
Ces grenetiers ou contrôleurs alternatifs furênt
fupprimés en & rétablis en 1 572. En 1615,
on en créa de triennaux , pour exercer avec l'ancien
& . l ’alternatif, chacun de trois années Tune.
Poftérie urement on a fait différentes fuppreflîons
& réunions- de ces grenetiers alternatifs & triennaux.
Dans l'origine , le grenetier étoit le premier
officier du grenier à fel j mais depuis la création
des préfïdens en 1629, il n'eft plus que le fécond
officier.
On a fucceffivement établi dans les greniers ,
outre les grenetiers & contrôleurs, des lieute-
nans, procureurs & avocats du ro i, greffiers , receveurs
particuliers .& provinciaux-, regrattiers ,
fergens , & autres ,• pour avoir foin de la police
des magafins où greniers, & pour veiller à la
perception des droits de gabelle.
Les fonétions de ces officiers furent à-peu-près
les mêmes, tant que le fel fut marchand, ou
vendu pour le'compte du roi : mais elles .changèrent
de nature, lorfque, par le bail fait à Joife
en 1598 , les gabelles furent mifes en fermes}
dès -lors ces fonctions furent purement judiciaires..
Les offices dans cet éta t, éprouvèrent également
beaucoup de révolutions. Un édit du mois
de fepcembre 1634 en fupprima un grand nombre
avec Jes droits établis en leur faveur. Un autre
édit du mois de février 1 6 7 1 , éteignit & fupprima
en chacun des greniers à fel des gabelles
de France, defquels dépendoient des chambres
à fel} tous les offices, à l'exception d'un préfîdent,
deux grenetiers, deux contrôleurs , un procureur
du r o i , & un greffier } dans les greniers dont il
ne dépendoit aucune chambre à. fe l, on ne laifia
fubfîller qu’un préfîdent, un grenetier, un contrôleur,
un procureur du ro i, & un greffier.
Les édits des mois d'août 1661, décembre 1603,
février 1671, apportèrent encpre quelques chan-
gemens dans les offices des jurifdiéiions des ga-_
belles. Mais dans la vue de réduire leur nombre
trop confidérable, qui étoit extrêmement à charge
au peuple, l'édit du mois de janvier 1685 réunit
en un même fiège , les élections .& les greniers à
fel établis dans une ville , pour ne faire qu'un
corps de jurifdiciion. i l lui fut attribué toute
cour & jurifdiétion , tant civile que criminelle,
pour les matières dont les élus font compétens,
& à l'égard des gabelles , dans l'étendue de toutes
les paroiifes qui compofoient les greniers unis.
Suivant cet édit , les élevions & greniers dévoient
être compofés} favoir, celles de cent pa-
roifles & au-deflus, de huit officiers, un préfîdent,
un lieutenant, quatre élus , qualifiés élus,
grenetiers & contrôleurs, un procureur du roi,
1& un greffier : les élections au-deffous de cent
pâroifTes avoient un préfîdent, quatre élus, grert*
netier & contrôleur, un procureur du ro i, & un
greffier.
Quant aux greniers des lieux où il n'y avoit
point d’éleétions, foit qu’il y eût chambres de-
pendantes ou non, le nombre des officiers fut réduit
à deux grenetiers , deux contrôleurs , un
procureur du r o i , & un greffier. A l'égard des
éleélions établies dans les lieux* où il n'y avoit
point de grenier, le nombre des officiers fut réduit
à un préfîdent, un lieutenant, deux élus, un procureur
du r o i, & un greffier.
Un autre édit du mois de novembre 1689 créa
un préfîdent dans chacun des greniers non-unis aux
élections.
Les chofes demeurèrent à-peu-près dans cet état
jufqu’en 1694, que par édit du mois d’oélobre,
les jurifdiétions des gabelles furent défunies des
éleétfons. C et édit établit en chaque v ille, avec
élection & chambre à f e l , un préfîdent, un grenetier
, un contrôleur, un procureur dù r o i, &
tin greffier, pour connoître privativement à tous
autres juges , même à ceux des élections , des affaires
, tant civiles que criminelles, concernant la
ferme générale des gabelles de France, avep les
mêmes fonétions & attributions dont jouiftoient
les officiers des greniers à fel avant l'édit du mois
de janvier 1685. Il fut auffi créé un préfîdent dans
chacun des greniers non-unis aux corps des élections,
même dans les greniers de la Bourgogne.
Comme il avoit encore été créé dans les greniers
à fel des gabelles de France & du Lyonnois,
plufîeurs offices, ils furent fupprimés par l’édit
du mois de décembre 1716 , & par la déclaration
du 20 février 1717- Elle ordonna auffi l'extinéfion
des offices de préfîdent, créés en 1694, dans les
greniers non-unis aux élections, & que les pre,
fidens des mêmes greniers qui avoient été creé§
en 1689, feroient feuls, à l’exclufion de tous au_
très, les fonétions de préfîdent dans ces greniers^
Une autre déclaration du 3 oétobre 17 17 , fixa
la composition des jurifdiétions des greniers a fel
des gabelles de France, à un préfîdent, un feu!
grenetier, un feul contrôleur, un procureur du
r o i , & un greffier : elle régla que dans lefdits
greniers où il fe trouveroit deux offices,de grenetiers
& deux offices de contrôleurs, de ceux
qui avoient été' réfervés par l'édit du mois de février
16 72,‘ çes deux offices feroient fupprimés.
Mais il fut dérogé à cette déclaration par 1 arrêt
du confeil du 7 mai 1718 , qui exçepta la jurif-
diétion du grenier de Paris, pour etre compofee
comme'elle étoit alors, des dix-neuf offices dont
il eft parlé dans cette déclaration.
Comme depuis 1718 il n’a été fait aucun ehaip
gement aux jurifdiétions des grandes gabelles, il
ne refte qu'à faire connoître quelles font les fonctions
& les prérogatives des officiers qui les com-
pofent.
Bien que les greniers à fel foient des jurifdiélions
royales, il n’eft cependant pas néceffiaire d’être
gradué pour y exercer quelqu'office} il faut feulement
être âgé de vingt ans, & , conformément
aux arrêts du confeil des premier mai 1703,9 mai
1730, 10 juin 1749 , prêter ferment, & faite en-
regiftrer fes provisions à la cour des aides & aux
bureaux des finances des généralités, où fout fitués
les greniers auxquels les pourvus doivent etre attachés.
Suivant les articles IV & IX du titre 4 de
l'ordonnance des gabelles du mois de mai 1680,
& plufîeurs arrêts du confeil confirmatifs, les officiers
des greniers font tenus d'affifter à l'emplacement
des fels à leur arrivée, à leur mefurage,
& à leur diftribution au public, fans qu'ils puifient
retarder ce fervice, fous quelque, prétexte que ce
fo it , même fur le motif que les fels ou les greniers
ne font pas de la qualité requife.
L'article X du même titre a prévu les cas de
refus, abfence, maladie, ou autre empêchement
des officiers de procéder à ces opérations. Les
grenetiers & Contrôleurs doivent avoir chacun une
des clefs des greniers dans lefquels font renfermés '
les fels, dont ils font refponfables> ils doivent
tenir regiftres des ventes, & délivrer, chaque quartie
r , à l’adjudicataire, des certificats des quantités
de fel vendues pendant les trois mois écoulés ,
& vifer les extraits de fextés.
Us doivent encore, conformément aux articles
X du titre 9 , & V du titre 19 de cette ordonnance,
& à la déclaration du 28 décembre 1709,
faire, au moins une fois par an, des vifîfes chez
les regrattiers} & dans l’étendue de leur reffort,
des vifîtes générales, dont les frais doivent, aux
termes de l’article VI dudit titre 1 9 , leur être
payés par le commis du fermier, qui en eft rem-
bourfé fur les amendes & reftitutions des droits
*aè gabelles.
Un arrêt de la cour des aides de Paris, du 17
mars 1784, ordonne que les tarifs du prix du fel
feront affichés dans tous les lieux où il y a grenier
à fe l, dans les places publiques des patoiftes où
il y a regrat de fe l, & a la porte de chaque re-
gtattier} les officiers des greniers font chargés de
tenir la main, à l’exécusipn de cet arrêt.
L'article premier du titre 18 delà même ordonnance
de 1680, attribue aux officiers des greniers la
connoi fiance en première inftance, & à la charge
de l'appel, de ce qui concerne l'exécution de cette
ordonnance, & des contraventions qui pourroient
y être faites dans l'étendue de leur refiort- Ces
difpofitions ont été confirmées par les articles
X X X V Ï l. ôc L. du titre commun de l’ordonnance
du mois de juillet 17 8 1 , ainfi que par les articles
D L X X IV . & D L X X X V I . du bail de Foc-
ceville. Toutes les fois que les officiers de quel-
qu'autre jurifdiétion ont voulu s immifcer dans des
affaires relatives à la partie des gabelles , ils ont
été déboutés de leurs prétentions, & les inftructions
& procédures qu’ils avoient faites, ont ete an-
nullées.
Par une fuite de ces difpofitions, différens arrêts
du confeil & 1’article‘D L X X X I . du bail de For-
ceville, ont autorifé les officiers des greniers a
fel a appofer les fcellés fur les effets des receveurs
& autres comptables, avèc injonction aux
officiers des autres jurifdiétions de lever ceux qu ils
avoient appofés de leur propre autorité.
Les mêmes officiers des greniers à fel fuivant
la déclaration du 14 oétobre 1698, & celle du
21 oétobre 1 7 10 , connoiflent en dernier refiort,
tant en principal que dépens » de la reftitution des
droits de gabelles, jufqu’ à un minot & dix livres
d'amende , ainfî que des oppofitions^ en fur-rtaux ,
lorfque l'oppofant n'a été impofe qu a un quart de
• minot de fe l, & a.u-deflous, & des demandes intentées
entre les particuliers, p°nr les contraindre
à prendre du fel par extraordinaire , lorfqu’ il ne
s'agit que du quart d'un minot: mais les officiers
doivent alors fpécifier dans leurs fentences & juge-
mens, qu'ils font rendus en dernier refiort.
L'article X X V I . du bail fait à Domergue le
18 mars 1687, & ^article X X . delà déclaration
du 17 février 1688 , avoient réglé que les officiers
des greniers à fel ne pourroient juger en
dernier refiort, qu'ils ne fuflent au moins au nombre
de cinq, Mais ces difpofitions ont p e abro*
eées par la déclaration du Ï4 oélobre 1698, &
par l’article X X X du bail de Forceville, fuivant
lefquelles les officiers peuvent juger en dernier
refiort, dans les cas portés par les articles-II,
IV & X I du titre 18 de l’ordonnance , lorfqii ils
font trois au moins , & en appellant lorfqu ils font
en moindre nombre , des gradues^ ou praticiens ,
autres que les procureurs & greffiers defciits greniers
, pour remplir le nombre de trois.
L’article V I . du même titre 18 de l’ordonnance
des gabelles, leur défend d'exercer d’autres offices ;
& l'article V III. leur enjoint de tepir audiançe,
au moins deux jours la femaine. D'autres regle-
mens du confeil, & l'arrêt de la çour des aides
de Paris du 20 juillet 1763 , leur prefcriyent de
réfîder dans le lieu ojj le uègç eft établi.
Les droits des officiers pour leurs épices &
vacations, ont été fixes par la déclaration du 17
février 1688, & ils font liquidés conformément
au tarif annexé à cette déclaration. Cepx des
greffiers font réglés par 1 article XIII* du pitre
18 de l'ordonnance des gabelles, & par 1 edic
du mois d’avril 1686. Ces officiers ne peuvçpt
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