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i x.
Les marchands & voituriers , qui chargeront
des marchandifes 8c denrées fur la Garonne , au-
defliis ou au-deffous d’Auvillars , 8c les deftine-
ront à paffer au-delà du port de Pafcal, feront tenus
de raifonner , foit au bureau d’Auvillars, foit à ce*
lui du port Pafcal} favoir, à Auvillars même, pour
ce qui fera chargé au-delfus > & au bureau du port
Pafcal, pour ce qui fera chargé au-deffous dudit Au*
villars. Les marchands 8c voituriers qui chargeront
kfdites marchandifes 8c denrées fur le L o t ,
au-deffous de Condat , 8c autres lieux où il y a
des bureaux de traite établis le long des limites du
Q uerci, feront tenus de raifonner au premier defd.
bureaux fur la route.
X .
î Lefdits marchands 8c voituriers, q u i, dans les
cas fpécifiés dans l’article précédent * iront raifonner
aux bureaux aufli y dénommés , feront tenus
d’y déclarer le lieu de la deftinatioo de leurs marchandifes
& denrées.
X I.
Lorfque les marchandifes & denrées feront déclarées
pour l’étranger , ou pour les provinces
où les aides n’ont pas cours, elles feront affujetties
au paiement des droits , relativement aux anciens
réglemens 8c ufages ; lefquels droits les marchands
feront tenus d’acquitter fur le champ , 8c fans
délai.
X I I.
A l ’égard des marchandifes 8c denrées, q ui,
après avoir été chargées au - deffus d’Auvillars ,
pafferont Auvillars , ou qui , ayant été chargées
aù-deffous de cette même v ille , pafferont au port
de Pafcal î & auffi à l’égard de celles , qui, après
avoir été chargées au-deffus de Condat , 8c autres
bureaux de la traite établis fur les limites du
Q u e r c i, pour defcendre 8c dévaler à Bordeaux,
8c de-ià paffer à l’étranger, ou dans les provinces
où les aides n’ont pas cours, les marchands 8c
voituriers auront la faculté d’acquitter les droits
.en entier , au premier bureau où ils raifonneront,
o u en la ville de Bordeaux , à condition .néanmoins
que, dans ce dernier cas , c’eft-à-dire, s’ils
différent jufqu’à Bordeaux le paiement, defdits
droits , ils feront obligés de prendre aux bureaux
où ils raifonneront, des acquits à caution , conformément
à ce qui eft prefcrit par l ’article V .
du préfent réglement.
X I I I .
Toutes les fufdites marchandifes , autres que
celles dénommées dans l’article VI. du préfent
règlement, qui feront déclarées 8c deftinées pour
quelques lieux de la balle Guiennè, jufqu’ à la féné-
chauffée de Bordeaux exclufîvementj, feront affujetties
au paiement des droits de compoütion Alefquels
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droits les marchands feront tenus d'acquitter fur le
champ , 8c fans délai i il ne fera délivré qu’ un feul
acquit pour toutes les marchandifes chargées dans
un bateau, à la deftination de la baffe Guienne.
X I V .
Les acquits à caution, & ceux de paiement, feront
pris 8c délivrés , fuivant la règle prefcrite par
les articles XI. & X II. du titre premier de l’ordonnance
de^ 1687 5 en conféquence , ordonne fa
majefté, qu’il fera payé cinq fols par chaque'acquit
de paiement, ou acquit a caution, dans tous
les cas où le droit de traire feroit de trois livres 8c
au-deffus j deux fols fîx deniers, dans le cas où le
droit de traite feroit au-deffous de trois livres juf-
qu a vingt fols , en ce non compris le papier timbre
j 8c dans le cas où le droit ne monteroit pas à
vingt fols , il fera délivré de fîmples paffavans ,
pour lefquels il ne fera payé qüe le prix du papier
timbré.
X V .
Les marchands & voituriers , qui auront rai-
fonné dans un des bureaux de traite , ne feront
point tenus de raifonner à-aucun autre bureau
fubféquent fur la Garonne , jufqu’à celui de Lati-
gon, où ils s’arrêteront pour y faire leurs déclarations
, repréfenter leurs acquits 8c fouffrir la
vifîte.
X V I.
Les marchandifes qui auront- été chargées fur
la rivière au-deffus d’Auvillars , & deftinées pour
paffer à l’étranger , ou dans Jes provinces où les
aides n’ont pas cours , par le port de Pafcal, y
feront fujettes à la vifîte , 8c y acquitteront les
droits, & c e , relativement aux anciens réglemens
& ufages , s’ils n’ ont déjà été payés au bureau
d’Auvillars.
X V I I .
Fait, fa majefté, défénfes à tous gardes 8ç commis
des fermes, d’exiger aucune chofe pour ce qui
fera déchargé & vendu ès bourgs & villes d e là
baffe Guienne , fans fraude $ comme aufli de rechercher
ni arrêter- les habitans des fénéchaüffées
d’Armagnac, Querci, .des pays Bruhlois, ville 8c
vicomté d’Auvillars , ’ pays de Comminges & ju-
geries de Rivière-Verdun , en ce qui eft de la généralité
de Guienne , lorfque lefdits habitans ne
feront qu’emprunter la Garonne, entre lefdits bureaux
d’Auvillars 8c du port de Pafcal, pour por- ,
ter les bleds , vins marchandifes au marché
d’Agen , port Sainte-Marie , 8c autres villes 8c
lieux de Guienne , fans dol ni fraude , & fans y
faire magafin.
X V I I I .
Déroge fa majefté à tous arrêts , réglemens 8c
ordonnances , en ce qu’ils feroient contraires aux
difpofitions du préfent arrêt, fur lequel toutes let-?
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très néceffaires feront expédiées. Enjoint fa majefté
aux fleurs intendans de Bordeaux, Pau, Mon-
tauban 8c Languedoc, de tenir , chacun en droit
foi , la main à l’exécution du préfent arrêt,. qui
fera, lu , publié 8c affiché par-tout où befoin fera ,
& exécuté nonobftant oppofitions ou autres em-
pêchemens quelconques , pour, lefquels ne fera -
différé. Fait, 8cc.
Le tarif d’après lequel Te leve la foraine en.Languedoc,
a été imprimé à Montpellier en 1746 ,
chez Auguftin-François Rochard. Son taux eft
d’environ quatorze pour cent fur les évaluations
qu’il renferme, avec tous les acceffoires. •
Le mot deforaine , ou traite foraine , dérivant,
fuivant toute apparence , de foras, fo r is , & tra-
here foras 3 qui veut dire , tirer ou traire dehors 5
on a fréquemment appliqué la dénomination de
foraine , à un droit quelconque , levé fur les denrées
& marchandifes fortant d’ un lieu , d’une province
, d’ un Etat.
Ainfi , on appelle foraine , en Béarn , un droit j
domanial établi en i y j 2 , par Henri d’Albret, roi
de Navarre, fur toutes les denrées & marchandifes
qui fortent de cette province , 8c qui la tra-
verfent, après avoir été apportées des pays étrangers.
On a fait connoître la nature de ce droit, 8c
les cas de fa perception, au mot Béarn.
Le droit de traite par terre , qui fe perçoit en
Anjou , 8c qui a été aliéné à monfîeur, porte aufli
le nom d’imp.ofîtion foraine : on en parlera fous le
nom de T raite par terre*
.Qn retrouve en Lorraine un droit de foraine§
qui fe perçoit également en entrant & en fortant
de l’étendue du duché de Lorraine & de Bar, fous
les noms de foraine d'entrée. & foraine d‘iffue 3 fuivant
les ordonnances du prince Charles, de 1563 ,
8c du 27 janvier 1597.
j , P ett.e a p t è r e ordonnance porte permiflion
d établir trois ou quatre bureaux , 8c même davantage
, pour y faireJa recette du droit de fo raine,
fur routés les denrées & marchandifes que
les condu&eurs feront obligés d’/ déclarer , foit
qu ils les tranfportent fur des chars , fur des chevaux
, ou fur des ânes , foit qu’ils les portent à
bras, ou fur leur dos. ,
• Le tarif de cette foraine a été arrêté le 4 décembre
1604, 8c fe trouve imprimé à Nanci en 1757
chez la veuve Lefeure.
Les droits qu’il renferme, tiennent plus de la nature
des droits de péage , qui fon t, en général,
impofés fur les voitures 8c fur les bêtes de forn-
me , chargées de denrées ou marchandifes, abf*
traclion faite de leur poids 8c de leur prix , que
de la nature des droits-de- traite, qui font toujours
proportionnés à M valeur des marchandife$.i
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Les droits de péage font invariables depuis leur
origine j ils ont été , & forment encore , uneef-
péce de dédommagement attribué” aux propriétaires
des terreins fur lefquels font pratiquées des
routes , parce qu’étant obliges de les garder 8c
entretenir, il eft jufte que les voitures 8c les bêtes
de Tomme qui paffent, paient une fommè proportionnée
à la dégradation qu’ elles peuvent y caufer,
8c qui réfulte du fardeau qu’elles tranfportent.
Les droits de traites , peut-être primitivement
établis dans les mêmes vues , font devenus des
droits de confommation, toujours fujets à l’infta-
bilité, 8c* réglés par des principes politiques , qui
en déterminent la quotité , non-feulement par la
valeur des chofes, mais encore, fuivant le degré de
leur utilité ou de leur indifférence, 8c fuivant le
préjudice qu’elles peuvent caufer au commerce Sc
à l’induftrie de l’Etat.
Le tarif de la foraine d’entrée 8c d’iffue de Lorraine
, eft confirmé par un arrêt du parlement de
M e tz , du i o mars 1673 , ordonnant que tous voi-
ruriers feront tenus de payer les droits des marchandifes
qu’ils conduiront hors la Lorraine, ou
qu’ils amèneront au-dedans , & de prendre acquit
à caution pour celles qui feront deftinées à être
confommées dans le pays.
Un arrêt du confeil du duc de Lorraine , rendu
le 23 janvier 1726, a réglé ce qui concerne la perception
des droits- de foraine d’entrée & d’iffuei
en faifant d’expreffes défenfes au fermier de les
exiger, pour les marchandifes 8c denrées non rapportées
dans le tarif de 1604..
Un arrêt de la chambre des comptes de Lorraine,
du premier mars 1738, & la déclaration du
roi de Pologne, duc de Lorraine & de Bar, du 18
mai 17jo , portant bail des fermes générales de, ce
duché, à Louis Diétrich, rappellent les droits de
foraine, & le tarif dont on vient de parler , pour
en prefcrire l’exécution.
Enfin, un arrêt du confeil royal des finances 8c
de commerce de Lorraine , du 24 juillet 17 5 6 ,
porte que les droits de foraine doivent être payés
au premier & plus prochain bureau des marchandifes
, fi elles font exportées de la province, 8c
au premier fur la route , fi elles font importées.
C e t arrêt ordonne qiie les marchandifes , même
celles exemptes dé droits , feront conduites dans
les bureaux ; que. les propriétaires en feront leur
déclaration lignée, 8c dans la forme prefcrite, de
façon qu’elle ne pourra recevoir aucun changement
quand elle aura été donnée.
L ’abbaye de Metloch , fituée fur le terroir de
v Mertzig 8c Sargau , en Lorraine , territoire dont
la fouveraineté eft indivife entre la France 8c l’é-
leétorat de Trêves , 8c dont les habitans ont toujours
, par rapport à leur fituàtion , été traités
1 -comme étrangers à l’égard des droits des fermes
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