
a u contraire accompagnés que de polices expédiées
Par le procureur principal de Peccais, & de duplicata
de ces polices , que les conducteurs des
“ arques remettent, à leur arrivée, au pont de la
1 eyrade , près C e tte , aux employés chargés de
Suivre le renverfement de ces fels , dans les barques
qui doivent les conduire par mer, ou par le
canal, à des deftinations ultérieures. Ceux-ci, après
avoir vifé ces duplicata, les renvoyent au procureur
principal des falins , qui par-là reçoit l’af-
furance que ces fels ont été voiturés fans fraude
& fans accident à ce premier terme de leur defti-
nation.
Les fels chargés fur les falins de Berre, à la
deftination des greniers du Dauphiné, fournis en
grands chargemens , font d'abord tranfportés des
falins, aux entrepôts établis à Arles en Provence ,
par des^ barques de mer accompagnées de polices
expédiées par le capitaine de la brigade des falins;
iis font enfuite chargés fur le Rhône ou l'Iferre fur
des barques qui partent d’Arle s, avec des polices
Bgnees du controleur aux entrepôts; elles font re-
nouvellées à Tarafcon & au Saint-Efprit par les
«fficiers des jurifdiélions de gabelles établies dans
ces deux villes;
Lès fd.s chargés aux falins d’Hyeres pour la
voiture de Pjwyence, font tranfportés à leurs deftinations,
fo7r*^r m er, fort parterre, d’entrepôts
en entrepôts, accompagnés de polices expédiées
par le capitaine des l uins. Ceux qui paflent par le
Rhône font, à l’entrée de ce fleuve, dépofés dans
les entrepôts d'Arles j d’où il font voiturés aux
greniers pour lefquels ils font deftinés, de la même
manière que ceux chargés aux falins de Berre. On
. fuit les mêmes formes fuivant les différens cas.
Quant aux fels de Badon , 8c lorfqu’ils doivent
être mélangés avec des fels de Berre , c'eft dans
les entrepôis d’Arles que ce mélange s’effectue.
Les propriétaires des fels provenans des falins
de 1 eyriac 8c Sijean, les voiturenteux-mêmes, aux
entrepôts de Narbonne. Ils y font mefurés mis
en facs, plombés 8c- livrés à l’entrepreneur de la
voiture , qui les fait conduire par terre iufqu’au
port le plus voifin, d ou ils font portés à leurs
aellmations refpeétives.
Pour affûter la fourni titre des greniers des petites
gabelles, 1 article C L du bail de Force ville, porte
que le roi s’engage à pourvoir à fes frais à l ’entre-
tien des canaux de Silvéreai, de Bourgidon 8c
de Kadelle, qui fervent au tranfport des fels de
le c c a is * & 1 on fait chaque année x les réparations
neceflaires fur les ordres données par M.
Je intendant de Languedoc.
L article C L I du meme bail a en outre ordonné
S*“ les ™ ltres & Pactes des navires, tattannes,
feorques & autres batimens qui viendroient à Sil-
m pourroient arrêter* a i mettre à Lancre
j leurs bâtimens , que trois mille pas au - deffus de
l'embouchure du canal , ni jetter leur left ailleurs
que du côté de la Provence , à peine de cinq cent
livre ^d’amende 8c de tous dépens , dommages 8c
intétêts.
-----U, “ r , a UC!> pcuccb gaocncse
i t a u f f i f o n d e a r e c l a m e r l 'e x é c u t i o n d e s a r t i c l e s
C X C I I I , C X C V ’ C X C V I I & C X C V I I I , d u
m e m e b a i l , d o n t le s d i f^ o f iü îo n s o n t é t é r a p p o r t é e s
a l ’ a r t i c l e F o u r n i s s e m e n t .
Il exifte fur le Rhône , l'Ilère 8c la Saône un
grand nombre de péages. Les droits de ces péages
font perçus en argent, & ils font acquittés par
1 entrepreneur de la voiture qui eft enfuite admis
à en faire dépenfe dans fes comptes. C'eft aufli
par lui que font payés les droits de leyde 8c de
travers , que quelques feigneurs font autorifés à
percevoir fur les fels qui traverfent leurs feigheu-
ries.
L'entrepreneur de la voiture des fels des petite»
gabelles y doit 3 aux termes de fon traité , empla-
cer dans chaque grenier la totalité des fels qu'il a
chargés aux falins, à la deftination de ce grenier ^
à la déduétio» du déchet convenu 5 8c lorfque ces-
fels en fupportent un plus confidérable, il eft forcé
en recette de la valeur de l'excédent, au plus
haut prix des greniers de la route. Les naufrages
& autres cas fortuits 3 qui ont pu oceafionner
quelque perte de fe l, ne font admis que comme
dans les grandes gabelles, & cet entrepreneur reçoit
une gratification fur les bons de voiture ,„
lorfque les déchets font au-delfous de ceux qui
font paflfés.
L'édit du mois de février 1696^, qui a prononcé
la peine de mort contre les voituriers convaincus,
d avoir volé du fel dans les grandes gabelles 3 a de
même toute fa force dans les petites. La eonnoif-
fance des délits dè cette efpèce a été attribuée à la
commiffion de Valence 3 priyativement à tous autres
juges , par les arrêts du confeil du 2.ƒ avril
1752 , 6? 9 juillet 1766.
Les précautions que prend l'entrepreneur des
voitures des fels 3 lors de leur tranfport par bateaux
, le met à l'abri des infidélités & des vols.
Mais il n'en eft pas de même pour le tranfport
des fels par terre ; comme ils fe font par partie 3.
chaque voiturier, tourmenté par la cupidité, emploie
tous les moyens qu'elle peut lui fuggérer ,,
pour retirer des facs qui lui font confiés 3 quelques
portions deTels ; & il n'eft pas rare d'en rencontrer,
qui ont l'adreffe d'enlever la ficelle fer-
mant chaque fac ,. & de la replacer de manière à.
prévenir tout foupçon de cette manoeuvre , 8c
même à rendre tout le poids de chaque, fac ,. en
: fiibftituantau fel, du fable ou de la terre; Le fac
i fe trouvant,. à fon arrivée au lieu de fa deftination,
: d'un poids à-peu-près* égal à celui qui eft indiqué
fur la lettre de voiture ; la manoeuvre exécutée
n'eft découverte , que lorfqu'il n'eft plus poffible
d'en connoître l'auteur.
Pour prévenir ces délits, il ne faudroit que fui-
vre la méthode ufîtée dans les grandes gabelles,
celle de faire exécuter ces tranfports par terre, par
convoi de vingt-cinq à trente voitures , efeortées
d’un nombre d'employés fuffifant, pour que tous
les voituriers fuflent furveillés.
On a ouvert, depuis cinquante ans, un fi grand
nombre de routes dans les provinces méridionales,
que la voiture des fels n'eft plus réellement contrariée,
que dans une très-petite partie de ces provinces
, par les obftacles qui avoient forcé l'adjudicataire
, dans les premiers tems de l'é.tabliffe-
ment des gabelles , de ne placer des greniers qu'à
~la proximité de la mer & des rivières.
D e F emplacement des f e l s dans le s greniers 3
& de leu r dijlr ibu tion .
Les fels deftinés à la fourniture des greniers des
petites g a b e lle s n ’arrivent que par petites parties
dans ceux qui font approvifionnés par terre. Ils
font d'abord dépofés, en facs, dans des magafins
qui appartiennent à l'entrepreneur de la voiture,
8c ce n'eft que lorfque l'on eft parvenu à en réunir,
dans ces magafins, des quantités confîdérables,
que l'on en fait l'emplacernent , auquel affilie un
employé fupérieur. Sa préfence eft néceffaire,
pour empêcher que l'on ne falfe palfer à la trémie,
des fels que des voituriers infidèles auroient mélangés
de corps étrangers ; pour contenir les ouvriers
employés au tranfport des fels , & à leur
mife en maffe ; pour furveiller les opérations du
mefurage » & prévenir les difculfions qui pour-
roient s'élever, entre le prépofé de l’entreprife , &
les receveurs, fur la forme de mefurer.
Les fels font mefurés, aux emplacemens 8c aux
diftributions, avec la trémie preferite dans les gabelles
de Languedoc, par la déclaration du 9 juin
17 11 ; dans celles du Lyonnois & du Dauphiné,
par les déclarations du 28 novembre 171.3 ; &
dans celles de Provence , par la déclaration du 7
avril 1714* Ces trémies font toutes conftruites fur
des proportions femblables à celles de la trémie,
dont la déclaration de 1699 a ordonné Tétablifle-
ment dans les grandes gabelles. Mais celles dont
on fe fert dans les gabelles de Languedoc 8c de
Provence, font élevées de manière, qu'il fe trouve
une diftance de dix-huit pouces, comme on l’a déà
dit, entre l'orifice de la mefure & le deflous de la fou-
pape de la trémie, tandis que cette diftance n’eft que
de fept pouces , dans les gabelles du Lyonnois 8c
du Dauphiné, comme dans les grandes gabelles.
Les minots & autres mefures dont on fe fert
dans les petites gabelles pour les emplacemens &
les diftributions, ne diffèrent en rien de celles de
la même efpèce , dont on fait ufage dans les grandes.
On a vu ci deflus , que c’étoit à Montpellier
que les minots étoient fabriqués & échantillés,
d'après les arrêt & lettres-patentes du 6 août
1748-. C'eft auffi dans la même ville que fe font
les demi-minots, quarts 8c huitièmes de minots;
cette dernière mefure s'appelle, dans les petites
gabelles, ottdve.
Les contrôleurs en titre d'office , qui fe font attachés
aux greniers dépendans de la ferme des gabelles
du Lyonnois , & ceux qui perçoivent des
droits de billettes dans les greniers dépendans de
la ferme des gabelles du Languedoc, doivent, aux
termes des édits de leur création, affilier aux emplacemens
, fuivre les diftributions , & en tenir
regiftre ; mais ils n'ont pas été conftitués garans
des maffes, comme le font dans les grandes gabel-
belles les grenetiers 8c contrôleurs en titre d'office.
Ils ne rempliflent , en conféquence , le plus ordinairement,
qu’avec une indifférence extrême, leurs
fonctions , 8c leur exiftence ne procure qu'une
foible fureté au public & à la régie.
La ferme laiffe aux receveurs des greniers, dans
les petites gabelles , le foin de fe procurer, comme
bon leur fembîe, les chambres 8c magafins né-
ceffaires pour recevoir l'emplacement des fels def-
tines à la confommation de leur grenier ; mais cet
ufage a l'inconvénient, d’empêcher d'établir la di£
tin&ion des maffes , fans laquelle il eft impoffiblc
de connoître la véritable fiçuatîon de la .caiffe des
receveurs. Ceux , en e ffet, qui fe trouvoient en.
débet, prétextoient fans ceffe , lorfqu'il leurétoit
enjoint, de fe procurer de plus grands magafins, oit
d'augmenter leur nombre,que c'étoit une chofe im-
poffible ; la ferme étoit forcée de tolérer que l'oa
continuât à emplacer, dans leurs greniers , fels fut
fels ; 8c il en réfultoit, lorfqu’elle vouloit vérifiée»
fi fes inquiétudes, fur la comptabilité de ces receveurs
étoit fondée, qu’il falloit faire des reméfu-
rages très-difpendieux , pour arriver à connoître
leur véritable fituation.
On eft parvenu au commencement du bail actuel
, à établir , à cet égard , l’ordre qui y étoit
depuis fi long-tems defiré , en changeant entièrement
le traitement des receveurs. Pendant le bail
précédent , ils jouiffoient d'une première remife
en fe l, d’un minot pour cent, accorde' pour tenir
lieu de déchets , & d'une autre remife en argent,
fixée affez généralement, à la valeur du prix principal
de deux autres minots , pour leur fervir d’ap-
pointemens , loyers de greniers , & de tous autres
Frais. On s'eft déterminé , en réglant leur traitement
pour la durée du bail de Salzard , à leur accorder
des appointemens fixes, en ajoutant une
remife en nature, de deux minots pour cent, fur
tous les fels qu'ils diftribueroient, & à les auto-
rifer à faire dépenfe à leur profit, au prix ordinaire
de leur grenier > tant en principaux qu'en accef-
M m ij