
Cette facilité d’introduire dans la ville de
Gênes des marchandées, fans payer les droits de
douane, y occafîonne de la contrebande ; mais
elle doit en même-tems procurer un grand commerce
d’entrepôt & de réexportation. Dans la vue
de prévenir les abus de l’entrepôt , on a foin de
mettre aux portes des villes un grand nombre de
commis & de gardes , dont les gages diminuent de
beaucoup le produit net des droits de douane.
G EN È V E . République fituée entre la France ,
la Savoye & la Suiffe , à l’extrémité du lac de
fon nom, & à la naiffance du Rhône. On peut
confulter le diéti<jnnaire de géographie, pour avoir
tous les détails hiftoriques & topographiques qui
concernent cette ville. Nous devons nous borner ,
dans le dictionnaire des finances, à parler des revenus
de l’ état j des droits & des impôfitions qui
les procurent.
L ’édit de 1782 , appellé l’édit de pacification,.
parce qu’il a mis fin aux troubles qui défoloient la
république, va nous mettre à portée de faire concoure
en quoi confident ces revenus.
Mais il eft indifpenfable de rappeller fommai-
rement les différentes difpofitions de ce réglement,
qui établirent la conftitution & la puiffance lé-
giflative de cet Etat.
T I T R E P R E M I E R .
A r t i c l e p r e m i e r .
Tous les différens ordres qui compofent le gouvernement
de Genève-, favoir, les quatre fyndics,
le petit confeil, ou le confeil des vingt-cinq, le
confcil des foixante, le confeil des deux cents, ou
le grand-confeil, & lé*confeil général, conferve-
ront chacun leurs droits & attributs particuliers ;
en forte que l’ un dés fufdits ordres ne pourra
donner aucune atteinte quelconque aux droits &
attributs des autres ordres.
I I.
Les fyndics ne pourront être pris que dans le
confeil des vingt-cinq -, les membres du confeil des
vingt-cinq, ne pourront être pris qu’entre les citoyens
du confeil des deux çénts 5 ceux du confeil
des foixante, ne pourront être pris que dans le
confeil des deux cents -, ceux du confeil des deux
cents, ne pourront être pris que parmi les citoyens
& bourgeois -, & lés feuls citoyens & bourgeois
âgés de vingt-cinq ans accomplis auront, avec les
fyndics & les membres des petit & grand confeil,
entrée au confeil général.
T I T R . E I I .
_ Parmi les droits & attributs du confeil général,
légitimement affemblé , eft Je pouvoir légiflatif j à
«e titre, celui d’agréer ou rejetter les impôts &
fübfides qui lui feront propofés, c*eft-à-dire toute
levée de deniers, du autres contributions quelconques
, qui emportent contrainte.
Aucune matière ne pourra être propofée au
confeil général que par les fyndics, petit & grand
confeil , qui feuls auront le droit de le convoquer.
Rien ne pourra être porté au confeil des deux
cents qui n’ ait auparavant été traité & approuvé
dans le confeil des vingt-cinq , & rien ne pourra
être porté au confeil général , qui n’ait été auparavant
traité & approuvé dans le confeil des deux
cents.
Le confeil général ftatuera fur les matières qui
lui feront portées , en approuvant ou rejettantpar
billets, & fans délibérer, les avis qui lui feront propofés
par lesffyndics, petit & grand confeil.
Les débiteurs infolvablès',les citoyens en faillite,
ceux qui ne fupportent pas les charges de l’Etat,
ceux qui font affiliés des bourfes publiques, feront
exclus dans tous les cas du confeil général.
T I T R E X X I V .
D e s em p ru n ts , des im p ô ts & des revenus
d e l ’E ta t .
A r t i c l e p r e m i e r .
Le fond capital de l’Etat étant déjà prefque entièrement
abforbé, & les établiffemens nouveaux,
prefcrits par le préfent édit, néceffitant des dé-
penfes, foit momentanées, foit perpétuelles, très-
confidérables, il eft indifpenfable de recourir à lin
emprunt pour fonder ces établiffemens, & à de
nouveaux impôts, pour pourvoir au paiement de
l’intérêt des fommes empruntées, pour préparer
leur rembourfement, & pour affurer à l’Etat les
revenus qui lui feront néceffaires à l’avenir : en corn-
féquence.
§• 1.
Les petit & grand confeils font autorifés à emprunter
la fomme de fix cent mille livres, foit deux
cent mille écus argent courant, & à hypothéquer
pour sûreté des prêteurs les domaines & les revenus
de l ’Etat.
§ . 2.
Les petit & grand^confeils fixeront l’intérêt, les
termes & les conditions de cet emprunt.
§. 3-
Dès que les befoins de l’Etat & la fituation de
fes finances le permettront, les petit & grand confeils
devront commencer & continuer fucceffive-
ment le rembourfement de cet emprunt.
§• 4-
Les petit & grand confeils pourront néanmoins»
fi les prêteurs y confentent, borner ce rembourfer
frient à la ‘ fomme de trois cent mille livres , de
manière que l’Etar refte débiteur de celle de trois
cent mille livres. Et dans le cas où tout l ’emprunt
auroit été rèmbourfé, il fera toujours loifible aux
petit & grand confeils d’emprunter de nouveau,
& fous les mêmes hypothèques, jufques à la concurrence
de trois cent -mille livres, en forte que
l’Etat puiffe être conftamment- débiteur de cette
fomme , fans qu’ il foit befoin de l’affentiment du
confeil général, la fufdite dette devant toujours
être envifagée comme une fuite de l’emprunt pré-
lentement ordonné.
A r t i c l e I L
D r o i t s f u r le bled.
§ . 1.
Tout le bled qui devra être moulu dans les
moulins de la ville ou de la banlieue, fera pefé au
poids public, & paiera à l’Etat un droit de dix
fols par coupe du poids de cent & cinq livres. Le
poids devra être vérifié au contrôle, pour le prix
de fix deniers par coupe, applicables aux gages
des commis.
§ . 2.
Les farines qui entreront dans la ville, paieront
à la porte un droit de fept fols & demi par quintal.
§. 3-
Il fera payé à l ’Etat un florin par chaque coupe
de bled que la chambre des bleds remet aux boulangers.
A r t i c l e I I I .
D e la g a b e lle de la chair.
Les différentes bêtes qui feront tuées à la boucherie
, ou qui entreront mortes dans la ville ,
paieront à l’Etat un droit de gabelle, conformément
au tarif ci-deffous.
C e droit s’exigera à la boucherie, quant aux
bêtes qui y font tuées, & aux diverfes portes,
quant à celles qui feront importées mortes dans
la ville. 1 flor. f . d.
Boeufs, Gabelle....................... 25 3
Banchage................... 2
Ecorcherie.............. 1
Vaches, Gabelle...................... 13
Banchage.................. 1
Ecorcherie. . . . . . . 6
Veaux, Gabelle........................ 2
Banchage.................. - 3
Ecorcherie.............. 1 6
Moutons , Gabelle......................... 2
Banchage................ 2
Ecorcherie........... .1.
flor. f . d .
Cochons, tués par les bouchers 6
Par les particuliers ’
à la tuerie........... 4
Achetés morts.. . . 3
Chèvres, .................................. 3 ^
A r t i c l e I V .
D u droit f u r le f e l & f u r la p ou d r e à tirer.
§ . 1.
Le commerce exclufif du fel néceffaire pour la
confommation de la ville & du territoire, appartiendra
à l’Etat.
Le fel fera vendu en détail, à raifon de cinq
fols la livre, & fi le prix d’achat venoit à être augmenté
, le prix de la vente devra être aufli augmenté
, mais feulement dans la même proportion.
- § . 2.
Le commerce exclufif de la poudre à tirer , appartiendra
à l’Etat, & le grand confeil fera fur la
fabrication & la vente de cette poudre, les régle-
mens qu’il eftimera convenables.
A r t i c l e V.
D r o i t s f u r le v in .
§. 1.
Les vins du territoire de la république, ainfi que
ceux du pays de Vaud, de la Savoye, de la Franche
Comté, du pays de G ex & du Bugey, paieront
à l’Etat un droit d’entrée de dix fols par feptier,
s’ils proviennent de fonds appartenans à des citoyens
, bourgeois , natifs , habitans ou fujets , &
de douze fols , c’eft-à-dire, d’ un florin par feptier,
s’ils proviennent d’autres fonds.
§ . 2.
Les vins des provinces de France plus éloignées,
d’Allemagne,, de la principauté de Neufchâtel,
& d’ ailleurs , paieront un droit d’entrée de deux
florins par feptier.
§. 3- ,
Les vins fins qui viendront en paniers , paieront
le droit d’entrée à raifon de quatre florins par
feptier.
§. 4 -
Toutes lès liqueurs & eaux de fenteur, tous les
vins de liqueur , ainfi que les divers vins mufcats,
paieront le droit d’entrée à raifon de douze florins
par feptier, ou de trois fols par bouteille, de quelque
grandeur qu’ elles foient, pourvu qu’elles n’excèdent
pas le pot.
§• 5.
Les eaux-de-yie, bières, vinaigres, lies & vins