
*Hle privilégié reçût fon franc-fait dans le grenier
fur lequel la livraifon en eft aflignée, ellefeprétej
lorfqu'il le déliré , à lui procurer la facilité de le
recevoir dans un autre , pourvu qu’il rapporte un
certificat de non-livraifon, au grenierfur lequel ce
franc-fait eft affigné, & qu’il paye , lorfqu'il y a
lieu 3 la différence qui peut fe trouver de plus,
entre le prix du grenier où la livraifon eft faite, &
celui du grenier fur lequel elle étoit affignée.
La déclaration du 18 novembre 1702, qui avoir
ordonné une augmentation fur le prix du fel délivré
dans les greniers des grandes & petites gabelles
, pour en êçre le produit affeéfe au paiement
d, une portion des dépenfes de la guerre, dans la-
quelle l Etat etoit engagé, avoit, en mêmetems,
ordonne la perception dé dix livres fur chaque
nunot de fel délivré à titre de franc-falé , dans les
greniers des gabelles de France , à tous privilégiés,
autres que les hôpitaux & religieux mendians, &
a ceux qui avoient droit de les recevoir à titre onéreu
x, ou pour caufe de fondation & de dotation,
en expliquant que les dix livres dont il s’agit, fe-
roient perçues au-delà des prix & droits que les
privilégiés payoient précédemment.
La même déclaration avoit ordonné la perception
de fept livres fur chaque minot délivré en
franc-fale dans les greniers dépendans dés gabelles
de Lyonnois } & d’autres déclarations de la même
date, celle de quatre livres fur chaque minot délivre
dans les greniers dépendans des gabelles de
Languedoc, Dauphiné & Provence} & celles de
quarante fols, dans les greniers du Rouffillon.
f? e,s, ,au8mentations n’ont celfé d’être perçues
qu a l ’époque, où la fupreflion en a été ordonnée
par Sa déclaration du 17 juillet 1714.
L édit du mois d’août 1 7 1 7 , en ordonnant la
fupreffion du dixième, avoit en même tems or-
donne la révocation de tous les privilèges, & particulièrement
la fuppreflion des franc-falés. Mais un
mols d’avril 17 19 , en ordonna le ré-f-
tablmement en faveur defs cours fupérieures, &
dans le cours de la même année, il en fut ufé de
meme a l’égard des autres privilégiés.
. “ avoit de même été ordonné par la déclaration
du 17. avril 1745 ^ qu’à compter du premier
juin fuivant, & pendant toute la durée de la
guerre qui fubfiftoit alors , il feroit perçu- dans les
gabelles de France dix livres, & dans celle du
Lyonnois, fept livres par minot de fel délivré en
franc-falé , en fus des droits payés antérieurement,
& cette perception établie, à l’inftar de celle qui
avoit ete ordonné en 170 1 , a eu lieu jufqu’à la
publication de la paix conclue à Aix-la-Chapelle
en 1745. L arrêt du 16 juin 174) , ordonna feu-
iement que , pour ne pas faire fupporter aux privilégiés
qui n’avoient pas reçu leur franc-falé, de
î-annee courante, une charge dont-le trouveroient -
difpenfés ceux qui l’avoient reçu, 1‘augmentation
dont il s agit ne commenceroit à être* perçue qu’à
compter du premier octobre fuivant.
L article I I , de l’édit du mois de feprembre
\7S% avoit ordonné que les franc-falês3 à quelque
titre qu ils euflent été obtenus, demeureroient fuf-
pendus pendant la durée de la guerre commencée
en 17ƒ6} mais cet article, comme le plus grand
nombre de ceux du même édit, refta fans exécution.
v ,P n Perçoit au grenier de Paris, conformément
a 1 art. A . du bail de Forceville, fait en 1738 , fur
: les: ielsi délivrés en^ franc-falé 3 en fus des droits
îanuels, & des dix fols pour liv re , tant de ces
droits que du prix principal, un droit particulier
de trois livres onze fols par minot .qui procède
d attributions anciennement accordées aux officiers
de ce grenier, & réunies à la ferme des gabelles,
$ réfulcat du confeil du 17 aoûî
?683 , & definitivement par la déclaration du 14
jqin 1691. *
Un édit du mois de février 1706, avoit établi
un verificateur général des franc-falés 3 & un v érificateur
particulier dans .chaque généralité, &
il avoit attribué à ces officiers un droit de cinq
livres par minot, pour Je premier enregiftrement
des titres de tous ceux qui jouiffoient de franc-falé3
, oix livres a chaque mutation ou nouvel emploi.
Les bureaux des finances des petites gabelles
ayant ete admis à faire l’acquifition de ces offices,
dont ils ont confervé la propriété jufqu’ à ce jour,
c eft z ce tirre, qu ils rédigent encore chaque an- •
nee les projets des états qui s’arrêtent annuel-
iement au confeil , des franc-falés affignés fur les
gabelles de Lyonnois, de Provence, de Languedoc
& de Dauphiné.
Un edit du mois d’août 1707 a , quant aux
grandes gabelles , fubftitué aux vérificateurs provinciaux,
des verificateurs attachés à chaque grenier.
Un autre edit du mois de mai 1708, a en-
fuite ordonné que les fondions de ces officiers fe-
roient remplies, dans chaque grenier, par les procureurs
du r o i, alternatifs & triennaux qui exif-
toient alors. Elles ont poftérieurement été confiées
au corps de la jürifdidion de chaque grenier*
Mais les. officiers de celui de Paris font les feuls
qui exigent que les privilégiés qui1 jouiflent de
franc-falé, leur faffe la repréfentation de leurs titres
ou provifions. Ils fe fondent fur ce qu’aucun
réglement n’a abrogé la déclaration du 1 o décembre
1707 , en exécution de laquelle ils ont acquis
, en corps, l ’office de verificateur des franc-
falés, créé dans lenr grenier par l’édit du moi?
d août précèdent.
F R A U D E , f. f. qui lignifie en finance, l’aélion
par laquelle on élude le payement d*un droit légitimement
dû.
On a vu aux mots contravention & contrebande,
qu’elles fe distinguent & doivent véritablement
fe diftinguer de la fraude, en ce que leurs effets
font très-différens. Il y a des contraventions &
des fraudes dans toutes les parties de perception
& d’impofition y .il n’y a de contrebande, que
dans les gabelles, le tabac & les droits de douane,
& pour tout ce qui eft prohibé.
C ’ eft donc à tort que le di&ionnaire de Sa-
vary, donne les termes de fraude, de contravention
& de contrebande pour fynonymes.
La fraude proprement dite, eft un moyen par
lequel on prive le roi ou fon fermier,d’un droit
quelconque} en matière de douane, elle fe fait
fouft rayant l’objet à la vifite des douaniers, foit
en déguifant fa qualité, ou fa valeur, foit enfin
en prenant une route détournée, pour introduire
une marchandife clandeftinement dans le royaume,
ou dans une province à l’entrée de laquelle font
établis des droits.
Dans les aides, la fraude fe pratique en tenant
caché du vin qui fe débite , fans que les commis
en ayent connoiffance} en rempliflant 1/ nuit ce
qui a été vendu le jourj en tenant un entrepôt,
en tranfportant ou vendant du vin foit en gros
foit en détail fans déclaration , en déclarant le
le prix du vin que l’on vend, au-deffous de celui
qui eft vendu effectivement, &c. &rc.
Pour ce qui regarde les droits domaniaux, les
fraudes les plus communes font, de la part des
notaires , greffier & huiffiers, de ne pas faire revêtir
leurs aCtes d’exploits, des formalités réqui-
fes dans le délai preferit par les réglemens } 8c lor.f-
qu’ ils font des aétes & exploits en vertu & par
fuite d’autres aCtes non revêtus des formalités
auxquelles ils étoient affujetis.
De la part des particuliers, la fraude confîfte
à agir en juftice ou par devant notaire , en con-
féquence d’ aétes 8c de jugemens qui n’ont point reçu
toutes les formes ordonnées par la loi, 8c
quand elles prennent, en contractant, des qualités
inférieures à celles qu’ils ont véritablement 5
enfin quand ils eftiment les biens qui font l’ob-
jet des aCtes qu’ils paffent, ou des fucce (fions qu’ils
recueillent, au-denbus de leur valeur réelle, en vue
de diminuer les droits qui en réfultent.
Il eft des .amendes prononcées contre chaque
efpèce de fraude , par des ïoix pofitives, outre la
confifcation. Mais comme les fraudes prennent un
caraCtère de légèreté ou de gravité, fuivant les
circonftances qui les accompagnent 6c encore en
raifon de l’objet du droit fraudé, 8c des confé-
quences dont elles fontfuivies ; la révérité de la
loi eft fouYent mitigée > mais il n eft fait aucune
grâce fur la confifcation 8c la matière de la fraude
ou de fa valeur.
Au refte , fuivant l’article X X X I I I , du titre
commun pour toutes les fermes.de l’ordôhnanne
du 21 juillet 16,81 , » les contrevenais aux arti-
« clés des réglemens , dans léfquels il n’ y a au-
« cune peine certaine 6c fixe , doivent être coti-
|É damnés aux dommages & intérêts des parties
»» intéreffées, en l’amende, aumône 8c autres pei-
» nés, félon l’exigeance des cas , ce qui eft laiffé
« à l’arbitrage 8c à la confcience des juges «.
En général, la fraude des droits du roi fe fait fans
beaucoup de fcrupule, principalement en ce.qui
concerne les droits de douane, ou les droits d entrée
des villes. Cependant, fi les perfonnes qui
la pratiquent vouloient réfléchir, elles recon-
noitroient, que fruftrer le fermier du roi d’une
fomme de trois livres ou davantage ce n’eft pas
moins en charger fa confcience, que fi on les lui
v olo it, puifque cette fomme lui eft légitimement
acquife. Il eft même impôffible de croire que le
cafuifte le plus facile pût, dans les principes de
notre religion , ab fou dre un homme qui - s’ae-
eufe de fraude, fans l’obliger à la reftitution, du
montant des droits fraudés, ou le condamner en
une aumône de la même fomme.
A confulter les (impies lumières de la raifon ,
on penfe qu’il n’eft pas une pèrfonne fenfée &.
délicate dans fa façon de pênfer, qui voulût compromettre
fon honnêteté en fraudant la moindre
partie des droits du ro i, parce qu’elle fait qu’ils
forment les revenus de l’état 5 que le fermier qui
en a pris le bail, a compté fur leur produit, Sc
que fi tous ceux qui doivent ces droits, en élu-
doient le paiement , il feroit,indifpenfable d’im-
pofer le déficit du revenu, fur d’autres fujets, dont
la charge deviendroit plus onéreufe, à proportion
de leur fidélité à y fatisfaire.
On appelle fraude de filtrage, celle qui fe fait
par petites parties de fel, de tabac ou de marchan-
difes fujettes aux droits, fans les acquitter.
F R A U D E R , eft le verbe aétif, qui exprime
l’aélion de faire la fraude.
FR AU D EU R , eft le fubftantif, qui défighe
celui qui fraude. On fait aufli ce mot adjeétif dont
le féminin eft fraudeufe.
F R E T , f. m. Dans le langage propre au commerce,
ce mot fîghifie le louage d’un navire, d’un
bâtiment de mer, foit en entier , foit en partie ,
pour.tranfporter des marchandifes d’ un pays en
un autre.
Le droit de fret préfente donc d’abord l’idée de
fon impofition, fur le tranfportde ces marchandifes