
fables des formes de la juftice ordinaire , avoient
déterminé les rois nos prédécefleurs, à commettre
les intendans & commifiairçs départis dans
les provinces 8c généralités du royaume , pour
connoître en première inftance , lauf rappel au
confeil , de toutes les conteftations qui naîtroient
au fujet defdits droits. Nous avons no us-même
confirmé & maintenu cette attribution j mais ,
quelque puiflans que foient ces motifs , nous
les faifons volontiers céder à la confiance que
nous avons dans le zèle '& les lumières de. nos
cours des aides. Nous Tommes dans la perfuafîpn
qu'elles prendront les mefures néceftaires po.ur
que toutes les conteftations relatives à nos droits
$ infpctteurs aux boucheries j foient jugées fommai-
remeiit & à moins de frais qu'il fera poffible,
Nous confidérons d'ailleurs , que fouvent les çon-
teftacions & les fraudes qui les occafionnent 3
peuvent porter tout-à-la-fois & fur les droits ré-,
îervés , dont nous avons renvoyé la connoifiance
4 nos juges ordinaires par nos lettres-patentes du
9 mars 1777 3 & fur nos droits d’injpecleurs aux
boucheries 3 8c que dans ce cas il eft de l'intérêt
des parties de n'avoir à procéder que dans une
feule & même jurifdi&ion 5 mais comme par le
compte que nous nous Tommes fait rendre des
différens réglemens intervenus , tant pour afiurer
la perception defdits droits 3 & fixer les cas où
elle doit être faite, que pour prévenir les fraudes
& abus, nous avons.reconnu qu'ils n'ont point
été adreftes à nos cours , 8c qu'elles peuvent en
ignorer les difpofitions ; noys avons réfolu de les
râppeller, 8ç l réunir dans une feule 8c même loi,
de les expliquer & interpréter en tant que de be-
ioin , de manière qu'étant bien connues des percepteurs
& des redevables, ainfi que de nos juges
eux-mêmes, il ne puifie feller aucun prétexte pour
en éluder l ’exécution. Â ces eau Tes , de l'avis de
notre confeil, & de notre certainè feience, pleine
puiflance, & autorité royale, nous avons par ces
préfentes 3 lignées de notre main , d it , déclaré 8c
ordonné, difons, déclarons & ordonnons , yodlons
8c nous plaît çp qui fuit ;
A r t i c l e p r e m i e r .
Les droits d-'inspecteurs aux boucheries continueront
d’êtr.ç levés & perçus à potre profit dans
toutes les y ille s , bourgs & lieux de notre royaume
, fermés pu non fermés 3 (Uns lefquels la perception
s'en eft faite jufqifà préfent , en exécur
tion des réglemens , fur pous les beftiaux dénommés
pat l’ çdif du mois de février 1764, qui entreront
dans lefdits lieux pour y être conf©mm.és,fur
jç piedqinJs font fixés par ledit édit,jufqu'à ce qu'il
eu foit par nous autrement .ordonné,& fur les viandes
en morceaux qui çntreroqt dans lefdites villes,
bourgs & lieux afiujettis, à raifon de deux deniers
par livre pefant, conformément a l’arrêt de notre
confeil du 19 avril 170 4 , enfemble les hpitfols
j£our Jiyrs {Jfpjjs 9 FPÜ f t l f oicfon*
nés par l’édit du mois de novembre 1771 j dérogeant,
en tant que de befoin , à tout ce qui pour-
roit être contraire à la préfente difpofition dans
ledit édit du mois de février 1704. Voulons
que les veaux , génilfes, taureaux , bouveaux >
jeunes vaches , & aumailles , âgés de lk mois ,
payent les mêmes droits que les boeufs ou vaches»
8c que le lendemain de la faint Jean-Baptifte,
tous agneaux 8c chevreaux foient réputés moutons
& çhèvres , 8c comme tels , fujets aux mêmes
drpits.
I I.
Les bouchers des villes & bourgs fermes, où
il y a des barrières , bureaux & commis établis
aux portes, feront tenus de faire déclaration , 8c
de payer comptant auxdits commis,les droits d'*’«ƒ■
pefteurs aux boucheries , tant des beftiaux qu'ils
voudront faire entrer dans lefdites villes 8c bourgs,
8c ce , à l’inftant de -leur arrivée , quç de ceyx
- qu’ils achèteront aux foires 8c marchés des lieux;
de leur demeure , foit pour la boucherie ou le
commerce en gros V dans le moment.de l’achat ,
& avant de pouvoir les conduire dans leurs tueries
, maifons , écuries ou ailleurs , à peine de
confifeation des beftiaux qui n'auront pas été déclarés
, & de trois cens livres d'amende pour chaque
contravention. Défendons à nos juges de remettra
ou modérer ladite amende, quelque modique
que puifie être l’objet de la faifie , ou fous
quelqu’autre prétexte que ce foit.
ï 1 1
Enjoignons , fous les mêmes peines , à tous
bouchers qui amèneront des beftiaux vivans ^ 8c
à toutes pèrfonnes indiftinétenient, qui feront entrer
des beftiaux morts 8c viandes en morceau^
dans les villes f bourgs & lieux , qui , quoique
murés , font ouverts a la fraude pat <Jes brèches ,
poternes, faufles-portes, ou autres paftages , d’en
faire déclaration , & payer les droits comptant
aux bureaux établis dans lefdits lieux, au moment
de l ’arrivée , te avant., de pouvoir les conduire
dans les tueries publiqués ou particulières j mai-
Tons ^ granges, écuries ou ailleurs.
I V .
Défendons fous les mêmes peines, conformément
à l'article II. du titre 6 , à l’article IL du titre
V III, & à l’article X X V IL du titre des droits
fur le bétail à pied-fourche dans Paris , de l'oiv
donnante des aides du mois dç juin 1,68b, à tqus
bouchers & autres de faire entrer des beftiaux
vivans ou morts , 8ç des viandes en morceaux
dans les lieux fujets à nos droits, avant cinq^heu-
res du matin, 8c après huit heures du fpir, depuis
le premier avril jufqu’au premier pélobré , 8c
dans les autr.e? mois , avant fep£ heures du matin
" 8c après “cinq heures du foir i leur défen?
4ons parçillçnaenp de les introduire par des brèclies
| faufies-portes , poternes, & autres endroits
que les portes & paftages ordinaires & publics j
déclarons tous autres paftages obliques 8c frauduleux.
V.
Toutes perfonnes privilégiées & non privilégiées
, autres que les bouchers , qui feront entrer 1
des beftiaux dans les villes, bourgs & lieux fujets
à nos droits , pour les nourrir ou pour en faire
commerce , feront tenus de les déclarer aux bureaux
defdits lieux , à l’inftant de leur arrivée , 8c
avant de pouvoir les conduire dans leurs maifons,
granges ou écuries, ainfi que les accrus defdits
beftiaux, aufli-tôt après leur naiftance , à l'exception
néanmoins des agneaux qui ne font fujets aux
droits , 8c dont la déclaration ne pourra être exigée
que le lendemain de la faint Jean-Baptifte, de
les repréfenter aux commis à toute réquintion, de
foufîrir leurs exercices & vifites , & de déclarer
ceux defdits beftiaux qu'ils voudront vendre aux
bouchers , ou abattre pour leur propre confom-
mation, & d'en acquitter les droits j le tout à
peine de confifeation des beftiaux non déclarés ,
& de trois cens livres d’amende pour chaque contravention.
V I.
1 Enjoignons aux bouchers 8c à tous autres, privilégiés
ou non privilégiés des villes & lieux où il
y a des commis établis aux portes ou barrières,
qui conduiront ou enverront des beftiaux au pâturage,
hors lefdits lieux fujets, de prendre des bulletins
de foitie , dont il fera fait regiftre, qui ne
vaudront que pour le jour de leux date feulement,
8c qui feront délivrés gratis par les commis établis
a la porte , par laquelle ils voudront faire fortir
lefdits beftiaux , & de remettre , lors du retour
des beftiaux , lefdits bulletins auxdits commis,
pour qu'ils puifîent vérifier le nombre & la qualité
defdits beftiaux. A l’égard des lieux où il n'y a
point de commis établis aux portes ou barrières ,
il fera libre aux commis de prendre en compte les
beftiaux dans les étables & bergeries , tant à la
fortie pour aller au pâturage, qu’à la rentrée , en
Jaifîant toutefois copie de faite de leur portatif
aux particuliers .chez lefquels ils auront fait lefdites
vifites. Voulons que l’excédent, dans l ’un-&
l ’autre cas , s'il s’en trouve , dont la déclaration
11'ait pas été faite , foit faifî par les commis , &
les .çontrevenans condamnés à la confifeation & à
l'amende de trois^cens livres , dont les pères &
mères feront refpon,fables à l'égard de leurs en-
fans , 8c les maîtres , à l'égard de leurs garçons &
domeftiques.
V I I.
Faifons très-expreftes inhibitions 8c défenfes à
nos troupes, étant en garnifon ou en quartier dans
tes villes 3 bourgs 8c autres lieux fujets à nos
drcMts , d ’y-faire entrer des beftiaux vivans ou
finances,, fomç l l ?
morts 3 ehtiers ou en morceaux, fans les déclarer
ou en payer les droits , à peine de confifeation ,
8c de punition corporelle contre le sfoldats , cavaliers
, dragons & huflards j 8c contre le commandant
du corps dont ils feront partie , de cent
livres d’amende , qui ne pourra être réduite ni
modérée, fous quelque prétexte que ce foit.
V I I L
Faifons pareillement, & fous les mêmes peines
portées par l’article II , défenfes aux bouchers 8c
vivandiers , étant à la fuite de nos troupes , de
faire entrer , vendre 8c débiter , dans des lieux
fujets, aucuns beftiaux & viandes , fans en avoir
fait déclaration & p'ayé nos droits. N ’entendons
toutefois rien innover à l'égard des bouchers &
vivandiers de nos troupes Suifles , lefquels continueront
de jouir, comme par le pafie, des exemp-*
tions 8c privilèges réfultans de l'articié III. du rér'
glement du 4 août 1716.
I X.
Nos droits feront payés par les bouchers 8c autres
, fur les beftiaux qu'ils déclareront faire entrer
ou abattre pour la confommation des étapes $
mais la reftitution en fera faite à raifon de deux
deniers par livre pefant, outre les huit fols pour
livre d’iceux , pour les viandes qui auront été
fournies à nos troupes par les éçapiers , en rapportant
, par eux , des certificats en bonne forme
des maires 8c échevins des villes , ou fyndics des
bourgs & paroifles , de la quantité effective des
viandes qu'ils auront délivrées à l'étape : voulons
que ladite reftitution ne puifie être exigée fur les
feuls états de route , ni fur les rations des places
mortes, ni fur celles payée en argent, mais feulement
fur celles qui auront été deliyrées en nature
i à l'effet de quoi les étapiers, avant de commencer
la livraifon des viandes , feront tenus de
repréfenter aux commis les quantités à délivrer
pour être par eux conftatées $ autorifons lefdits
Commis à fuivr,e les livraifons , pour s'afiurer
qu’ elles foi?t faites fans fraude, & fe rendre certains
des quantités de viande fur lefquelles les étapiers
pourront légitimement exiger la reftitution, f
x .
N e feront aflujettis à nos droits, les beftiaux &
viandes qui feront falées pour fervir aux armemens
de mer, à la charge par les armateurs , négociais
8c autres , de les déclarer , tant à leur arrivée
dans les lieux fujets , que lors de la falaifon 5 de
faire leur foumifiion de les repréfenter aùx^conu-
mis 8c prépofés à toute réquintion , jufqu'à leur
embarquement j de prendre aux bureaux defdits
lieux des laiflez-pafier ou permis d’embarquer ,
& de les y rapporter avec lés certificats des commis
& prépofés à la perception de nos droits, ou
I à leur défaut, des commis de nos fermes, juftifi-
I i i i