
6°. Douze deniers par minot , attribués aux
contrôleurs , confervateurs , & leurs Iieutenans ,
par rédit du mois de février 16^7.
7° . Trente-cinq fols, impofés par augmentation,
en chaque grenier de la province de Bourgogne,
par édit de mai 1661 y & douze deniers , impofés
par le même édit , dans les greniers de la même-
province, étant du reflort de la cour des aides de
Paris.
8°. Huit livres douze fols par muid de fel paf-
fant à Razebo'urg , & quatre livres feize fols pour
le droit de mefurage à Ingrande , aliénés à diffé-
rens particuliers , & depuis réunis à la ferme des
gabelles.
On doit obfervCrque , par arrêt du 16 feprem-
bre 1663 , il fut accordé une diminution de trois
livres par minot de fel vendu mi rnapofé , dans
tous les greniers des généralités • taillables , à la
ferme générale. On voit dans le préambule de Té-
dit du mois de feptembre 1664 , que cette dîmi-
fiution en opéroit une de près de cinq cens mille
écus par an, fur le montant de la ferme.
Tous les objets que Ton vient de rappeller, font
compris dans le bail pafle à Martinant le .27 fep-
tembre 1663 , pour neuf années , à commencer
du premier o&obre fuivant , & finir à pareil jour
1 672.
Le prix de ce bail fut dé treize millions huit
cens mille livres par année , le marc d’argent
étant à environ vingt-neuf livres- avec la condition
de rembourfer au précédent fermier les Tels
qui fe trouveroient dans les greniers, dépôts &
entrepôts , fuivant une eûimation de gré à gré ,
finon faite au confeil, fur l’ avis des contrôleurs
généraux des gabelles. Il devoit jouir , indépendamment
des articles ci defius détaillés, du^rix
marchand des fels délivrés aux privilégiés dg la
ferme, des trente-cinq fols de brouage , & de la
revente du. fel à petites mesures.
La perception de fous ces droits additionnels
& nouveaux , accumulés les uns fur les autres,
avoit porté, dans quelques greniers, le- prix du Tel à
quarante-neuf livres fix fols fix deniers le minot,
ce qui étoit exceflif. L’édit du mois de feptembre
a 668 lesTupprima tous, Il ordonna, qu’à compter
du premier janvier fuivant,les officiers des greniers
jouiroient, pour leur tenir lieu de1 ceux qui leur
avoient été attribués, de gages qui feroient réglés
aux deux quarts, moins un dixième, du produit de
ces attributions pendant Tannée 1664. Il ajouta ,
qu’à partir de la même époque , le fel feroit vendu
dans chaque grenier à un prix fixe, qui fut à
trente livres pour quelques greniers-, à trente-
c in q , à trente- fept , à trente hu it, à quarante,
à quarante - une & à quarante - deux livres par
minot , pour d’autres. En même tems il régla,
qtte dans les greniers d’impôt , le fel diftrîbué par
impôt, feroit vendu vingt fols de plus par minot,
que le fel diftribué en vente volontaire.
Le bail adjugé à Saunier Ie-9 juin 1674 , pour
Gx années , fut porté à dix-huit millions fix cens
cinquante mille livres, & par conféquent à quatre
millions huit cens cinquante mille livres au-defifus
de celui de Martinant, parce qu’on joignit au bail
de Saunier, les fermes des gabelles des Trois-Évê-
chés, des domaines & falirtes de Franche-Comté ,
& du droit de Quart-BonilItfn en Normandie, objets
qui n’avoient pas été compris dans le bail de
Martinant.
La déclaration du 30 août ,1674 avoit ordonné,
qu’en fus du prix réglé par l’édit de feptembre
i(>68 , il feroit levé trente, fols par minot de fel
pendant là d’urée^ de la'guerre qui fubfiftoit alors.
La paix ayant été faite en 1678, l’ arrêt du 27 décembre
de. la même année , ordonna que cette augmentation
cefferoit , à compter du premier jan-r
vier fuivant..
Le fel étoit, en conféquence , vendu , lors de
la publication de Tordonnance du mois de mai
i68'o, au prix réglé, par T édit du mois de fe ptembre
1668 , & les_ difpofitions de cet édit ont été
confirmées par lés ritresy & 7. de cette ordonnance.
Les édits qui ont depuis créé de nouveaux
greniers, ont , au furplns, ordonné que le fel y
feroit vendu à un pïix-femblable à celui que fix bit
l’ordonnance pour les greniers voifins. Il n?en
exifte en conséquence aucun, dans lequel le fel né
fe vende pas exactement à trente , trente cinq ,
trente-fept, trente-huit, quarante , quarante-une
& quarante- deux livres le minot , en prix principal
j conformément à ce qui avoit été réglé par
l ’édit du mois de feptembre 1668.
Dans le bail fait à Domergue le 18 mars 1687,
pour fix années, les gabelles de France , auxquelles
on a- donné le nom de grandes gabelles , furent
portées à dix-fept inillions cinq cens mille liv.
■ ^ e s gabelles de Lyonnois , un million fix cens
vingt mille livres'.
Celles de Provence & Dauphiné , à deux millions
quatre-vingt mille livres.
Celles de Languedoc & Rouffillon , à deux
'millions cinq cens mille livres.
Ainfi, la^mafie de ces fermes particulières étoit,
au total , de vingt-trois millions fept cens mille
livres.
L’arrêt du confeil du 27 juillet 1682 , avoit feit
défenfes de vendre le fel à des prix fupérieurs à
ceux qu’avoit fixé l’édit du mois de feptembre
1668 , confirmés parles titres 5 & 7. de l ’ordonnance
de 1680. Mais la guerre dans laquelle
Louis X IV . fe WOUYoiï engagé en 1689, l’ayant
contraint de recourir à des impôts extraordinaires,
là déclaration du 21 février de cette même année,
ordonna , qu’à compter du premier avril fuivant,
il feroit levé fur le fel vendu dans les greniers des
gabelles de France, foit par impôt, fo.it par vente
volontaire , en fus du prix fixé par Tordonnance ,
line augmentation de trente fols par minot, dont
le produit fut abandonné à Domergue „ alors adjudicataire
des gabelles , moyennant un million
par an. *
Une autre déclaration » du 2.y o&o.bre 1689, im?
pofa, à commencer du premier novembre fuivant,
une nouvelle augmentation de trente fols par -min
o t, en ftatuant que celle ci , de même que la
première, cefieroit d'être perdue'3 la publication
de la paix. Mais , à cette.époqùe , au,lieu de ramener
le prix du Tel , dans chaque grenier , au
taux auquel f l avoit été fixé pâr l’ordonnance, là
déclaration du premier juillet 1698, ordonna, que
les trois livrés dont la levée avoit eu lieu fur chaque
minot de fel , d'après les déclarations. des^zi
février & 4 r ^ p b r e ;;i,689 > continueroient à être
perçues jufqu’à ,ce iqu il en fût autrement ordonné,
La guerre de la fûcceffion d’Efpagne ayant reproduit
toutes les crifes du bëfoin de l’Etat , 'à la
fuite duquel marche le malheur des peuples ,! la
déclaration du 18 novembre 1702 , ordonna; cju’en
fus des augmentations établies fur le prix du /el en r
1689 9 & prorogées en 1698-, i l . feroit leve par
nouvelle augmentation , dans les gabelles deJFran- ..
çe , à compter du premier janvier fuivant, quatre
livres par minot de fel vendu en vente Volontaire ;
trois livres fur le Tel diftribué-par impôt, & dix
livres ftm:le fel délivré en franç-falé. Mais en
1710-,. la déclaration du 11. -o&obre fupprima , à
compter du premier janvier fuivant , augmentation
de quatre livres par- minot, impojeé fur .
le fel vendu en vente v o lo n ta ire p a r la déclaration
du 18 novembre 1702 , & Tarrêt du confeil
du 28 du même mois, ordonna que celle de trois
livres par minot , impofée par là même • déclaration
fur le fel diftribué par impôt, ceflferoit d*êtr£
perçue, à compter du même jour. Ainfi, à partir
de cette époque ,#;l.e fel vendu , foit par impôt,
■ foit en vente volontaire , n,e refta plus grevé qu%
des deux augmentations de trente fo ls , impoféqs
en 1689, qui furent cllfs-mêmes abolies définitivement,
par la déclaration,-du. 17 juillet 17 14 , à
compter du premier o&obre fuivant, .ainfi que les
dix livres par minot, mifes fur le Tel de franc-fal'é
par la déclaration du 21 octobre 1710.
Il n’a , depuis, été irnpofé aucune augmentation“
fur les prix fixés par les tipres $ & 7. de Tordonr-
nance ; mais .££.$ prix ont été indireétement aug:-î
mentés , tant par les droits manupls , que par le^;-
fols pour livre , dont la perception a fucceflîve-
ment été ordonnée. Koye^ D r o i t s m a n u e l s &
S o l s p o u r l i v r é .
■ On-a précédemment obfervé q u e , depnis 1 époque
à laquelle l'édit du mois de feptembre m m »
fubftitué un prix fixe aux différens droits anterieur
rement perçus fur k fel délivré dans les greniers
des grandes gabelles , foit au .profit.du r o i , foit au
profit des officiers ; lé prix marchand « o it: relié
confondu avec les droits1 de gabelles. Il exfite ce-
pendaiit quelques cas1,1 dans lefquels le fermier
n'exige , du fel qu'il délivre . que le feul prix mar-
chand. Par exemple , lorfqu’ un accident quelcon-
que a occafionné la perte du fel leve par les colr
Jeâeurs, pour être diftribué , à titre d impôt, aux
contribuables 3 leTermiierfè prête :à leur raire délivrer
des quantités égales -à celles qm ont eçe perdues',
au fejul pnx marchand^. V I m p ô t .
Le privilège d’un grand noftibre d'offieiers, ou
de communautés:, ne .s’ étendant qu a la feule
exemption des droits de gubdles , ils ne reçoivent
les quantités pour «quelles ils ,f9nt compris^ dan,
les états du roi , qu’en payant un prix marchand ,
qui varie, depuis cinquante. fol spar minot, juiqu a
dix livres, Fr a n g -s a l é , ( ,
Le bail pafle à' J. Jacques Prévoit i par le réfuU
tat du confeil #-i 30 décembre 1 7 ^ » P^Lir
nées cornmeucéc^ ie:premiét oétobre 17»} 9 &
nies le premier octobre J76S,, comprenoit les ga.-?
belles,de France., k ç .treptOnçinq fols ^de.brouage,
éc droits y joints , les gabelles des éveches, les
fâlines de M-oyonvk.j U s u e lle s & <joma<ne« d AP
‘ (acè5; les'gabelles'èc Tàiines de' Franche Comte *
la vrente-âts-fëlT i f étranger ; les droits “manuels,
les ‘quatre.- fojs ©oux livre & lp viîîgt.ieme , ou
fol pour livre de.cpùx de ces droits qui ^ .etoient
fejets. Ces divers -objets étoien<t affermes Y'IOgt^
quatre millions neuf cens mille livres , en tems de
guerre; & vingt-fix millions deux cens foixante-cinq
.•mille fix cens livres , -en tems de paix.
lies ;gabelles du Lyonnois, "Provence, Dauphine,
>Rouergue , Maute-Auvergne , [Rouffillon 8c de-
•pendançes t Je$.g.akèlles & droits de la principauté
d’Orange , Ips droits manuels, lés quatre pu deux
fols pour livre de peux j e ces droits qui y etoient
fujets, ont été compris en tems dé gue.rre pour
huit millions quatre cens mille Ijvres, & en tems
de paix pour huit’ mfiions mèuf cens trente - un
-mille livrés*
Ainfi la ve&te exclufive du Tel , 8c la gabelle ,
ou les droits du roi fur petpé denrée, form.oient
dans le bail de Rrevoft pour fa màjefté, un revenu
; de trente-trois mïll.ons trois c.ens mille ‘livres en
tems de guerre, & de trente cinq millions cent
...quatre vingt-feize mille fix cent livres, .en tems de
IP I '. .|[
Lp nouveau foi pour livre impqfé p:ar la déclara-
,tj.ou du çoyémbre 1763 , & 4’abord.régi pour
lé qompté .cju.roi, fut en fuite compris dans le bail
fait à julien AÎaterre le 19 mai , par refultat
i du »confeil , & pour fix années commençantes au
]El r i j