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«le la Touraine, fane acquitter aucun droit; c*eft
le prix de la foumiffion des provinces des cinq groffes
fermes , au tarif de 1664. M M . les maire &
échevins de laville.de Tours croient eux-mêmes
que l'on viendroit aux trois foires de Tours avec
affluence, en leur accordant l'exemption des droits
defortie du tarif de 1664 , feul privilège des foi-
res de Lyon. Ces droits feroient anéantis, Tours
deviendroit l’entrepôt de toutes les marchandifes
du crû de l’intérieur ; & à la faveur des foires de
cette v ille , elles fortiroient en exemption. Il ne
feroit pas étonnant que cette perte , pour le ro i,
fût de plufiéurs millions , puifque les droits de
fôrtie du tarif de 1664, dans deux bureaux voifins
de Tours , ceux de Saumur & d’Ingrande , font
un objet de cinq cens mille livres. Et quand le roi
fe détermineroit à une fi grande p erte, quel moyen
auroit-on , d’ ailleurs , de fixer l’indemnité due à
l ’adjudicataire des fermes , pour la perte qu’il feroit
par le- rétabliffement des foires de Tours?
l^on - feulement il faudroit apprécier ce qui ,
provenant de la Touraine , paye des droits en
fortant des cinq groffes fermes , mais encore
tout cevqui des divers points des cinq groffes
fermes fe rendroit à Tours , pour y participer 1
aux bénéfices des foires ; & enfin , tout ce qui
fortant aujourd’hui par les bureaux des cinq groffes
fermes, en y payant des droits , n’en acquitte-
roit plus. On fent l’impoflilmîté d’approcher, par
aucun calcul, d’un réfultat, ou qui ne léfât pas le
x o i, ou qui ne ruinât pas fon fermier.
Une dernière confidération paroît encore s’op-
pofer au rétablifTement des foires de Tours , & elle
n’eft pas la moins frappante ; ce rétabliffement feroit
une contradiction avec les vues que l’adminif-
tration annonce. Le moment où elle s’occupe de
fupprimer les droits de l’intérieur , eft-il celui où
elle doit en accorder d’avance l’exemption ? Elle
tend à l’uniformité , eft-ce le tems de multiplier
les exceptions ? Si ce projet s’exécute promptement,
de quelle utilité auroient été pour la ville
de Tou rs, des foires, qui , au bout de huit ou dix
ans, fe trouveroient de fait entièrement fuppri- |
mées ; à peine cette ville auroit-elle eu le tems de
monter fa police,'fa-régie, le tribunal de la confer-
vation qu’elle defire. oi ce projet, au contraire,
exige plus de tems pour fon exécution , la lenteur
ne viendra que du préjugé des provinces réputées
étrangères, de la Bretagne fur-tout. Un des grands
moyens pour les ramener à un but fi déliré & fi
fage , c’eft de leur faire toujours mieux fentir le
préjudice qui réfulte pour elles de l’état adtuel
des chofes , de cette gêne de circulation entre
elles & les cinq groffes fermes. Or , pour le leur
faire fentir , doit-on d’avance exempter de tous
droits, les denrées, les marchandifes dont elles ont
befoin , & qu’elles tirent des cinq groffes fermes.
C ’eft l’objèt que produiraient, notamment pour
la Bretagne , les foires de Tours.
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Malgré line oppofition aufli formelle > des ïefO
très patentes du mois de janvier 1781 , ordonnèrent
le rétabliffement de deux foires franches, ainfî
qu’il s’enfuit.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France &
de Navarre : à tous préfens & avenir, Salut. Nos
chers Si bien amés les maire, échevins & habitans
de la ville de T ou rs , nous ont fait repréfenter±
que par lettres-patentes , en forme de charte,
données à Sénefpont au mois d’août 1545 , François
I. créa & érigea dans ladite ville deux foires
franches par chacun an, pour être tenues à perpétuité,
l’efpace de quinze joiirs ouvrables chacune?
la première, le 1 y feptembre , & la fécondé, le
S mars , avec tels & femblables privilèges dont
avoient joui Si jouiffoient les habitans de la ville
de Lyon , Si les marchands fréquentant les foires
dudit Lyon , Si celles de Brie Si de Champagne 5
defquels privilèges , franchifes , droits & exemptions
de la ville de Lyon , les habitans de la ville
de Tours pourroient faire faire , à leurs dépens,
des extraits, dont ils s’ aideroient pour la jouiffance
* Si confervatiorr d’iceux droits , privilèges Sc
exemptions , avec attribution au bailli de T ou raine
, ou fon lieutenant, de la connoiffance de
tous procès & différends qui pourroient fe mouvoir
pour le fait defdites foires 3 lui donnant, à
cet effet, tel pouvoir, puiffance & autorité , dont
jouiffoit le confervateur des foires de Lyon -: que
par d’autres lettres patentes , données à Fontainebleau
au mois de janvier 1 £47 , lefdites deux fo ires
furent confirmées j que pendant plus de foi-
xante années qu’elles ont duré , elles ont procuré
fe.plus grand bien au commerce & aux manufactures
de la Touraine ; qu’elles n’ont été interrompues,
par délibération du corps-de-ville de Tours,
du 11 feptembre ! 607 , que parce que ladite ville
étoit alors affligée de la pefte ; que ce fléau s’y eft
renouvellé plufiéurs fois depuis , en forte que les
étrangers Si régnicoles ont ceffé de les fréquenter,
fans qu’elles ayent jamais été révoquées, & que les
guerres, qui, depuis ce tems,ont affligé notre royaume
à différentes époques, ont empêché de les rétablir
; que le commerce & les différentes cultures,
auxquelles le fol de la Touraine, eft particulièrement
propre , ont diminué, depuis l’interruption
de ces foires, au point que la manufacture de foie-
r ie , qui a occupé plus de feize mille métiers dans
la feule ville dé Tours , qui procuroit de l’our
vrage a plus de cinquante mille ouvriers, eft maintenant
réduite à moins de douze cens ; que la population
, qui s’étoit élevée jufqu’ à cent vingt
mille habitans , eft maintenant au - deffous de
vingt mille ; que l’aCtivité & l’induftrie des habitans
ont néanmoins perpétué dans ladite ville , &
dans les bourgs Si villages de la Touraine-, des
manufactures de foierie , de rubannerie, de draps
& de toile, Si des tanneries ,>qui fe ranimeroient,
fija caufe qui les a* fait déch'eoir pou y ou ceffer >
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l^Ue la culture en tous les genres , celle de h vigne,
fur-tout, qui eft la principale reffource de la
Touraine , a diminué de la manière la plus fenfi-
ble , par le bas prix des vins ; que les habitans de
la Touraine fe font livrés , avec la plus grande ardeur
, à la culture du mûrier blanc » mais que le
défaut de concurrence des acheteurs, les empêche
de tirer de leur foie, un prix proportionné à leur
valeur , & aux avances que cette culture exige ;
que ce dépériffement vient de deux caufes , la
première , de ce qu’il n’exifte aucun grand marché
dans la province, aucun rendez-vous général, où
puiffent fe réunir les produits de la culture Si de
l’induftrie ; la fecônde , du défaut de débouchés ,
tant à raifon de l’ éloignement de la capitale , que
de la barrière des traites, qui s’oppofent à la fortie
du produit de l’induftrie Si du fuperflu des fruits, en
tout genre, qui pourroient Ce récolter dans la province,
tandis qu’un grand nombre des villes capitales
du royaume , jbuiffent, au moins quelquefois
dans l’année , de foires franches qui favorisent la
fortie de leur produit ; qu’ il y a lieu d’efpérer que
le commerce reprendroit toute fon a&ivité , Si
que la culture fe rétablirait , fi la ville de Tours
jouiffoit de la grâce que François I. lui a accordée
, dont l’ ufage a feulement été fufpendu, mais
,qui n’a jamais été révoqué. Ces motifs nous ont
déterminé à permettre auxdits maire, échevins Si
habitans de T ou rs , le rétabliffement defdites deux
foires ; mais nous avons cru néceffaire d’en abréger
la durée , à l'effet de nous affurer , par l’expérience
, du bien qu’elles procureront ; nous*
avons aufli jugé convenable de modifier les privilèges
qui y étoient attachés , attendu les changé-
mens furvenus , tant dans la légiflation que dans le
commerce, depuis l’époque de l’établiffement
defdites foires. A ces caufes 3c autres , à ce nous
mouvant , de l’avis de notre confeil , &~de notre
grâce fpéciale, pleine puiffance & autorité royale,
nous avons dit , ftatué Si ordonné, & par ces
préfentes , lignées de notre main , difons , fta-
tuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui
fuit.
A r t icl e premier.
Nous avons permis Si permettons aux maire,
lieutenant de maire, échevins , officiers municipaux
& habitans de la ville de Tours , de rétablir
les deux foires qui leur ont été accordées par lettres
patentes données par François I , à Sénefpont,
au mois d’Août 1545 , pour être tenues chacune
pendant huit jours ouvrables , pleins & confécu-
tifs feulement , non compris deux jours avant
l’ouverture d’icelles, 3c deux jours après la clôture
, pour le déballage & le remballage des marchandifes
qui y feront apportées ; la première
defquelles foires s’ouvrira Je i f avril de chacun
an , & la deuxième, le 10 du mois d’août. Voulons
que lefdites foires continuent de fe tenir
ainli, nonobftant leur ceffation Si interruption ,
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dont j en tant que de befoin , nous ayons relevé
Si relevons lefdits maire, échevins & habitans.
I I.
Les marchandifes qui auront été manufacturées
ou apprêtées dans les villes , fauxbourgs & banlieue
de Tours & Amboife, lefquelles feront vendues
& débitées dans le tems defdites foires 3 après
y avoir été expofées & déballées, pourront fortir,
foit de l’étendue de nos cinq groffes fermes , foit
de notre royaume , fans payer aucun droit de fortie
, à la réferve feulement des droits locaux, Sc
ce , pendant cinq années , à compter de la date
des préfentes ; à la charge, par les marchands ou
commiffionnaires qui les auroient achetées , d’en
faire leur déclaration au bureau des fermes de la
ville de Tours , par quantité, qualité, poids &
nombre des pièces , balles & ballots , enfemble
du lieu de leur deftination , & du bureau par le quel
elles fortiront de l’étendue de nos cinq g roffes
fermes ou de fiotre royaume , à l’effet de quoi,
les commis des fermes, à Tours , leur en cfelivre-
ro n t, gratis , des certificats de fortie de ladite
v ille, lefquels feront vifés par les officiers municipaux
de ladite ville , indépendamment d’un
plomb qui fera appofé fur lefdites balles & ballots
, portant pour empreinte nos armes , & au
revers, celles de ladite ville de Tours , avec cette
infeription : F oires franches de T o u r s .
I I I.
N e jouiront les étoffes de l’exemption des droits
de fortie ci-deffus , qu’autant qu’elles feront revêtues
des plomb Si marque preferits par nos lettres-
patentes Si réglemens donnés à ce fu je t, à l’effes
de conftater qu’elles font des manufactures des ville
s , faubourgs & banlieue de Tours ou d’Amboife
, Si qu’il fera juftifié par le certificat des
maire & échevins , qu’elles auront été vendues Sc
expédiées dans lefdites foires.
I V.
Seront , en outre , tenus les marchands , de
prendre , avant le départ , au bureau des fermes
de ladite ville , un acquit à caution , par lequel ils
fe foumettront de faire fortir lefdites marchandifes
par le bureau de fortie qui fera défigné par ledit
certificat j &■ c e , dans l’efpace de deux mois , a
compter du jour & date dudit certificat , à peine
d’être privés de l’exemption defdits droits.
V.
Pourront les mêmes marchandifes être vifîtées
au bureau de fortie de nos cinq groffes fermes, ou
de notre royaume , & vérifiées fur les certificats
& déclarations, qui feront à cet effet repréfentés,
à peine de confifcation des marchandifes, balles
Si ballots , qui ne fe trouveront pas conformes
auxdits certificats j &■ les acquits à caution , qui
auront été délivrés, feront déchargés, fans frais.