
que lé droit d * indemnité en eft abfolument diftinét,
en ce que le premier fe paye au roi par les gens
de main morte , pour la faculté d’acquérir j au
lieu que le fécond eft dû aux feigneurs dans la
mouvance ou la cenfive defquels les main-morta-
bles acquièrent : ainfi le droit d'amortilTement eft
ro y a l, 8c Je droit d’ indemnité, feigneurial.
C e dernier eft le dédommagement des droits
cafuels que le feigneur perd , par le paflage d’un
fonds dans des mains qui ne peuvent-plus s’en dé-
faifir, ni vendre ; enforte que le droit dé indemnité
tient lieu aux feigneurs des confifcations , droits
de déshérence , bâtardife , lods & ventes , quint
& requint , treizièmes , reliefs & rachats, dont
ils font privés.
Le droit d’indemnité eft fort ancien , puifqu’ on
Voit dans l Hijioire cC Alençon & du Perche , de
de B ry , page 178 3 un accord fait entre Charles
de Valois , comte d’Alençon , & les prieur & religieux
de Saint-Martin de Bellefme , par lefquels
ils lui payèrent l ’indemnité à raifon de quatre années
de revenu 3 ce qui faifoit le tiers de la valeur
, parce qu’ alors les fonds s’évaluoiënt à raifon
du denier douze.
La quotité de l’indemnité eft fixée par les coutumes
ou par les ufages des lieux , de façon à
proportionner ce droit à la perte réfultante pour
les feigneurs.
# Dans la coutume de Paris , le droit d’indemnité
n eft pas fixé j mais par la jurifprudence 3 il eft régie'au
tiers de la valeur des héritages féodaux, &
au cinquième des héritages roturiers.
Au relie , cette fixation eft de droit commun 3
lorfque les coutumes ne renferment aucune difpo-
fition contraire. En Normandie , l’indemnité eft
aufti du tiers pour les biens nobles . mais elle eft
fixée au quart pour les biens roturiers.
En Franche Comté 3*-&é eft réglée par la déclaration
du 18 mai 1731 , au dixième de la valeur
des biens.
Suivant l’arrêt du parlement de Paris , du 28 '
mars 16 9 2 , fi les gens de main morte acquièrent j
des héritages dans la cenfive d’un feigneur auquel
la haute juftice n’appartient pas, il eft du au feigneur
haut-jufticier une indemnité fur Je pied du
dixième de l’indemnité ordinaire.
La déclaration du 20 août , prononce formellement
qu il eft du indemnité au roi par les ec—
oléfiaftiques & gens de main-morte , qui acquièrent
des biens dans les mouvances, directes* 8c jufi
tices du domaine , & qu’il fera procédé à la recherche
des droits d indemnité & d’amortiflement,
pour en faire un revenu annuel. Mais comme la déclaration
du 16 juillet 1689 avoit enfuite confondu
le droir d’amortiftemern avec celui $ indemnité, en
ordonnant qu’il feroit payé une finance pour l'un
& pour 1 autre, la déclaration du roi du 21 novembre
1724 a détruit cette confufîon , en s’ex-
pliquant de la manière fuivante :
A r t i c l e p r e m i e r *
Les eccléfiaftiques & gens de main-morte qui
acquerront à l’avenir , par ventes, dons ou autrement
, foit dans notre mouvance , ou dans celle
des feigneurs particuliers , des biens en fief ou en
roture 3 ne feront tenus de nous payer , pour le
droit d amortifiement, que le cinquième delà valeur
des biens tenus en fie f, & le fîxième de ceux
, tenus en roture.
I I.
Lorfque les biens feront dans notre mouvance
ou cenfive , il nous fera payé par lefdits eccléfiaftiques
& gens de main morte, outre l’amortifle-
ment, le droit dé indemnité fur le pied fixé parles
coutumes ou ufages des lieux.
I I I.
Si les biens acquis font feulement dans l’étendue
de nos hautes-juftices, l’indemnité nous fera
payee, au dixième de la fomme qui nous feroit dûe,
fi ces biens étoientaufli dans notre mouvance.
i y .
Le paiement de I’amortiffement 8c dzVindemnité
ne difpenfera pas les eccléfiaftiques & gens
de main-morte du paiement des droits feigneu-
riaux de leurs acquifitions , & des cens 8c autres
redevances annuelles, dont les héritages acquis
peuvent être chargé s, non plus que de nous
fournir homme vivant & mourant aux effets qu’il
appartiendra.
V .
Comme le paiement du droit d’indemnité, eft
une véritable aliénation de la portion la plus
précieufe dé notre domaine , puifqu'il nous prive
des droits feigneuriaux que nous produiroient les
mutations, fi les biens eccléfiaftiques 8c de gens de,
main-morte étoient demeurés dans le commerce,,
voulons q u e , pour nous tenir lieu duditjdroit,
il foit payé annuellement 8c a perpétuité à notre,
domaine, des rentes foncières & non ^achetables,
fur le pied du denier trente de la fomme à laquelle
fè trouvera monter ledit d’roit d'indemnité , fui-
vant lefdites coutumes & ufages des lieux ; défi
fendons aux eccléfiaftiques 8c gens de main-morte
d’en faire à l’avenir le paiement en argent à
peine de nullité, 8c fans qu’ils en puiflent acquérir
aucune prefcription par quelque, tems que ce
foit. Défendons pareillement aux fermiers ou ré-
gifieurs de nos domaines, de recevoir ledit droit
en argent, à peine de mille livres d’amende envers
nous, outre la reftitution de cè qu’ils auront
reçu.
1 N D
V I.
Seront lefdits eccléfiaftiques 8c gens de mainmorte
, tenus de repréfcnter aux receveufs-gene-
rauxde nos domaines en exercice, chacun dans leur
département , les contrats des acquifitions qu ils
auront faites dans l’étendue de^nos mouvances ,
cenfives 8c juftiçes, & de leur en laifîer copie
dans trois mois , à compter du jour de leurs dates
, à peine de cent livres d'amende qui ne
pourra être remife ni modérée, 8c fera partagée entre
nos receveurs généraux 8c les fermiers ou ré-
gifleurs généraux de nos dômaines, chacun par
moitié.
Y I I.
Lefdits receveurs généraux donneront aux eccle-
fiaftiques &gens demain-morte , leur reconnoifi
fance de la repréfentation qui leur fera faite defdits
contrats, dont ils tiendront regiftre , & en
enverront copie au fieur contrôleur général des
finances , avec leur avis , pour être, à fon rapport
, procédé en notre confeil à la liquidation
des rentes qui devront nous être payées pour le
droit d’ indemnité.
V I I I .
Les arrêts de liquidation feront envoyés aux
bureaux des finances de chaque généralité pour
y être regiftrés fans frais , 8c il fera délivré des
copies aux fermiers ou régiffeurs de nos domaines,
pour leur fervir à faire le recouvrement defdites
rentes , dont les arrérages leur feront payés, à
compter du jour des acquifitions, en quelque tems'
que les arrêts de liquidation ayent été rendus.
I X .
Si les indemnités font dûes à caufe de quelques-
uns de nos domaines tenus à titre d’appanage
ou d’engagement, les appanagiftes ou engagiftes
jouiront des rentes pendant la durée de leurs appa-
nages ou engageme'ns.
Il eft à obferver fur ce dernier article, que les
appanagiftes ou engagiftes ne peuvent & ne doivent
jouir des rentes, qu'après qu’elles ont été liquidées
par des arrêts enregiftrés en conformité
des articles VII 8c VIII de ladite déclaration j
c ’eft aux receveurs généraux des domaines i y
tenir la main pour la confervation des droits du
roi.
Un arrêt du confeil du 4 décembre 1731 ,
revêtu de lettres patentes du 18 du même mois ,
avoit ordonné que lorfque l’ indemnité r\c s èlévt-
roit pas à foixante livres , elle feroit payée en efpè-
ces au profit du roi. Mais cette légiflation ayant
été examinée profondément par les infpeéteurs
du domaine, il fut reconnu que le droit d ’indemnité
étoit de fa nature domanial 8c inaliénable,
les difpofitions du réglement de 1731. furent changées.
I N D 5 9 y
Des lettres-patentes du z i novembre 1742,
révoquèrent celles de 1731 , & il fut ordonné que
les gens de main-morte qui a voient fait des acquifitions
d’immeubles dans les direétes 8c juftiçes
• du r o i , depuis la déclaration du 21 novembre
17 2 4 , en paieraient l’indemnité en rentes , conformément
à cette déclaration , encore que lé
droit d’indemnité ne montât pas à la fomme de
foixante livrés en principal.
Conformément aux principes établis par ces
réglemens , le droit d’ indemnité dû au r o i, aueîr
que modique qu’il fo it, ne peut être paye_ en
efpèces j il doit être converti en rentes foncières
8c non rachetables, fur le pied du denier
trente de la fomme à laquelle il fe trouvera monter
5 perfonne n’en peut être affranchi.
Ainfî la remife qui pourroit avoir été accordée
du droit d’amortifTement aux hôpitaux , écoles de
charité, 8c autres, établiffemens quelconques, ne
peut opérer l'exemption du droit d’indemnité,
quand bien-même il en auroit été fait mention
dans les lettres patentes j cette claufe ne pouvant
être regardée que comme fubreptice, & contraire
à l’ordre invariable de l'inaliénabilité du
domaine.
Le Diliionnaire raifonné des domaines & droits
domaniaux, parBofquet, rappelle un grand nombre
d'arrêts du confeil 8c autres réglemens qui confirment
cette légiflation & la maintiennent.
Le produit du droit déindemnité dans tout
Je royaume, c'eft- à-dire de celui qui fe perçoit
ru profit du roi , eft fort inférieur au produit
du droit d’amortilTement qu’on a dit n’aller qu'à
environ cent foixante mille livres avec les dix fols
pour livre.
I N D U L T (droit d’ ). Le mot induit pris
dans le langage fifcal, lignifie un droit d’indulgence
, c’eft-à-dire , le prix d’une grâce accordée.
C e mot s'applique particulièrement aux marchan-
difes apportées de l’Inde ainfi qu’on l’a vu à l ’ar- .
ticle Inde.
Le droit d’ induit paroît avoir été emprunté de
l’Efpagne pour être impofé à l’exemple de celui
que paient, fous le même nom , toutes les mar-
chandifes apportées des Indes occidentales par
lès galions ou vailfeaux de regiftre.
Quoi qu’il en fo i t , on a vu en quoi il confifte
fut les marchandifes de la Chine , de l’ Inde^ &
fur celles des ifles de France & de Bourbon. L’arrêt
du 13 août 176 9 , qui avoit rendu libre le
commerce de l’Inde , avoit annoncé par l’article
V I , que toutes les marchandifes qui en pro-
viendroient, feroient fujettes a 1 entree du royaume
, aux droits portés au tarif qui feroit m-
F f f f i j