
& en quelque Heu qu’ ils foient fitués , à l’exception
des outils & du mobilier.
§* ;•
La taxe déterminée par l’état des perfonnes, ne
pourra être cumulée avec celle qui eft relative à
la fortune, & l’on ne pourra exiger d’ un particulier
que celle des deux qui fera la plus haute.
§ . 6.
Les perfonnes dont la fortune fera au-deflous
de vingt-cinq mille écus, feront libérées du quart
de leurs gardes , fi elles ont trois enfans ou plus 5
& de la moitié , fi elles en ont fix ou plus, tandis
que lefdits enfans feront vivans & à leur charge.
§. 7*
Les perfonnes qui auront eu dix enfans vivans
en même tems , feront libérées de la taxe des gardes
pendant leur vie.
§. 8.
Les perfonnes domiciliées dans l’ étranger ne
paieront , pendant leur abfence 3 que la moitié de
la taxe des gardes.
§• 9-
La chambre chargée de la répartition , & de la
perception de cet impôt 3 devra poürfuivre en
juftice toutes les perfonnes qui feront en retard
de trois ans.
§ . io .
L a chambre des domicihés déterminera la taxe
que les domiciliés devront payer.
§ . i l .
La chambre des gardes devra revoir les taxes
tous les trois ans 5 cependant s’il advient dans cet
intervalle à un particulier quelque accroiffement
de fortune notoire 3 la chambre pourra augmenter
fa taxe dès l’année même.
§. 12.
Toutes les fois qu’ il y aura conteftation entre
la chambre & le particulier qu’elle aura taxé 3
fi celui-ci refufe de fe mettre à la taxe qui lui
aura été impofée 3 on s’en tiendra à la taxe
qu’ il déclarera par écrit être celle qu’il doit payer
conformément au préfent édit 3 fans qu’il puiffe
être pris contre lui des mefures ultérieures.
§. 13-
Dès le premier janvier 1786 3 & pendant quinze
années confécutives, toutes les taxes depuis quatre
écus3 foit quarante-deux florins en fus , feront
augmentées de moitié , en forte que les perfonnes
qui font impofées de quatre écus en paieront fix,
& ainfi de fuite.
La taxe jjes gardes ne fe payant qu’à terme
échu , l’augmentation ne fera payable qu’au commencement
de l’année 1 7 8 7 , jufques au commencement
de l’année 1801 inclufivement, &
paffé ce terme , l’impofition des. gardes ne pourra
etre fujette à aucune augmentation.
§• 14*
Du produit de la taxe additionnelle, fera forme
un fond d’amortiffement deftiné à commencer le
rémbourfement des fommes empruntées par l’Etat.
A r t i c l e X X I I I .
D r o i t f u r la v a iffe lle .
Chaque particulier pourra avoir dans fon mobilier
deux cens onces de vaiffelle d’argent qui ne
feront fujettes à aucune impofition ; mais il
paiera annuellement un pour cent de la valeur
intrinfèque de la vaiffelle qu’il aura dans fon ménage
au-delà des deux cens onces fufdites.
Cette impofition fera perçue pour la première
fois , dans le mois de janvier 1704; on s’en rapportera
, pour la quantité de la vaiffelle, à la
déclaration des particuliers.
A r t i c l e X X I V .
D r o i t f u r le s lo y e r s .
§• 1.
Toutes les locations d’appartemens, boutiques ^
magafins, emplacemens fitués dans la v ille, donc
le prix n’excédera pas la fomme de cinquante
écus , fisit cinq cens vingt-cinq florins, ne feront
fujettes à aucune impofition.
§. 2.
Toutes les locations de l’efpèce fufdite donc
le prix excédera la fomme de cinquante écus,
& ne fera pas au-deffus de celle de cent écus ,
foit trois cens livres , feront fujettes à une impofition
annuelle d’ un & demi pour cent du prix
total, payable en fus du fufdit prix.
L ’impofition annuelle fur les locations, croîtra
d’un demi pour cent du prix to ta l, à mefurtf
que le fufdit prix s’élèvera de cinquante livres ,
foit cent foixante & quinze florins 5 ainfi les
locations depuis trois cens livres jufques à trois
cens cinquante , feront impofées de deux pour
cen t, celles depuis trois cens cinquante à quatre
cens , de deux & demi pour cent, & ainfi de
fuite.
§. 4 -
L ’impofition fur les locations fera payable par
le propriétaire du fonds , qui s’en fera rembourfei
par le locataire.
§• SL
e propriétaire qui Qccupera fon fonds ou partie
de fon fonds , paiera I’impofition comme s ’il avoir
un locataire à fa place , & le prix de cette portion
de fon fonds fera réglé de gré à gré , ou par experts
nommés d’office.
§. 6-
Si une perfonne , outre fon appartement, tient
à loyer une boutique, magafîn, remife, écurie,
ou emplacement quelconque fitué dans la même
maifon , ou dans le même fonds , on ne cumulera
point le prix de fes diverfes locations pour fixer
la quotité de l’impofition , mais l'impofition fera
prife fur chaque location feparément, fi elles font
d’un, prix à y donner lieu.
§• 7 *
Aucun propriétaire ne pourra paffer plus d’une
location en faveur d’ un locataire, pour des appar-
temens & dépendances fitués dans la même maifo
n , & que le locataire occuj^eroit par lui-même
ou par fa famille vivant en ménage avec lui.
§ . 8.
Les aubergiftes qui pofféderont une maifon ou
un corps de maifon , paieront un & demi pour
cent du prix quelconque de l’eftimation de ce
fonds, réglé de gré à gré, ou par experts nommés
d’office : l’impofition des locations des aubergiftes
fera auffi d’un & demi pour cen t, quel que
foit le prix de ces locations , à moins qu’il ne
foit au-deffous de cinquante écus.
§. 9.
L ’impofition fur les locations de la banlieue
& du territoire fera la même que fur les locations
de la v ille , à la réferve : i° . qué le propriétaire
qui habitera fon propre fonds ne paiera rien j
2°. que s’il y a un rural annexé à la maifon louée ,
on défalquera de la location, le prix du rural
eftimé de gré à'gré , ou par experts nommés
d’office.
§. 10.
Toutes les locations quelconques devront être
paffées devant notaire, à peine de nullité, &
d ’amende, payable moitié par le propriétaire,
moitié par le locataire.
Les notaires devront tenir un regiftre féparé
de toutes les locations, qui contiendra le nom
du propriétaire , celui du locataire, une défigna-
tion du fon d , & une note du prix de la location.
Les notaires ne pourront exiger pour leur
labeur plus de dix-huit fols pour chaque location
du prix de cinquante écus & au-deffous , & fix
fols en fus , à mefure que le prix de là location
croîtra de la fomme de cinquante livres.
§ . H.
Pour faciliter la perception de cet impôt,
toutes les maifons de la ville St du territoire feront
numérotées aux frais de l’E ta t, & ces numéros
devront être entretenus par les propriétaires.
„ A r t i c l e X X V .
D r o i t f u r le s d om e ftiq u c s .
Toute perfonne quelconque domiciliée dans
la ville , dans la banlieue , ou fur le territoire,
qui aura pour fon fervice ou celui de fa famille
ou maifon, plus d’un domeftique mâle ou femelle,
paiera annuellement pour le fécond, quinze
florins , pour le troifième , trente florins, pour le
quatrième, quarante-cinq, & ainfi de fu ite ; en-
forte que pour le dernier domeftique , il fera
toujours payé un nombre de quinzaines de florins
inférieur d’une unité au nombre total des do-
meftiques 3 n’entendant foumettre à l’impofition
les cochers , les domeftiquès de campagne, &
les domeftjques mâles qui fervent dans les atte-
liers des artifans. .
Les traiteurs & aubergiftes ne paieront que la
moitié de la taxe.
A r t i c l e X X V I .
D r o i t f u r le s ch e v a u x .
§• 1.
Tous les chevaux de felle & de carroffe tant
de la.ville que de la banlieue, feront fournis à ”
une impofition annuelle de vingt-cinq, florins par
tê te , payable par le propriétaire dans le courant
du mois de juin 3 n’exceptant de la fufdite impofition
, que les chevaux uniquement deftinés au
travail des manufactures , aux charrois & au
labourage , & dont les propriétaires n’auront ni
ne loueront aucun carroffe o u équipage.
§• 1
Les chevaux de felle & de carroffe apparte-
nans à des Genevois qui ont des fonds dans les
châtellenies ou fur le territoire étranger , feront
fournis à la même impofition , fi leurs propriétaires
ont remife ou écurie dans la ville ou
dans là banlieue.
A r t i c l e X X V I I .
D r o i t f u r le s enierremens.
Toutes les fois que dans les enter remens en
ville ou fur le territoire , on emploiera pour porteurs
, des grands ou des petits fergens, on paiera
à l’E ta t , dans le premier cas , un droit d’un
écu par porteur & huiflier , & dans le fécond ,
un droit de demi écu.
A r t i c l e X X V I I I .
D r o i t f u r le s g r e ffe s .
Il fera payé chaque année à l’Etat par les fe-
crétaires de la juftice & les greffiers des châtd*
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