
ques j aucune pièce ou tonneau de v in , Toit etranger
, foit du crû du pays , que préalablement ces
pièces n’ ayent été jaugées 8c marquées par les
jaugeurs-jurés, commis par le fouverain, ou leurs
prévôts 8c officiers. C e droit a pour motif apparent
, le bien public ; c’eft à-dire, d'empêcher que
les acheteurs ne payent plus de vin qu'il n'en eft
réellement contenu dans les pièces ou tonneaux:
qui leur font vendus.
La peine prononcée en cas de contravention ,
eft la confifcation des vins ou de leur valeur. Le
droit de jauge eft aujourd’hui réuni au domaine
dans les hautes-juftices royales.
Le droit dont il -s'agit a été fixé à deux fols fur
chaque pièce de vin ’ girofle ou petite , qui fera
jaugée , payable par moitié, entre le vendeur &
l ’acheteur ,' par un réglement de la chambre des
comptes ,. qui a été confirmé par arrêt du confeil
dé Lorraine , des $ feptembre 1 7 5 Z 8c 10 mars
| § M
Un fécond arrêt du confeil des finances & commerce
de Lorraine du 9 février 1754 , confirma
de nouveau cette fixation , en ordonnant qu’elle
auroit lieu pour la bierre, l'eau-de-vie, 8c toutes
autres liqueurs vendues en gros 8c en détail.
JAU .G EU R S , ( droit des courtiers- ) qui fait
partie de la ferme des aides. F~oye^ le mot C o u r t
i e r s , tome I , pag. 431. Voye^ auffi le mot
J A U G E U R S , au Dictionnaire du Commerce.
JEU DE FIEF, f. m. C'eft l’exercice delà faculté
que les coutumes accordent auxvafîaux, dedif-
pofer d'une partie du domaine utile de leurs
fiefs 3 en l'aliénant fous la réferve de la foi , en
forte que celui qui aliène, portera toujours la foi
& hommage au feigneur dominant , comme fi les
héritages dont il a difpofé étoient encore dans fa
main. Voye£ le Dictionnaire de Jurisprudence.
JO U R N A L , f. m. , par lequel on défigne un
regiftre , également en ufage dans le commerce &
dans la finance. Un édit du mois de juin 1716 a
-prefcrit à tous ceux qui font chargés d'un maniement
de deniers royaux ou patrimoniaux, des villes
& communautés, tous tréforiers , receyêurs
& caiffiers , de tenir- un journal , pour y infcrire
jour par jour , de fuite , & fans aucun blanc ni
rranfpofition, toutes les parties, tant de recette
que de dépenfe qu'ils feront dans le cas de faire,
relativement à leurs emplois ou commiflions.
Voye% le mot C o m p t a b l e , tom. I , pag. 344.
JO Y E U X A V È N EM E N T , (d ro itsd e ) Ces
droits font de deux fortes ; les uns honorifiques,
& les autres utiles- Les premiers confiftent, dans
les nouvelles foi 8c hommage qui font dûs aux
rois lorfqu'ils montent fur le trône ; dans l ’ulagé
d'accorder des lettres de grâce à des criminels ,
comme la première prérogative de la fouveraineté;
& enfin , dans le droit de difpofer d'une prébende
dans chaque’ cathédrale 8c dans certaines collégiales.
Les droits utiles font ceux qui fe perçoivent, immédiatement
après l'avènement d'un nouveau roi,pour
la confirmation dès privilèges attachés aux offices,
aux places que poffèdent leurs fujets , des permif-
fions 8ç facultés accordées , d’exercer un métier,
un art j une profefliôn. Voye^ C o n f i r m a t i o n .
On a rapporté foüs ce mot , tome I , pag. 3 Bng
tout ce qui s'eft palfé , à cet égard , à l'avènement
de Louis X V & de Louis X V I .
JU G E , f. m . , par lequel on défigne un homme
prépofé par l’autorité publique , pour connoî-
tre des différends qui s’élèvent entre les particuliers,
& les juger fuivantles loix & la juftice.
Nous ne devons nous arrêter au mot J u g e , q u e
;pour indiquer ceux qui ont des. rapports avec les
finances de l'Etat ; c'eft-à-dire, qui font fpéciale-
ment inftitués pour prononcer fur les contefta-
tions relatives aux perceptions 8c aux impofitions.
Mais pour éviter toute répétition , nous renvoyons
à donner les détails néceffairès fur cet objet
, au mot J u r i d i c t i o n .
JUIFS. On a donné ce nom aux Ifraélites qui
revinrent de la captivité de Babylone. Nous ne
les confidérerons que du côté des extorfions auxquelles
ils ont été expofés, & des contributions
qu'on a exigées d'eux, dans tous les gouvèrnernens
fous lefquels ils ont vécu. Ainfi 7 fous ce rapport,
les juifs doivent être confédérés , s'il eft permis
de parler ainfi , comme des- éponges vivantes,
qu'une fifcalité univerfelle s'eft toujours fait un jeu
de prefler arbitrairement.
Quand on réfléchit fur les perfécutions que les
juifs ont éprouvées , depuis le commencement de
l'ere chrétienne, au mafiacre qui en a été fait fous
quelques-empereurs Romains , & qui a été fi foti-
vent répété dans quelques Etats chrétiens , on
conçoit difficilement que ce peuple fubfifte encore.
Cependant il paroît que non-feulement il
fubfifte , mais qu’il n'eft pas moins nombreux aujourd'hui
, qu'il -l'étoit autrefois dans lè pays de
Chanaan. En effet, fi après avoir calculé le nombre
des juifs qui font répandus dans l'Europe , on
y joint les prodigieux efîaisns de ceux qui pullulent
en A fie , en Afrique, 8c même en Amérique,
on reconnoîtra qu'ils forment un peuple prodigieux.
Leur ferme attachement à la loi de M o ïfe , n'eft;
pas moins remarquable. O r , comme cette religion
leur prefcrit de vivre erifemble, 8c de.fe malier
entr’eux , fans s’ allier aux étrangers , cette
caufe , jointe à l'exemption dont ils jouifient de
porter les armes ; à leur coutume de contrarier de
bonne heure le mariage, pour lequel ils ont beaucoup
d’ardeur ; à leur genre de vie fobre & réglée,
doit naturellement produire leur multiplication.
Si cette multiplication des j| | | n'a pas pu parvenir
à former un corps de nation , c'eft que
les autres peuples n'ont vu en eux que les bourreaux
du fondateur de leur religion ; de-là le
mépris 8c -là haine ont exercé fur eux toutes
fortes de vexations ; on ne leur a laiflfé aucunes
terres où ils puffent fe raflembîer en a fiez
grand nombre pour former un empire , fur tout
manquant de chefs 8c de lumières dans l ’art militaire.
Ces malheureux fe&ateurs de la loi de Moïfe
ont été réduits à errer de terres en terres pour gagner
leur vie par le commerce , feule profeflion
dont l’exercice leur ait été permis. Par tout déclarés
incapables de pofleder des biens-fonds ou
des emplois , ils fe font vus obligés de fe difper-
fer de lieux en .lieux , fans pouvoir fe fixer dans
aucune contrée , faute' d'appui 8c de force pour
s y maintenir.
Comme on les vit s'enrichir dans le commerce,
oh les traita d'ufuriers ; & , dans le fa it, que rif-
quoient-ils de l'être, puifqu'ils étoient méprifés 8c
.avilis comme des gens fans foi 8c fans honneur,
auxquels on refufoit jufqu'au titre de citoyens?
L ’Angleterre fe fîgnala fur tout dans les cruautés
que l'es juifs eurent à fouflfrir. Le roi Jean ayant
befoin d'argent , fit emprifonner les plus riches
juifs de fon royaume pour leur en arracher, 8c
prefque tous furent dépouillés. Un d’eux , à qui
l’on arracha fept dents l’une après l’autre , pour
avoir fon bien , donna, mille marcs d’argent à la
huitième.
Henri III. tira d’ Aaron , ju i f d’Yorck , quatorze
mille marcs d’argent pour lui-même , 8c dix
mille pour la reine. Les autres ju ifs , il les vendit
à Richard , fon frère ,- pour un certain nombre
d’années , avec tout pouvoir d'en extorquer- les
tributs qu’il lui plairoit.
En France , vers le même tems , les juifs n'é-
toient pas mieux traités. On les accufoit de magie
, de facrifier des enfans , d'empoifonner les
puits 8c les fontaines'; 8c , fous ces beaux prétex-
. tes , on les emprifonnoit , on les pilloit, on les
vendoit, on les chafloit hors du royaume , & on
les y laifîoit rentrer enfuite pour de l’argent , ou
on leur vendoit'cher la permiflïon de ne pas en
fortir.
La coutume s’introduifit auffi de confifquer
tous les biens des juifs qui embraflbient le chrif-
tianifme Cette coutume fi bifarre , & fi oppofée
au zèle de faire des profély.tes , on l ’apprend par
la loi qui l'abroge ; .c’eft l’édit, du roi donné à
Bafville le 4 avril 1391* Le vrai motif de cette
confifcation a été expliqué par 1 illuftre auteur de
YEfprit des Loix y il remarque que c'étoit une forte
de droit d’amortjflement ou d’indemnité pour le
prince & les feigneurs, des taxes qu’ils levoient
fur les juifs , comme ferfs main-mortables , 8c
qu'ils perdoient lorfque ceux-ci fe faifoient chrétiens
Dans un tems on a donc confifqué leurs biens
lorfqu'ils recevoient le baptême ; dans un autre ,
on les. a fait brûler quand ils ne vouloientr pas le
recevoir.
Enfin , profcrits 8c dépouillés dans tous les
pays , c'eft dans ces circonftances malheureufes
qu'ils trouvèrent l’ingénieux moyen de fauver
leurs fortunes , & de s'aflurer de l'aifance dans
leurs retraites. Bannis de France fous Philippe-le-
Long, en 13 1 S., ils fe réfugièrent en Lombardie ,
& là , ils donnèrent des lettres fur ceux à qui ils
avoient confié leurs effets en quittant la France,
& ces lettres furent acquittées. Ainfi, l'admirable
invention des lettres-de-change, fortit du fein
du défefpoir ; 8c dès-lors , le commerce put fe
fouftraire à la tyrannie , & s'étendre par-tout le
monde.
Quoique depuis ce tem s , les princes ay ent,
pour leurs propres intérêts , traité les juifs avec’
plus de modération , cependant les individus de
cette religion font toujours reliés fujets à des
taxes , qui femblent le prix de la liberté qu'ils
ont de profefler leur loi.
En France , il eft plufieurs provinces dans Iefi
quelles ils jouifient de cette liberté. Ces provinces
fo n t , l’ AIface , les Trois - Evêchés & la
Lorraine. Dans la première de ces provinces, le
tarif des péages du 11 janvier 1663 , porte, qu'un
ju i f à cheval, ou envoyant un chrétien méfia**
. ger pour fes affaires , payera pour droit de péage
par perfonne , avec ce qu'elle porte , un florin
douze kreutzers , valant quarante fols.
Un ju i f à pied, trente-fix kreutzers ou une livre.
Un ju i f 'mendiant, fept kreutzers un heller, environ
quatre fols.
Les ju ifs qui avoient payé ce péage une fois,,
étoient francs pour fept jours avec les marchan*
difes qu’ils portoient.
Indépendamment de ces droits corporels , exigibles
fur chaque individu j u i f , chaque famille
■ collectivement, payoit encore un droit de protection
, lorfque l'Alface pafîa fous la domination
du roi. Cette redevance fut enfuite fixée, par ordonnance
contradictoire de l'intendant , du 19
août 1672 , à dix florins. 8c demi par chaque fa-
iïiille , ôc teconnue faire partie du domaine,