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lieux , pour recevoir les dires des parties , & les
déclarations de ceux qui ont connoiffance de la
fraude.
Enfin * il eft enjoint aux juges des lieux, de tenir
la main à ce que ces difpontions foient exécutées,
à peine d'en répondre en leur propre & privé
nom ; & il leur eft défendu de réduire au-delTous
de cent livres, les amendes encourues pour fraude.
-C ’eft ce qui réfulte des arrêts du parlement de
Bretagne, des 15 mai 1669 & 22 janvier 1734.
Comme l ’ordonnance des aides du mois de juin
3680 n’a point été enregiftrée au parlement de
Tiennes , le fermier des impôts & billots fuit , pour
la perception de ces droits , les réglemens particuliers
dont on vient de rapporter les difpofitions :
on voit qu’elles diffèrent en plufieurs points de
celles de l’ordonnance de 1680.
Il n’y a point de qualité , ni d’état qui exempte
des droits d'impôts & billots ,* Tes eccléfîaftiques &
les nobles y font fujets , même fur le vin du crû
de leur bénéfice ou de leur patrimoine : mais il y
a des exemptions particulières , tant en faveur des
arquebufiers qui ont abattu le papegault , que de
plufieurs maifons franches dans différentes villes
de la province , & de quantités de feigneuries &
communautés. Le nombre de ces privilèges étant
confidérable , le préjudice qu’il porte au produit
d e ces droits 3 a donné lieu à la recherche des titres
fur lefquels ils font fondés. Après l’examen
de ces titres 3 dont la remife fut faite, en vertu de
l ’arrêt du confeil, entre les mains d’un commiffaire
.nommé à cet effet, l'arrêt du confeil du 27 juillet
.3<$7r , dénomma les lieux qui doivent jouir de
l ’exemption , & fixa la manière dont ils doivent
en jouir.
Suivant cet arrêt , celui qui a abattu le papegault
jouit pendant un an , à commencer du jour
qu’il l’a abattu , de l’exemption des impôts & billots
j fur une quantité de vin déterminée en raifon
des lieux. Il lui eft libre d’exploiter par lui-même
fon d r o i t o u de le céder à un autre , cabaretier
ou habitant , du nombre de ceux qui ont tiré
au même papegault 3. pour vendre fous un même
brandon , à la charge par rabatteur du papegault 3
o u fon ceffionnaire , de fouffrir les exercices des
commis. Dans le cas de -ceffion de droit , elle
doit être fignifiée au fermier.
C e privilège a été fixé pour Rennes à vingt
tonneaux 5 pour Nantes , à vingt tonneaux ; pour
Fougères , à vingt pipes ; pour Saint-Malo , à
quarante pipes 5 pourQuimper-Corentin , à quinze
tonneaux 5 pour Saint-Brieux , à vingt tonneaux
5 pour Vannes , à vingt tonneaux 5 pour
Treguier , à trente pipes ; ppur Vitré , à trente
pipes 5 pour la Roche-Bernard , à vingt pipes 5
pour Port-Louis, à quinze tonneaux 5 pour Au-
, à vingt barriques 5 pour Maleftroit, à feize
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tonneaux, dont huit pour l’hôpital 5 pourTTlIe de
Grois , à trente pipes ; pour Linan , à vingt barriques
j pour Jonclin, à vingt barriques ; pour C an-
calle , à vingt pipes ; pour Quimperlê, à trente
pipes 5 pour le terroir de Pennemare, à vingt tonneaux
j pour Rofternau , à quinze pipes $ pour
Lamballe, à vingt barriques, ainfique pour Quin-
tin , Guincamp , Moncontour Lan ion j pour
Landernau , à vingt pipes j pour Lefvenen , à
vingt pipes } & pour Pontivy , à quatre tonneaux.
Les maifons franches de la province de.Bretagnô
qui font exemptes des droits d'impôts & billots ,
font des auberges anciennement établies dans différentes
villes de la province. Comme quelques-
unes étoient néceffaires pour la commodité du
commerce & des voyageurs, les ducs de Bretagne
y attachèrent des privilèges pour en favorifer
l ’établiffement. Cette exemption , à l’égard de
quelques autres, eft une récompenfe accordée par
les mêmes princes aux propriétaires , pour recon-
noître leurs Services, ou par d’autres confidéra-
tions. Enfin , il y en a qui ne font franches qu’à
certaines conditions j comme d’entretenir une partie
de mur , de réparer un chemin, & à d’autres
titres onéreux. Ces privilèges, quel qu’en fut le
motif, ne s’accordoient que du confentement des
Etats. L’ arrêt dont il s’agit a réglé, dans les différentes
villes , les maifons qui doivent jouir de
l’exemption.
On compte vingt quatre de ces maifons dans
Rennes & dans les fauxbourgs.
Les propriétaires ou locataires jouiffent de l ’exemption
des impôts & billots, pour les vins qu’ils
vendent aux gens qui logent actuellement chez
eux., fans qu’ils puiffent donner à boire & à manger
à d’autres , ni tenir .cabaret , ni vendre des
boiffons en pots ou en bouteilles, à peine de déchéance
de leur privilège, de cent livres d’amende,
& d’être condamnés au paiement des droits comme
les autres débitans , pour les boiffons par eux
vendues pendant le quartier où ils foat contreve-
nus à ces défenfés. 11 leur eft enjoint, à cet effet,
de fouffrir les vifites & exercices des commis. Ces
maifons ne peuvent être augmentées par aucune
acquisition, donation ou échange, ni l'exemption^
des droits transféréeen quelque façon que ce fo it ,
à d’autres maifons , à peine de déchéance. C ’eft
ce qui réfulte des arrêts du confeil des 24 mars
16 6 7 , 22 janvier & 27 juillet 1671 , & 21 août
1677.
Il y a à Guincamp une autre maifon appelJée le
Cheval blanc , dont l’exemption n’a lieu que pour
le droit de billot, & à la charge , par ce propriétaire
, de réparer une partie du mur de la ville attenant
la maifon.
A Morlaix , le propriétaire de la maifon frart-
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che reçoit de l’adjudicataire de la ferme des impôts
(s billots , la Comme de trois cens livres par
an, qui lui tient lieu de l’exemption de ces droits,
conformément à une convention du 17 feptembre
1718.
Suivant le même-arrêt du 2.7 juillet 1671, les
prévôts , officiers & ouvriers de la monnoie de
la ville de Nantes , fervant actuellement, & demeurant
dans les fîx lieues des environs de cette
ville , leurs veuves , tant qu’elles demeurent en
viduité, font exempts de droits d impôts & billots3
pour les vins de leur crû qu ils vendent en detail,
à la charge de mettre chaque année au greffe de la
fénéchauffée > un rôle , contenant les noms, fur-
noms & demeures de ceux qui doivent etre compris
& fervent actuellement , pour jouir de cette
exemption.
Les buvetiers de la chambre des comptes de
Nantes , jouiffent de la même exemption , fur
quinze tonneaux qui fe confomment dans la buvette
de cette chambre, fans qu’ils puiffent mettre
brandon hors le palais.
Outre ces privilèges , nombre de feigneurs &
de communautés jouiffent de l’ exemption des mêmes
droits à différens titres. En voici l’état , fui-
yant les arrêts du cpnfeil du 27 juillet 1671 & 21
août 16 7 7 , qui règle leurs privilèges.
L ’abbé 3 le prieur & les religieux de Notre-
Dame des Prières , pour les maifons qu’ ils poffè-
d en t, dépendantes de cette abbaye , dans les pa-
roiffes de Biliers , Mufillac, du Manoir, Boifde-
ros & Liverfel j la maifon d'ours lié de la ville de
Guerande, & deux autres maifons qui leur appartiennent
aux paffages Guidas & de l’ ifle.
Le doyen de l’églife de Notre-Dame de Fal-
g o e t , pour les maifons & caves dépendantes de
cette églife, fans qu’ils puiffent mettre'aucunes ri-
velles ou brandon pendant le cours de l’année , fi
ce n’eft durant le teins du pardon feulement.
La maifon de Notre-Dame de la Martyre, pour
la quantité de dix pipes de vin par an.
. Le fleur d’Efpinaffe, comme feigneur de la terre
de Pofterie , pour les vins & cidres crûs fur les
héritages de fon fief.
M. le duc de Briffac , feigneur de la Guerche ,
pour le droit de ban & étanche , & faire vendre vin
& cidre dans la ville & fauxbourgs de la Guerche,
pendant quarante jours confécutifs , a commencer
du mardi d’après la Pentecôte , à l’exclufion de
tous autres , & en exemption des droits d‘impôts
& billots.
M . le marquis de Charoft, feigneur d’Ancenis,
pour le même droit dans la ville d’Ancenis, dela
i s le premier fon de vêpres de la vigile de faint
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Barnabe , jufqffau premier fon de vêpres du jour
de la Magdeleine, 21 juillet fuivant.
M . de Coaflin , feigneur de la Roche-Bernard ,
pour le même droit pendant quarante jours conie-
cutifs , commençant au jour de l ’Afcenfion de
chaque année , dans la ville de la Roche Bernard.
_ Il eft néanmoins permis aux cabaretiers de cette
v ille , de vendre & débiter leur vin en détail, en
payant au feigneur, chacun onze livres, fans être
tenus d’aucun autre droit pour les vins qu’ils auront
débités pendant ces quarante jours , à 1#
charge de fouffrir les exercices des commis.
M. le duc de Retz , feigneur de Pornic, pour
le même droit dans la terre de Pornic pendant un
mois confécutif, en le faifant publier huit jours
avant l’ouverture du ban & étanche , fans que
ceux qui auroient vendu en détail pendant ce terris
puiffent en être recherchés , fi la publication n’a
pas été faite , en payant vingt fols chacun au feigneur
de Pornic.
Le prieur d’Indre, pour le même, droit de ban
& étanche, & de faire vendre vin provenant du
crû & dîmes de fon prieuré, pendant quinze jours
confécutifs au lieu d’Indre , en le faifant publier
huit jours avant l’ouverture du ban.
Le feigneur de la terré de Rèzé , pour ce même
droit pendant quinze jours confécutifs , à commencer
la veille de faint Eutrope, pour les vins
du crû de cette terre débités dans la maifon fei-
gneuriàle feulement.
Le feigneur de la châtellenie de Coueron , &
de fept maifons dépendantes de cette châtellenie ,
pour le même droit pendant quinze jours, en le
faifant publier huit jours auparavant , dans la
châtellenie 5 & pendant un mois aufli confécutif,
dans la feigneurie de fept maifons dépendantes
de la même châtellenie , à commencer quinze
jours avant la faint Symphorien , pour finir quinze
jours après, à la charge de ne confommer que les
vins du crû des terres dont il s’agit.
L’abbé , le prieur & les religieux du couvent
de faint Guidard , pour le même droit pendant
quarante jours, à commencer après les vêpres de
la vigile de faint Marc.
Les feigneurs ou co-feigneurs de Broon , pour
le même droit de ban & étanche , à l’ effet d’en
jouir entr’eux , alternativement d’année â autre,
pendant quarante jours confécutifs, au même lieu
de Broon , fans qu’ils puiffent prétendre J es droits
d'impôts & billots des vins & autres boiffons vendues
dans cet endroit pendant le même teins.
Les feigneurs ou co-feigneurs du fief de la
Motte-Allemand , pour le même-droit pendant
les quinzaines des fêtes de la Pentecôte & fainte
Marguerite, au bourg de Saint-Nazaire, à çaufç
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