
rJers contre lefquels la peine des galères auroit été
prononcée fe trojureroient incapables d'y fervir ,
cette peine feroit commuée en celle du fouet &
de la flétriflure, à l'égard de ceux condamnés pour
lix ans y & en celle du fouet & de la flétriflure ,
avec banniflement à perpétuité hors du royaume ,
à l’égard de ceux condamnés pour neuf ans. Mais
l'expérience ayant fait connoître les inconvéniens
de ces commutations , l'édit du mois d’août 1685
les a profcrites , & a ordonné que les condamnés
aux galères pour faux-faunage , ne pourroient être
reçus à propofer aucune incapacité , que fans y
avoir égard, ils feroient conduits aux bagnes, fauf
aux officiers des galères, dans le cas où ils leur
paroîtroient incapables de fervir , à les faire enfermer,
à-l'hôpital établi pour les forçats invalides.
Quelques officiers de grenier à fel ayant, d'après
les difpofitions de cet é d i t , refufé d'ordonner la
commutation demandée par un faux-faunier *, qui
alléguoit qu'il étoit infirme.Ôz âgé de près de qua-
trevingt ans , la cour des aides de Rouen ayoit cru
pouvoir , par un arrêt du 4 juin 1687 , faire une
exception en faveur de ce prévenu ; mais l'arrêt
de cette cour fut caffé par celui-du confeil du 14
octobre fuivant , & ce dernier ordonna que le
faux-faunier dont étoit quelfion , feroit attaché-à
la chaîne & conduit au bagne, conformérnent à l'édit
de 1685. L tsfaux-fauniers condamnés de piano
en la peine des galères, ne peuvent en conféquen-'
ce , en aucun cas , -être fôuftraits*Tcette peine ,
qu'autant qu'ils obtiennent de la clémence du roi
des lettres de rémiffion ou de rappel, & que ces
lettres fe trouvent dûement entérinées.
Les difpofitions de l’édit du mois d’août i6 8 y ,
ont été'inférées dans les articles XVII. des déclarations
du 18 mai 1706 , & 3 mars 1711.
La déclaration du 12 juin 1722 , pour empêcher
les faux-fauniers de chercher à fe fouftraire
aux peines.de récidive, en fuppofant de faux noms
& de faux domiciles , a ordonné , article I. y que
ceux qui feroient convaincus de s'être donnés de
faux .noms , & devoir déclaré de faux domiciles
dans le cours des interrogatoires qu'ils auroient
fubis , feroient condamnés en la peine clés galères
pour cinq ans j & l'article IL de ce réglement a
ajouté , que la fuppofition-de noms -& de domiciles
de la part des accufés , feroit jugée fur un
certificat du curé, du fyndic, & de deux des principaux
habitans des paroiffes dans lefquelles lefdits
accufés auroient déclaré être domiciliés , portant
qu'ils n'y feroient pas connus, fans préjudice toutefois
des autres preuves, qu'il feroit libre au fermier
d'adminiftrer , foit par titres , foit par témoins.
La cour des aides de Paris , en procédant à' l’en-
regîftrement de la déclaration dont il s'agit, s'eft
rèiervée de modérer la peine qu'elle prononçe , eu
égard à l'exigence des cas & aux circonftances du
fait. Elle a en outre ordonné , que les juges ne
pourroient avoir égard au certificat mentionne en
l'article I I , qu'autant qu'il auroit été dûement légalité
par le plus prochain juge royal des lieux.
La déclaration du 12 juin 1722 e ft, au furplus,
méconnue par les cours des aides d'Aix , Montpellier
, Montauban & Clermont-Ferrand , & par
le parlement de Grenoble , à qui elle ne paroît
pas avoir été adreffée j les f a u x - fa u n i e r s peuvent,
en conféquence, impunément tenter, dans le ref-
fort de ces cours , de fe fouftraire aux peines de
récidive, en fe donnant de faux noms , & en déclarant
de faux domiciles. v
On a fouvent mis en queftion, f i , lorfqù'après
une fenrence de condamnation aux peines du fimple
fauxrfaunage, on parvenoit à acquérir la preuve
que le condamné étoit en récidive , on devoit
recommencer l'inftruétion. de fon procès , pour
lui faire, définitivement fubir les peines du dernier
cas. Ceux qui-foutiennent l'affirmative , fe fondent
fur les difpofitions des réglemens particuliers
à la Bretagne, qui veulent que lorfque dans les.
deux mois de la prononciation de la -fentence qui
n’aura condamné un faux-faunier qu'aux peines de
fimple faux-faunage, l'on obtiendra la preuve qu’il
s'eft rendu coupable de récidive, la fentence ren-,
due foit regardée comme non avenue., 8c que
l'inftruétion'foit recommencée. Ils tirent de. ces
réglemens l'induétion , que la récidive eft une cir-
conftance qui dénature.tellement le d é lit,. que le
faux-faunier qui s'en eft rendu coupable , ne peut
valablement fe plaindre, lorfque l'on recommence
une nouvelle inftruétiori , de ce que l'on s'écarte
de -la maxime non bis in idem /«mais il fuffitque les
réglemens fuivis dans les grandes 8c dans les petites
gabelles , n'aient abfolument rien ordonné
fur ce point , pour que les juges qui n'ont condamné
un faux-faunier qu'aux peines de fimple.
faux-faunage. , ne doivent pas > iorfqu'ils voient
enfuite la poflibilité d'acquérir la preuve que ce
faux-faunier s'eft rendu coupable de récidive, fe
déterminer à regarder la fentence rendue contre
lui comme non avenue , 8c à commencer une nou-*
velle inftruétion.
L'article V- du titre 17. de l'ordonnance du
mois de mai 1680 , z ordonné que les femmes 8c
filles furprifes en faux-faunage , feroient condam-
. nées en une amende de cent livres. On trouvé les,
mêmes difpofitions dans la déclaration du 17 février
166*3 ^ & dans l'édit du mois-de février 1664,
qui eft fuivio en Provence pour tous les points
auxquels la déclaration du 22 février 1667 n'a pas
dérogé : elles ont été inférées dans l'article VIII.
de la déclaration du 18 mai 1706, 8c dans l’article
VIII. de celle du 3 mars 1711.
L'ordonnance n'avpit ftatué aucune peine contre
les fçmmes 8c filles , qui , furprifes en faux-
faunage , ne paieroient pas l'amende de cent livres^
eq
en laquelle l’article du titre 17. Vfcut qu’ elles
foient condamnées. Quelques juges avoient adopté
l'opinion , que cette amende devoit être convertie
en la peine du fouet ; mais l'arrêt du co^i-
fèil du f janvier 1700, a expliqué que l'intention
du légiflateur n'avoit pas été que cette amende fût
convertie î cependant les articles V III. des déclarations
de 1706 8c de 1711 , ont ordonné que
l'amende de cent livres prononcée contre les femmes
8c filles convaincues dt faux-faunage , feroit,
à défaut de paiement, convertie en un bannifîe-
ment de cinq ans hors de la province.
L'article V . du titre 17. de l’ordonnance du
mois de mai 1680, a ordonné que les femmes 8c
filles convaincues de faux-faunage en récidive ,
feroient condamnées en la peine du fouet , avec
amende de trois cens livres j 8c l'article VIII. du
même titre a ajouté, que cette amende , à défaut
de paiement, feroit convertie en un bannilfement
.pour cinq ans , hors du reflort du grenier fur lequel
le faux-faunage auroit été commis , de celui
du domicile des prévenues , 8c de la ville de
Paris.
La déclaration du 17 février 1663 , qui eft fui-
vie dans les gabelles du Lyonnois dans tous les ,
points auxquels celle du 22 février 1667 n'a pas
dérogé , a ordonné que les femmes 8c filles coupables
de faux-faunage ep récidive , feroient condamnées
au fouet, à la flétriffure, 8c en l’amende
de trois cens livres j 8c l'on trouve des difpofitions
abfolument femblables dans l'article V . de l'édit
du moisdÿ février 1664 , qui eft également fuivi
en P-rovlÉ^ê dans tous les points auxquels la déclaration
de i667n'a pas dérogé. L'article VIII.
de la déclaration du 18 mai 1706, 8c de celle du 3
mars 1 7 1 1 , ont également ordonné , que les femmes
8c filles convaincues de faux-faunage en récidive
, feroient condamnées au foue t, en la marque.
de la lettre G. , 8c en une amende de trois
cens livres.
L'article V . du titre 17. de l'ordonnance du
mois'de mai 1680, a prévu le cas où des femmes
8c filles , après avoir fubi la peine de récidive 3 feroient
une troifième fois furprifes en faux-faunage %
& il a ordonné qu’ alors elles feroient bannies
du royaume à perpétuité. La .même difpofition
a été inférée dans l'article VIII. de la déclaration
du 18 mai-1706 3 elle ne fe trouve, au contraire,
dans aucuns des réglemens fuivis dans les gabelles
du Lyonnois, Languedoc 8c Provence-
La déclaration du 12 juin 1722 , a ordonné que
les femmes 8c filles qui feroient convaincues de
s'être donné de faux noms , & d’avoir déclaré de
faux domiciles dans le cours de leurs interrogatoires,
feroient condamnées en un bannilfement pour
cinq ans 3 nous nous référons aux explications
dans lefquelles nous fommes entrés fur les difpofitions
de ce réglement, en indiquant ci-défi us les
Finances, Tome I I ,
peines qu’il avoit prononcées contre les faux-fau,
niers convaincus de s’être donnés de faux noms
8c d'avoir déclaré de faux domiciles.
La déclaration du 16’ odlobre 1696 a , au fur-
plus , ordonné que les femmes qui auroient rompu
leur ban, feroient , de plein droit , emprifon-
nées pendant un an, pour la première infraction ,
8c pour deux ans en cas de récidive.
L'article IV . de la déclaration du 12 juin 1722 ,
en fuppléant au filence que l’ordonnance avoic
gardé à l'égard des faux-fauniers impubères , a
ordonné que ceux qui n'auroient pas atteint 1 âge
de quatorze ans accomplis , ne feroient fujets
qu'aux amendes prononcées contre les faux-fauniers
, fans que ces amendes puffent être converties.
Les réglemens fuivis dans les petites gabelles
, ne contiennent, à cet égard, aucunes difpofitions
5 mais on ne s'y écarte point du principe,
d'après lequel les impubères ne font fournis à des
peines affliCtives , que dans des cas extrêmement
graves.
L'article IV . du titre 17. de l’ordonnance det
mois de mai 1680, a ordonné que chacun des
coupables du même fait de faux-Jaunage , 1er oit
perfonnelîement condamné en l'amende portée
par l'article précédent, & que les difterens complices
de ce fait , feroient tenus folidairement de
: toutes les amendes prononcées contre leurs afio-
ciés. Les mêmes difpofitions fe trouvent dans les
j réglemens particuliers aux petites gabelles.
On a élevé la queftion de favoir, fi , lorfque le
fermier avoit admis un faux-faunier à payer l'amende
en laquelle il avoit été perfonnelîement'
condamné , il pouvoit requérir la peine de con-
verfion contre les complices de ce faux-faunier,
Les officiers du grenier de Craon avoient , en
1729 , adopté la négative 5 mais la cour des aides
de Paris , en infirmant , par fon arrêt du 22 août
1 7 3 1 , la fentence de ces officiers, a ordonné que>
faute par les complices du faux-faunier qui avoit
payé fon amende f d'avoir configné celles prononcées
contre eux perfonnelîement, elles feroient
converties‘5 ce.qui eft fondé fur ce que la folidité»
eft une faveur accordée au fermier , dont les prévenus
ne peuvent en aucun cas fe prévaloir. La
même cour a , par un arrêt du 4 août 1762 , jugé
que la folidité ne pouvoit avoir lieu entre un faux-
jaunier convaincu de récidive, 8c un autre faux-fau*
nier qui n'eft coupable que d'un premier délit.
L'article V I . du titre 17. de l’ordonnance, a
ordonné que les pères & mères feroient civilement
-8c folidairement refponfables de leurs en-
fans mineurs demeurans avec eux , & non.mariés,
qui feroient 1 e faux-faunage 3 & il a accordé, pour
ce cas , au fermier , hypothèque fur les b.iens des
pères & mères, à compter du jour de la condamnation
prononcée contre leurs enfans. Les mêmes