
ne plus laiffer à ceux qui achèteraient, vendraient
ou confommeroient des eaux de la mer ou des
fontaines falées , l’efpérance de. voir leur contravention
impunie , l’article II. de la déclaration dont
il s’agit , a ordonné que ceux'qui , nonobftant les
défenfes renouvellées par l’article I. feroient trouvés
faifis, foit en campagne, foit à leur domicile,
de quelques parties d’eaux de la mer ou des four-
ces falées, enlevées fans la permiffion par écrit du
fermier, feroient pour la première fois, condamnés
à vingt livres d’amende .pour un pot jufqu’à dix in-
clufivement, & à quarante livres, lorfqùe la quantité
excéderoit dix pots > ce qui auroit lieu indépendamment
de la confifcation des vailTêaux, chevaux
, charrettes 8c uftenfiles qui auroient fervi à
puifer ces eaux , à les tranfporter ou à les ref-
ferrer.
L ’article III. a ajouté, qu’en cas de récidive les
amendes ci-dèffus feraient doublées 5 8c que pour
la troifieme fois l’amende feroit de cent livres ,
fans égard à la quantité des. eaux failles.
L’ article IV.. a ordonné que les amendes feroient
prononcées contre chacun des çpntréve’nans , 8c.
que les complices d’ un même fait, feraient folidai-
xes de-toutes les amendes comprîtes en une même
condamnation.
Enfin l’article V . a fait défenfes aux Juges de
modérer ces amendes , fous quelque prétexte que
c e fût , à peine d’en répondre en leur nom , 8c
d’interdiCtion , ou de plus grande peine s’il y avoit
lieu.
C ’eft d’après ce dernier article , que l’arrêt du
confeil du 18 juillet 1724 , a calfé une fentençe
des officiers du grenier de Bay'eux , qui avoient
modéré l’amende encourue par Pierre Duchemin,
au domicile duquel il avoit été faifi douze pots
d’eau de mer.
Les articles C C X X V . & C C X X I I I . des baux
faits à Carlier 8c à Forceville en’r y iô 8c en 175-8 ,
portent que- tout ufage des',eaüx> de la mer , des
îources , puits 8c fontaines falées ;, 8c des étangs
ou aiguelfeaux faunans , demeurera interdit dans
l ’étendue des gabelles , dépôts 8c pays. de Quar-
bouillon , à peine de. confiscation des vaiffeaux ,
chevaux* harnois 8c inftrumens qui auroient fervi
à les puifer ou voiturer, 8c des amendes prononcées
par la déclaration du 22 Février 1724.
L ’Article IL de ce Réglement a depuis été confirmé
par l ’arrêt du qqnfèil du 21 février 17 4 7 , qui
a calfé une fentençe des officiers du grenier de
Saint-Valéry en C au x , en ce qu’elle avoir renvoyé
des. conduirons prifes par le fermier contre le nommé
Defchamps , au domicile duquel il avoit été
faifi une cuvette de terre 8c un barril rempli d ’eau-
-de mer , fur le motif que cette eau n’étoit pas re-
préfentée.
C e t arrêt qui a condamné le, nommé Defchamps
en l’amende de quarante livres 8c aux dépens, a en
outre ordonné , que les failles d’eaux falées feroient
, quant aux quantités, jugées fur les procès- ;
verbaux des commis , en repréfentant feulement
des échantillons defdites eaux, pour qu’ en cas de
conteftation , la qualité pût en être vérifiée , 8c
fait défenfes à tous juges d’adopter une jurifpru-
dence contraire.
Un autre arrêt du 16. décembre 17 4 7 , a calfé
uhq fécondé fentençe des mêmes officiers qui
avoient renvoyé de la demande du fermier un habitant
de Saint-Valéry en Caux , chez qui il avoit
été faifi huit pots d’eau de mer , fous le prétexte
que la déclaration de 1724 ne pouvoit pas recevoir
fon exécution dans l ’intérieur des’ villes de
franchife. On remarque dans le vu de cet arrêt,
qui a prononcéTamende de vingt livres avec dépens
-, qne le fermier a fondé fa demande en calfa-
tion fur les termes mêmes de l’article LVII. du tit»
14. de l’Ordonnance de 1680.
C et article a , en effet, défendu I’ufage des eaux
. de mer, non-feulement dans l’étendue des gabelles
8c dépôts, mais encore dans les différens lieux dénommés
au titre dont il fait partie. C é titre concerne
particulièrement les villes de franchifes ; 8c
cette circoriftance établiffoit d’une-manière bien
précife, que les officiers du grenier de Saint-Valéry
en Caux avoient fait erreur, lorfqu’ils avoient
fuppofé que les réglemens qui avoient prohibé l’u-
fage des eaux de mer, ne dévoient pas recevoir
£ leur exécution dans l ’intérieur des villes de fran-
chifes. . g .
La légillation des petites gabelles né contient
pas, fur la prohibition du commerce 8c de l’ üfagé
. des eaux falées. , des difpofitions moins pofitives
que celles qui font particulières aux grandes gabelles
j 8c d’ailleurs l ’article C C X X I I I . du bail de
Forceville, rappelle les défenfes générales portées
par la déclaration du 22 février 1724.
L ’art. X X II. de l ’édit du mois de février 1664 ?
portant réglement général pour les gabelles de
Provence 8c de Dauphiné , après avoir défendu
d’ufer ou de donner aux beftiaux des eaux de mer,
fources, puits, fontaines, étangs falés , 8c des fels
fabriqués avec lefdites eaux, permet à l’adjudicataire
des fermes, de les faifir, ainfi que les chevaux,
harnois 8c voitures qui auroient fervi à les tranfporter
3 de cafter les vafes de terre ou de- bois, 8cc.
comme on a vit ci-devant. Il l’autorife à faire détruire
les fontaines falées , étangs ou aiguelfeaux
faunans, fans.être tenu d’en indemnifer les propriétaires.
Enfin il a enjoint aux propriétaires des étangs
falés, d’empêcher qu’il n’ en fût emporté des eaux,
à peine de tous dépens , dommages 8c intérêts., 8c
de dix mille livres d’amende.
L’exécution de cet article a été maintenue , par
un .grand nombre d’arrêts de la cour des. aides
d’Aix.
La cour des aides de Montpellier, par un arrêt
tfe réglement du 20 novembre 16 5 7 , a fait défenfes
à toutes perfonnes d’ufer des eaux des fontaines,
étangs 8c aiguelfeaux falés, 8c des fels prove-
nans , foit defdites eaux i foit des terres falées,
fous les peines portées par* les ordonnances 3 enjoint
aux vifiteurs 8c contrôleurs généraux des gabelles,
ainfi que leurs lieutenans, d’informer contre
les contrevenans , pour leur être leur procès
fait 8c parfait ainfi qu’il appartiendra, 8c permet
au fermier des gabelles de faire rompre les fontaines
falées , fubmerger 8c dépérir les aiguelfeaux ,
& faillir les terres falées, enfemble les chevaux ,
mulets 8c uftenfiles qui aurçnt fervi à leur tranf-
port.
- L ’art. C X X X I . du bail de Forceville en 17 58,
autorife cet adjudicataire à faire détruire les fontaines
falées , étangs 8c aiguelfeaux faunans qui
pouvoienrfe trouver dans l’étendue des gabelles du
Lyonnois, Languedoc, Provence 8c Dauphiné,fans
être tenu d’indemnifer les propriétaires. Il lui a néanmoins
impofé l’obligation de payer chaque année,
fans aucune diminution fur le prix de fon b ail, une
fomme de quatre mille livres au comte de Tàllard,
en confîdération de la réunion de la fontaine falé-è
de Tallard, à la ferme dèsgabelles, conformément
à l’arrêt du confèildu 29 Mai 1(531. Le fermier actuel
paye des fommes alfez confidérables à quelques
autres propriétaires de fontaines falées , qui
fe font chargés de l’entretien des ouvrages faits
pour en affurerle dépérifîementv V f||«f ci-devant
A s s a l ir . . . .
Ë CH A N T IL L E R , v. a. qui lignifie la même
chofe qu’étalonner. C ’eft vérifier une mefure fur
celle qui fert .de réglé , 8c qu’on appelle matrice ,
parce qu’elle eft cenfée engendrer toutes les mé-
îiires qu’on lui compare.
L ’article C L X X . 8c les fuivans du bail de Forceville
fait en 1738, règlent tout ce qui a rapport
à la formalité d’ échantiller les mefures fervaot au
mefurage des fels dans l’étendue des petites gabelles.
Le premier article porte que les mefures pour
les emplacemens des fels dans: les greniers 8c entrepôts
des gabelles du Lyonnois 8c Dauphiné ,
feront échantillées en préfence des vifiteurs 8ç autres
officiers des gabelles à L y o n , fur les matrices
de bronze qui feront dépofées au greffe des gabelles.
C e même- article prefcrit les mêmes formalités
pour les chargemens de fels aux falins de Berre,
d’Yeres , de Badon .8c Maries , 8c pour les emplacemens
dans les greniers 8c entrepôts de Provence
5 elles doivent être remplies en préfence
des vifiteurs des gabelles au Saint-Efprit.
Les vifiteurs 8c autres officiers des gabelles à
Montpellier , font défignés pour faire l’échantil
4 es mefures fervant aux falins de Pecçais, Peyriaç
8c Sijean 5 8c ceux de la jurifdiétion des gabelles
deToûloufe , pour procéder à cette opération,
fur les mefures qui fervent aux emplacemens dans
les greniers 8c entrepôts du haut-Languedoc, Auvergne
8c Rouergue.
Les articles C L X X I , C L X X I I . 8c C L X X I I I .
ordonnent que l’étalonnement des mefures fera
fait par les officiers, en préfence de {’adjudicataire
des fermes ou de fon commis , qui fignera leur
procèsrverbal 5 8c que pour empêcher la fuppofi-
tion de l’échantil, les armes du roi y feront ap-
pofées.
Q u’il fera payé pour les vacations des officiers,
trois livres pour le minot , quarante fols pour le
demi-minot, trente fols pour le quart de minot,
8c vingt fols pour l’oétave ou huitième 3 le tout
pour être partage, entr’ eux.
Que les mefures ainfi échantillées feront remi-
fes , fans frais, aux falins, dans lesentrepôts, greniers
8c chambres , fans que les officiers puiffent
procéder à un nouvel échantil, à peine des dommages
intérêts de l’adjudicataire , 8c de' dix mille
livres d’amende.
E AU -D E -V IE . Liqueur extraite du vin , du
cidre , de la bierre 8c des grains. 11 n’en eft question
ici que par rapport aux droits confidérables
qu’elle paye, 8c aux formalités preferites pour
affurer leur paiement.
On prétend que ce n’eft qu’au commencement
du dix-feptieme fiécle que l’eau-de-vie eft devenue
une boillon , 8c que jufques-là elle n’avoit fervi
qu’ à compofer des remèdes. En effet, nuis réglemens
n’en font mention pour l’affujettir à des
droits. C e n’eft qu’en 1659 qu’on trouve les arrêts
du confeil des 28 mai 8c 6 novembre , qui impo-
fentles droits de quatrième 8c de huitième fur cette
liqueur vendue en détail. Elle fut enfuite affujettie
aux droits de gros 8c d’ augmentation, par un autre
arrêt du 25 décembre 166 y 5 8c enfin à celui de
fubvention à l’entrée des villes 8c à l’entrée du
royaume, par l’ordonnance de 1680.
- Différens réglemens, 8c notamment la déclaration
du 24 janvier 1713 , ont défendu , fous
peine de trois mille livres d’amende 8c de confifcation
, de fabriquer de l’eau-de-vie avec de h
mélaffe , de la bierre , du grain , 8c en général
avec toute autre matière que du vin. Mais ce n’eft:
que dans les provinces où les aides ont cours, que
cette, prohibition peut être exactement maintenue ,
fauf les exceptions faites en faveur de quelques
provinces. Par exemple , en Normandie 8c eri
Bretagne , à la réferve du diocèfe de Nantes , il
eft permis de fabriquer des eaux-de-vie de cidre &
de poiré 3 mais il eft défendu d’en faire commerce
hors de ces provinces. En Champagne , un ufage
ancien a toléré 8c établi la fabrication des eaux-
.de-yie aYeç du marc de raifin 3 c’eft-à-dire, des
A i j