
i °. Lès contrats de vente ? échanges, cohftîtu-
tions , obligations , tranfaéïions , baux à ferme,
8c généralement tous les à£tes obligatoires paffés
devant les notaires 8c lés greffiers , doivent' être
expédiés en parchemin timbré , avant d'en faire
ufage & de les mettre a exécution* Deux- arrêts
du confeil , rendus pour la Bourgogne le 14 août
2683 & le 20 février 1684 » ordonnent même que
Jes premières expéditions des a&es de foi 8e hommage
3 aveux , dénombremens , contrats de mariage
3 ventes , échanges, 8e donations d’immeubles
, feront faites fur parchemin , fans que les
notaires pùiffent les délivrer autrement La même
difpofition a été faite pour le Dauphiné , par un
arrêt du 2 juin i68y , confirmé par trois autres ,
des 21 juillet 1739 , 7 juin 8e 21 juillet 1740.
3°. Tôtltès lettres de chancellerie , loTfqu’ il y
à partie requérante ou impétrante, qu'elles foient
en cômtriândërrïent ou non.1
40. Les quittances 8e acquits qui s'expédient
aux receveurs généraux des finances , aux receveurs
des tailles 3 payeurs de rentes 8e autres, par
les rentiers affignés * 8e autres parties prenantes.
Les greffiers dès cours 8e lièges royaux , font
tenus d'inférer dans les arrêts Se jugemens, les
qualités des parties , avec mention fommaire desdemandes
8e des défenfes. Les expéditions qu'ils
délivrent, ainfi que lés notaires 3 ne peuvent être
revêtues de l’infinuation ou autres formalités ,
qu'autant qu'elles contiennent l'a&e en entier , 8e
non pas feulement par extrait.
Les groffes 8e expéditions des contrats paffés
devant notaires , 8e dés arrêts 3 jugemens , ordonnances
3 & autres aéteS des cours 8e jurifdic-
tions , ne doivent contenir que vingt-deux lignes
à la page fut parchemin d'un feul volume 3 8e lés-
requêtes , procédures 8e écritures des procureurs
& avocats , ne doivent auffi renfermer que vingt-
deux lignes à la page du grand papier timbré 3 dix-
huit lignes fur papier moyen, 8c treize à quatorze
a la page fur petit papier. Déclarations du ro i,
des 19 juin 8e 24 juillet 1691.
Les peinés prononcées par l’ordonnance du
mois de juin 1680, 8e la déclaration du 18 avril
1690, en cas de contravention aux réglemens concernant
la formait 3 font l'amende de trois cens
livres pour la première fois , dë fix cens livres
pour la fécondé, 8e de mille livres pour la troifîé-
rae. Et fi les contrevénans. font officiers de juf-
tice , ils doivent, en outre, être interdits pour
un an la première fois , 8e pour toujours , en cas
de récidive.
Ceux qui auront contrefait les timbres ou rtiou-
les du papier ou parchemin; , ou qui auront aidé à
faire le débit dé ceux fauffement timbrés , font
condamnés en mille livres' d'amende , à faite
amende-honorable, & aux galères pour cinq ans j
8e- s’il y a récidive , aux galères à perpétuité. Ua
arrêt du parlement de Metz , du 20 avril 1680, a
prononce ces peines contre un ancien commis dp
la direôlion des domaines, convaincu d’avoir vendu
8c diftribué , dans le public , des papiers 8c
parchemins par lui timbrés, avec uri moule dont
il s'étoit emparé furtivement.
La corihôiffànce des coriteftations relatives à la
formule 3 a été attribuée , par l'édit d'août 1674^
8c l'ordonnance du mois de juin 1680, art. X X II.
aux officiers des Elections en première inftance, 8c
aux cours des aides par appel. Dans les pays où
il n'y a point d'Eleétion , ces caufès font portées
devant les juges ordinaires des bailliages , préfi-
diaux 8c fénéchauffées , en conformité d'un arrêt
du confeil du 26 août 1673 3 8c par appel , aux
cours des aides , s'il y en a une diftin&e , linon
au parlement ou à la chambre des comptes, qui a
réuni la cour des aidés.
L'adminiftrateur général des domaines, qui a feul
le droit de faire diftribuer les papiers 8c parchemins
de formule 3 eft obligé dejdépofer au greffe de
chaque Ele&ion , une empreinte des timbres qu'il
emploie, pour y avoir recours en cas de falfîfica-
tion} mais il pourroit, dans le cours de fa régie ,
changer ces timbres, en en dépofant de nouveaux,
& rempliffant les autres formalités , fi le changement
devenoit néceffaire > pour prévenir l'effet des
faux 8c contrefaçons. Il eft auffi autoirifé à faire
des vifîtes dans les moulins & magafins à papier ,
Sc y conftater les contraventions relatives ail fi-
ligramme deftiné aux feuls papiers dt formule.
L'ufage du timbre dépend du lieu oû l’aâe eft
fait 8c rédigé , enforte que fï la formule n’y eft
pas établie , l'aéfce eft dans le cas. d'être fait fur
papier fimple , 8c peut fervir , dans cette forme,
même dans les pays où ja formalité du timbre a
lieu. En conféquencé, le timbre imprimé’ fur la
feuille , défigne toujours le nom de la généralité
où elle doit être écrite & employée , 8c elle ne
peut l’être dans Une autre.
Le papier ou parchemin qui a férvi pour un
a&e ou expédition , ne peut plus être employé
pour Un autre 3 ni le premier a6te être barré 8c
remplacé par un fecorid > ni enfin le timbre être
couvert d’écriture , ou coupé 8c rompu, pour
ètté employé en tout ou partie aptes le premier
aéte confommé. Les réglemens défèndérif auffi ,•
fous peine afflictive , d’enlever 1 encre 8c l ’écriture
fut le parchemin , en quelque manière que c&
foit.
Les notaires, dans lés pays où l'ufagé ri'éft point
d'écrire les a êtes en cahier ou fegiftre , ,né peuvent
en inférer deux fur une feuille, à la fuite
l’ un dè l'autre, quand même il sJagiroit d'un feul
fa i t , 8c éntre les mêmés parties i à l'exception
cependant des ratifications d’ are s paffés en l'abfence
fence des parties , Se des quittances de temfcour-
fement d'une conftitution ou obligation , qu'il eft
d ’ufage de mettre en marge ou en fuite des minutes.
La même injonêhion eft faite aux huiffiers &
fergens , pour les exploits quils délivrent , à
moins que ce ne foient des premiètes lignifications
de jugemens & arrêts , qui peuvent être
tnifes au pied de ces aéles, ou des demandes portées
à la fuite des copies des pièces fur lefquelles
elles font fondées.
Le prix des papiers 8c parchemins timbrés fé
perçoit, d’après la fixation faite en principal, par
l’édit du mois de février 1748 , fur le pied' fui-
vant. :
P A P I E R S .
Pour la feuille de grand papier ,. de quatorze pouces
de haut fur 'dix-fept de large.................. ..
Feuille de moyen papier , de douze pouces fur
fe iz e ................................v • ................... .. • • • • • • • •. • • •
Feuille de petit papier, de neuf pouces fur treize
pouces 8c demi................ ..........................................
Demi-feuille................ .....................
Q u a r t . . . . . ......... .. .................................................
P A R C H E M I N S .
Grande peau de chancellerie..............
Demi-p e au ..................................... ..............................
Feuille ..............................................................................
Brevet............................................................ .................
Grande quittance comptable......................................
Quittance de v ille ...............'......................... ...............
Prix
principal. 1
D i x s o l s
pour livre. • T O T A L .
1. f . d. 1. r. d. /. ƒ. d.
3 4 1 8 5
î. 6 * 5 3 9
l 8 10 2 6
I ~ <5 i i 6 i
1 0 S 1 3
I 1 3 . 4
C\
CO
2 1 0
I s 1 2 6 i 17 G
CN
OO
CO
I s
IO s i f
OO
4 1 12 6
2 6 I 3 3 9
La diftribution de ces papiers 8c parchemins,
fe fait dans chaque bureau du contrôle. Il y a , en
outre, au chef-lieu de la direction, un timbre extraordinaire
, établi pour la commodité du public.
C e timbre , qui a une légende particulière, s'applique
fur- les papiers fournis 8c préfentés à la formalité,
par les perfonnes qui veulent en faire ufage,
8c le droit eft payé d'après les dimenfions , 8c fui-
vant la même fixation faite pour la formule distribuée.
I a manutention de la formule eft confiée à un
garde-magafin , qui eft fous l'infpeétion du directeur
des domaines. ’ Ses fondions font de veiller
aux approvifionnemens de papiers 8c parchemins
à faire auprès des marchands-fourniffeurs , de les
examiner, pour n'admettre à timbrer que ceux de
bonne qualité , de les faire marquer fous fes yeux
par le timbreur, d'expédier les envois aux commis-
diftributeurs.dans l'étendue de la généralité.
II y a des provinces où la formule ne s’eft point
trouvée établie , lorfqu'elles ont été léunies à la
France , 8c qui ont continué jufqu'à préfent d’en
Finances, Tome IL
être exemptes : ce font celles de Flandres, Hay-
nault, Cambrefis , A r to is , l'AIface , 8c la Franche
Comté.
La formule des notaires de Paris mérite un détail
particulier. Le contrôle des aéles avoir été établi
dans cette capitale , comme dans le refte du
royaume , par l'édit de mars 1693 j mais une déclaration
du 27 avril 1694 , fupprima cette formalité
, pour les a&es qui feroient paffés devant les
notaires de Paris , au moyen d’un million qu’ ils
prêtèrent au roi , pour lequel il leur fut attribué
cinquante mille livres de rente , 8c , en outre ,
quarante fols d'augmentation fur chacune de leurs
vacations aux inventaires. On voit que l’exemption
fut gratuite' 5 elle avoir été follicitée par M®
Carnot , notaire de madame de Maintenon , qui
l’appuya de tout fon crédit.
Le rétablifiement de la formait à Paris , fut ordonné
par une déclaration du roi du 29 fepten.bre
172.2 , 8c eut lieu depuis le premier novembre lut-
vant, iu[qu'au dernier janvier 1724. A cette époque
le droit de contrôle'fut commué -, d'après une