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à l’autre > à condition qu'elles ne changeront pas
de main dans cet intervale : permettant même en
cas de légitime empêchement, aux maîtres des
ports de prolonger ce délai, félon la qualité du
teins & la diftance des lieux. Mais régulièrement,
les marchandifçs forties de Lyon dans le cours
d’une foire , feroiçnt fujettes aux droits de fortie
du royaume, à ceux de foraine en entier, fi
elles étoient portées aux derniers bureaux après.Je
commencement de la foire fuivante j ce qui s’ob-
ferve également à l’égard des Suifies & des Allemands.
Les ballgs 8c ballots de marchandifes qui forcent
de Lyon pendant les foires , doivent être
marqués de l'écufîbn des armes de Lyon 3 avec le
nom de la foire & la date de l’année > lefditès
marques appliquées le long des coutures & non
en travers.
Suivant l'article C C X X X du bail d.e Fprcg-
ville , l’ajudicataire p eut, fi bon lui femble , faire
plomber aux ajrmes du r o i, les ballots 8c caifles à
les frais, & fans quce les commis puifient ripn exiger
pour raifoij de cp.
Dans tous les cas , les marchandifes doivent
non-feulement être accompagnées' des certificats
de fortie de la ville de Lyon ; mais encore vifitées
6c plombées , pour jouir de l’affranchifiement des
droits de fortie des cinq grofiesrfer.mes 5 c’eft ce
que le confeil a décidé deux fo is , les 29 mars 8c
5 avril 1749.
L'article C C X X X I du même b ail, porte que
les condufèeurs des marchandifes qui fortiront
de la v ille.d e Lyon 3 après le tems .des foires ,
pour les tranfporter pareillement hors de l’étendue
des provinces, fujettes au tarif de 1664 ,
ne payeront que la moitié des droits de fortie,
même les Suifies & lçs marchands des villes Impériales
, dans la quinzaine après le rems des
foire s} le tout en juftifiant de l’acquit des drpits
forains engagés .à la ville de Lyon.
Les marchands des villes’ Impériales & les
Suifies , jouiflenr de quinze jours de délai au-
delà du terme ordinaire , pour faire fortir leurs
marchandifes 8c les expédier'en exemptions des
droits de fortie du tarif de 1664 , foit qu’elles
fbient defiinées pour l ’étranger , foit quelles
aillent dans les provinces réputées étrangères , à
la charge , par eux , de marquer leurs marchandifes
& ballots , de les faire accompagner des certificats
xie franc.bife qui fe délivrent à cef effet, &
de juftifier de l’ acquit des droits forains engagés à
la ville de Lyoy.
On ne eonnoît pas le titre à la faveur duquel
les Allemands joui fient de ce privilège 5 mais on
voit par les lettres-patentes de Henri II du 8 mars
* y y 1 , .que les Suifies avojent dix jours, après les
fortes , 6c qu’ils demandèrent que ces dix jours
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fufient prolongés jufqu'à quinze, à l'exemple de
ce qui je pratiquoit pour les Allemands j ce qui
leur fut accordé par lefdites lettres, confirmées
par celles du mois de mai 1J94, 8c généralement
par les arrêts poftérieurs.
Les privilèges des foires dç Lyon, ne donnent
que l’exemption des droits de fortie, & ne s’étendent
pas aux droits d’entrée 8c de paflage. Les
marchandifes qui entrent en cette v ille , doivent
conféquetnment ceux de la douane de Lyon, à
laquelle les marchandifes portées en cette v ille ,
font fujettes même dans le tems des foires, &
ceux.de la douane de Valence , qui fe payent fur
les marchandifes fortant de Lyon, en quelque
tems que ce fo it, quand elles paflènt dans Détendue
de ce tarif.
Les conteftations qui s’élèvent au fujet des foires
8c du commerce de la ville de Lyon , font portées
dans une jurifdiplion établie exprès dans cette
ville , fous le nom dp Confervation de Lyon.
D.e toutes les jurîfdïétîpns établies dans le
Royaume pour le fait du commerce, celle de la
confervation de Lyon eli la première & la plus
remarquable , par l’étendue de fa compétence &
des privilèges dont elle j.ouit depuis plufieurs
fiècies.
Au relie, cette compétence a été réglée à I'oç-
cafion de quelques difficultés furvenues entre la
fénéçhauflee & la jurifdi&ion dont il s'agit*, par
des lettres-patentes du 15 feptembr.e 1763, qui
rappellent l'édit du mois de juillet 1669 , comme
ftatuant fur cette compétence.
L'arrêt d’enregiftrement de ces lettres-patentes
du 2 août 1764 , porte, à la charge f que les officiers
dp la confervation ne pourront connoître, e»
ladite qualité, des lettres de change entre toute
forte de perfonnes, qu'autant que lefdites lettres
de change feront payables en foires, ou payement,
& qu'elles auront été tirées de place en place f
conformément à l’article I I , au titre XII de l’ordonnance
du commerce de 1675 ; comme auffi,
que Rengagement pour prêt d’argent, ne pourra
être de la compétence de la confervation, que
dans lés cas où le prêt aura été fait pour faits de
foires, qu’il aura été ftipulé payable en foires y
& que le créancier & le débiteur originaire feront
marchands, négociais ou manufaduriers. Voye£
Dictionnaire de Jurifprndence.
La ville de Lyon eft au furplus fujette à tous les
drpits qui ont lieu dans lqs cinq grofies fermes $
comme droit d’aides, droits des cuirs, des cartes,
papiers $c cartons , & à tous ceux qui compofent
la régie générale.
j Cette ville fait.partie de la ferme des petites ga?
belles , ainfi qu’on l’a dit à ce mot y elle ,ett fujette
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au privilège exclufif du tabac , & à tous les droits
dépendans de l'adminifiration des droits de domaine.
Sur ce dernier article , on voit que le droit de
contrôle y avoit été fupprimé en 1695 , au moyen
d ’un abonnement de dix-huit mille livres, qui fut
an nu lié -en 170 6 > que ce droit avec celui d’infi-
nuarion, fut aliéné en 1 7 10 , jufqu’ en 1 7 1 4 ,
que toutes les aliénations qui avoient eu lieu dans
prefque toutes les provinces, furent révoquées ,
& les droits qui en étoient l’objet, réunis au domaine.
Malgré cette réunion , les arrêts du confeil des
19 mai & 18 juin 1720 , avoient abonné les droits
dp contrôle, infinuation, petit-fççl & centième j
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denier dans la ville & généralité, moyennant cent
mille livres- à impofer annuellement fur les habi-
tans , à commencer du premier juillet fuivant :
mais cet arrangement ne fubfifta que deux années.
La déclaration du 29 fepeembre 1722 , révoqua
tous abonnemens, notamment à Lyon , 5c y ordonna
le rétabliffement de la perception de ces
droits, comme dans tout le refte du Royaume.
L'année fuivante, l ’arrêt du confeil du 8 novembre
, proferivit la demande des officiers de
la milice baurgeoife de Lyon, fous le titre d'officiers
penons, en ordonnant qu'ils payeraient
le droit de franc-fief , dont ils fe prétendoient
exempts, dans tous les cas où il elt dû. Voyez
Fr a n c - fie f .
F in du Tome fécond.
De l'Imprimerie de Ci» S IM O N , Imprimeur de Monfeigneur l’A R CH E V Ê Q U E de Paris
rue S. Jacques, près S. Yves. 178;.