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nous avons fuivie en traitant du commerce de
l'Inde & des ides & colonies. Françotfes, eft encore
celle qui s’applique naturellement au commerce
du Levant. Mais avant d entrer dans les detail
du régime fifcal auquel il eft fournis , tant pour
les envois que pour les retours, il convient de
donner un précis hiftorique de fes commence-
mens , des facnfices faits par le fifc pour le foutemr
8c l'encourager, de fes progrès,6c de fon état actuel.
11 y a lieu de préfumer que l’origine du commerce
au L e v a n t, remonte à un tems très voifin
de la fondation de Marfeille , puifque 1 muotre
apprend, que cette ville célèbre etendit d abord
fa navigation fur toutes les côtes de la Méditerranée.
L ’hiftoire des viciflitudes que ce commerce a
a éprouvées dans ces tems recules , étant enveloppée
de ténèbres, nous, ne chercherons pas a les
éclaircir. Cette tâche eft trop étrangère a notre
plan U fuffit de nous arrêter a 1 epoque ou il a
commencé à feïaire avec régulant*
On peut la placer au tems des croifades. Cette
pieufe extravagance , qui faifit tous les efprits dans
lès onzième , douzième & treizième fiecles, contribua
, fans doute-, beaucoup a etendre les relations
de l’Europedans l’Aile , & le de
j a. France ne put manquer d en recevoir des ac
croiffemens.
C e qui eft certain, c’ eft que, Jacques Coeu r (*)>
négociant aufli fameux par fes nebeffes , que
malheureux Dar les atrocités dont-il fut la viébme,
« o i t en 1440, trois cens fafteurs répandus en
différons pays, & fur-tout en Italie , en Perfe &
en Turquie ; contrées par lefquelles fe falloir
alors tout lc'commerce des Indes orientales, dont
Venife étoit l’entrepôt.
Les capitulations qui furent faites en i O J , entre
François Premier & Soliman le capomfte .
démontrent qu'il y avoit un commerce établi en
treles deux empires ; elles furent renouvelle« en
J 6-04 par Henri IV , augmentées en 1673^, fous T ouïs XIV . & reçurent des additions eonlideia-
blés en 1740- ei-ap^s, en qu6. confident
ces capitulations ou traités, qui ne font que des
Lettres de privilèges , appellees en langue Tut-
que's, Diplôme impérial
On a dit a l’article du commerce de l’Inde ,
eue dans la même année, une compagnie obtint
le privilège exclufif du commerce du Levant &
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des Indes ; mais la preuve qu’elle n*en fit pa#
ufage , c’eft que vingt deux ans apres , fe forma
la compagnie de Morbihan, dont le plan fem-
ble annoncer que le commerce du Levant étoit
alors libre.
Cependant, il s’ en falloit beaucoup qu’ il fût
florilfant. Les confulats établis dans les échelles,
ëtoient devenus des charges héréditaires, dont
les titulaires avides vexoient les négocians par
des contributions ou le monopole des commis
qui les repréfentoient dans l’exercice de leurs
places. Les guerres intertines oui défoièrent la
l’ rance pendant quarante ans, & les déibrdres
qui en furent la fuite , l ’énormité des impôts qui
le levoient dans'le port de Marleille ; toutes ces
caufes s’oppofoient au progrès de ce commerce ,
& l’avoieut même fait palier entre les mains des
étiangers, qui venoient prendre nos marchand!-
fes pour les porter en Afie.N
T e l étoit l’état languilfant du commerce du Levant
, lorfque Colbert parvint au miniftère, 8e
ce grand homme en fut le rettaurateur. 11 appella
d’abord les étrangers à Marfeille, par un grand
nombre de privilèges en faveur de ceux qui s’y
fixeraient, 8c par la iuppreflion d’une multitude de
.droits impofés par la jalonfie nationale ppur
écarter les étrangers de ce port, où cependant les
• capitaux & l’aitivité manquoient abfolument.
Le port de Marfeille fut affranchrde tous droits,
pat l’édit du mois de mars 1669 $ $c pour mettre
le commerce du L e va n t, dont le mimftre vouloit
rendre ce port le centre, à l’ abri de la concurrence
étrangère , & même de celle des autres
ports du Royaume, un droit de vingt, pour cent,
fut impofé fur toutes les marchandifes du Levant
qui feraient apportées en France par des bâ-
timens étrangers & par des bâtimens françois qui
n’arriveroiçnt pas directement du Levant à Mar-
ieille.
Nous allons rapporter une partie de cet édit,
pour faire juger des moyens qui furent employés
dans la vue de ranimer le commerce du Levant %
& de l’opinion que ce grand miniftre s’étoit for-,
mée diî commerce en general.
Louis par la grâce de Dieu , roi de France & de
Navarre, comte de Provence, Forcalquier & terres
adjacentes : à tous préfens & a venir, falut. Comme
le commerce eft le moyen le plus propre pour
çoncilier les différentes nations, & entretenir les
C rCfpeftaM= citoyen , après avoir fourni » Châtier Vn. H«
fon royaume, i m l - ■ - L à imoine de Chabannes & à d’autres coumfam , qui ayoïeut
pour la fa tis fa a io n ^ e s^ t archcvêiue de\ ollrges , Sc qu’enfin Chabannes, fon jly s ardent çaloinmateuc,
4c lçie ma’jeilj St çmprifonne , fous le régné fuivant.
éfpritspofés dans une b o n n e t mutuelle correfpon-
dance * qu’ il apporte & rapporte l'abondance par
les voies les plus innocentes -, rend les fujets heureux
8c les états plus floriffansj aufli n’avons-nous
rien omis de ce qui a dépendu de notre autorité &
de nos foins, pour obliger not fujets, de s’ y appli-
qur, & le porter jufqu’aux nations les plus éloignées,
pour en recueillir Je fruit, & en retirer les
avantages qu’il amène avec foi, & y établir par-tout
en même tems, aufli* bien en paix comme en guerre,
la réputation du nom François. C ’eft encore pour
l ’exécution du même delfein , que nous avons
donné beaucoup d’application a la copftruéHon
de quantité de vaifleaux & de bâtimens propres
pour le commerce ; que nous avons fait vifiter &
rétablir les ports, excité nos fujets de fe perfectionner
à la navigation , convié les étrangers les
plus expérimentés d’ y concourir , par les grâces
que nous leur avons faites , & que même nous
avons formé diverfes compagnies puiffantes, pour
foutenir la dépenfe des entreprises néceffaires à
eet effet. Et comme les rois nos prédéceflfeurs ont
bien connu les avantages qui peuvent arriver à
leurs Etats par la voie du commerce , & que l’un
des principaux moyens pour l’attirer, eff de rendre
quelqu’un des premiers ports de notre royaume
, libre & exempt de tous droits d’entrées 8c
autres importions , la ville de Marfeille leur
ayant femblé la plus propre pour y établir cette
franchife ", ils lui auroient accordé un affranchif-
fement général de tous droits. Mais comme , par
fucceflion de tems , les meilleurs établiffemens, &
les plus profitables au public, dégénèrent & s’affoi-
bliffent, aufli nous avons trouvé ladite ville autant
furchargée de droits d’entrée & de fortie ,
.qu’aucune autre de notre royaume , bien que les
nôtres n’y fuffent pas établis. Et l’application
que nous avons donné au commerce, depuis que
nous prenons nous-même le foin de nos affaires ,
nous ayant clairement fait connoître les avantages
que notre royaume recevoit de la franchife de
ladite ville , lorfqu’elle étoit obfervée , combien
les étrangers ont profité de cette furcharge ’de
droits établis de tems en tems , en attirant chez
eux le commerce qui s’y faifoit j nous avons bien
voulu , pour ajouter encore cette marque à tant
d’autres que nous avons données à nos peuples
non-feulement en les foulageant fur toutes fortes
d’impofitions, mais encore en donnant nos foins,
& employant même de notables fommes de deniers
de notre tréfor royal, pour le rétabliflement
des anciennes manufactures , l’établiftement de
nouvelles , & pour l’augmentation du commerce
par mer & par terre , nous priver d’un revenu
confidérable que nous apportent lefdits droits, &
même pourvoir au rembourfement de ceux qui
étoient aliénés , ou donnés depuis long-tems .i
pour caufes très-favorables, pour rétablir entièrement
la franchife du port , & convier , par de fi
extraordinaires avantages, tant nos fujets que les
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étrangers , d y continuer 8e d’en augmenter le
commerce , & le porter dans fon plus grand éclat.
Nous aurions à cet effet , après de grandes &
mûres délibérations de notre confeil fur Cette
affaire , & fait examiner les mémoires qui nous.
°J?t été préfentés par les députés du commerce ’
refolu l'aftrânchiiTement général de tous vaifleaux
6ç marchandifes, en entrant & en fortanr de ladite
ville de Marfeille , aux claufes & conditions portées
par ces préfentes. A ces caufes, & c . nous
avons déclaré 8c déclarons, le port & havre de
notre ville de Marfeille , franc & libre à tous
marchands & négocians, &p ou r toutes fortes de
marchandifes,‘ de quelque qualité & nature qu'elles
puiffent être.
c qualités puiffent y aborder, & entrer avec leurs
vaifleaux, bâtimens 8e marchandifes , les charger
& décharger, y féjourner, magafiner, enrrepofer
? me|"r fottlrr par librement, quand bon leur
femblera , fans qu ils foient tenus de payer aucun
dro.t d entrée ni fortie par mer. E t , à cet effet
nous , avons fupprimé & fupprimons les droits dé
de n r , ï ïUr C,enm h e,~d.e™ nt j^ é s P°ur la penfion
de notre amoafladeur a Conftantinople , & pour
les autres affaires du commerce. Autre droit de
m<SI/ ° Ur “ " c " auffi c'-d?Vant levé pour le curage
du port. Et avons pareillement fupprimé 8c
fupprimons les droits appelles la table de la mer ■
ceux fur les. drogueries 8t épiceries ; celui de foi-
xante fols pour quintal fur les aluns; les droits fur
Jamillerolle de miel 8c huile ; ceux appelles le vins.
tnm de carene> 8c autres droits domaniaux, de quelque
nature 8c qualité qu’ils puiffent être. Avons
pareillement fupprimé le droit de cinquante fols
çour tonneau établi fur les vaifleaux 8c bâtimens
étrangers , 8c ce , à I égard des marchandifes dit
1 onant , & du cru du pays des marchands qui y
aborderont feulement , la levée dudit droit de
cinquante fols par tonneau de fret fubfiftant au
furplus fur les marchandifes de Levant , Perfe
Barbarie, Afrique 8c Italie. ?
Comme aufli nous avons fupprimé les droits
qui fe lèvent au profit de ladite ville , appelles
d encrage' , de radoub , 8c de contre-carene , 8c
ceux qui fe lèvent fur le poiffon falé ; auquel
effet nous avons fait très-expreffes inhibitions 8c
défenfes aux échevins de ladite ville , engagées
des droits , leurs fermiers , 8c tous autres, d’en
continuer la levée & les percevoir , à peine de
eoneuflion , 8c d être procède extraordinairement
contre les contrevenans ; memè au gouverneur
du château d’i f 8c ifles de Marfeille , de prendre
ni percevoir aucuns droits d’ancrage , ni d’apporter
aucun trouble ou empêchement aux quarantaines
des bâtimens de met , en gardant toutefois
les fûretés & précautions néceffaires pour la
fauté defdites places, dont lès ordres feront don