq fols, dans les hameaux & écarts •
dépend ans des lieux fujets à ces derniers droits- Et
à l’égard des hameaux 8c écarts où la perception
des anciens 8c nouveaux cinq fols n’a pas lieu,
celle des infpeBeurs aux Coiffons fe fait dans tous
ceux qui font fujets à quelques droits d’entrée,
foit d’aides , foit d’oétroi. C ’eft ce qui a été réglé
par les arrêts du confeil des 28 mai , 12 novembre
8c 3 décembre 1726 , 8c par celui du 30
mai 1744.
Les droits d’ infpeBeurs aux boijfons font encore
dûs , comme les anciens 8c nouveaux cinq fols ,
toutes les fois que les boiftons font tranfportées
d’un lieu qui y eft fujet , dans un autre de même
qualité , pour y être vendues & confommées. Et
lorfque les boiftons , pafiant debout dans un lieu
fujet , y féjournent au-delà du délai fixé par les
arrêts du confeil des 22 mai 1707 8c 19 janvier
1740. Enfin 3 fuivant les arrêts du confeil des 8
février 1724 ,28 février 1741 , 27 août 1743 , 8c
28' mai 1748 , ils doivent être payés pour les vendanges
recueillies fur le territoire d’ un lieu où ils
font établis , lorfqu’elles font tranfportées dans
un autre qui en eft exempt.
Les droits à’ infpcfteurs aux boijfons doivent être
payés par toutes fortes de-perfonnes , exemptes
ou non , des autres droits d’aides , même par les
eccléfiaftiques , pour les boiftons du crû de leurs
bénéfices, foit qu’ ils faflent entrer leurs boiftons
dans les lieux fujets , foit qu’ils y faftent paflèr
leurs vendanges ou leurs fruits pour les convertir
en boiftons.
Aux termes de l’édit d’o&obre iyoy , 8c de
l ’arrêt du confeil du 22 feptembre 1722 , qui ont
eu en vue d’aflurer la perception dé ces droits ,
les déclarations des boiftons doivent être faites à
l ’arrivée , dans les bureaux du fermier , d é jà
même manière qué pour les autres droits d’entrée,
à peine de çonfifeation , 8c de trois cens livres
d’amende , qui ne peut être modérée par ries
juges.
C e dernier arrêt enjoint à tous les Babitans , de
quelque condition qu’ils foient, des villes, bourgs
& lieux où il n’ y a , ni barrières , ni bureaux établi*
aux portes, même de ceux clos de murs 3 ouverts
par des brèches ou faufîes portes , de faire
ouverture de leurs maifons aux commis des fermiers
à toute réquifition , pour y marquer 8c inventorier
leurs boiftons , 8c de repréfenter aux
commis la Quittance du paiement defdits droits, à
peine de çonfifeation , 8c de trois cens livres d’amende
pour chaque contravention.
En cas de refus de la part des particuliers , les
commis font autorifés à faire faire ouverture -des
mâifons , en obfervant les formalités preferites ,
8c à drefîer procès-verbal des faits , pour faire
condamner les refufans à la çonfifeation des boi£-
fons.
L ’ arrêt du confeil du y mars 1726 , à rendti
les difpofitions de celui du 22 feptembre 1 7 1 2 ,
communes aux habitans des villes fermées, où il
y a des bureaux , par rapport à la bierre qui s’y
fabrique.
La perception des droits d’infpefteurs aux boifi
fons fe fait , au furplus , conformément aux difpofitions
de l’ordonnance des aides 8c des régle-
mens relatifs aux anciens 8c nouveaux cinq fols ,
8c à la fubvention.
La connoiftance des conteftatiops qui s'élèvent
fur la perception de ces droits , étoit attribuée ,
par les arrêts du confeil des 1 r mai 1706, 21 mars
I 7 I 3 s 29 février 1716 , 8c 6 novembre 1 7 3 6 ,
anx intendans des provinces, en première inftanee,
8c par appel , au confeil du roi 3 mais les chofes
ont été changées en 1781.
Lorfque pour un même fait il étoit queftion
alors des droits & infpecleurs aux boijfons , 8c des
autres droits d’entrée dont les Elections connoifi*
fent , le fermier pouvoir choifîr la jurifdi&ion de
l’ intendance 5 mais lorsqu’elle étoit faifie de l’affaire
, l’inftance devoit être jugée fans pouvoir
être divifée pour la partie qui étoit du refîbrt des
juges de I’Eleétion 5 de même on ne pouvoir plus
pourfuivre à l’intendance fur une affaire où il s’a-
giflbit en même tems des droits d‘ infpecleurs aux
boijfons , 8c d’autres droits dans la compétence
des juges de l’ Eleélion , lorfque ces derniers çii
avoient pris connoiftance.
La déclaration du roi du premier feptembre
1781 , ayant ordonné que les Èleâions 8c les juges
des traites connoîtroient des çonteftations relatives
aux droits d‘ infpecleurs aux boijfons , en
première inftance , 8c qu’elles feroient enfuite
portées, par appel, en la cour des aides de Paris,
ce réglement a établi toute la légiftation qui devoit
être fuiv-ie en conféquence de ces nouvelles
difpofitions j ainfi cette déclaration eft intéreftante
à faire connoître.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France &
da Navarre : à tous ceux qui ces préfentes lettres
yerront : falut. Par nos lettres-patentes du 9 mars
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