
au mois de juillet, & en automne, au mois d'octobre.
Louis le débonnaire ordonna, en 819 , que les
commiflaires par lui envoyés dans les provinces,
ne feroient pas de longs féjours, ni aucune af-
femblée dans les lieux où ils trouveroient que la
juftice feroit bien adminiftrée par les comtes.
C e même prince enjoignit, en 829, à ces com-
miflaires , d’avertir les comtes & le peuple, que
fa majefté donneroit audience un jour toutes les
femaines, pour entendre & juger les caufes de fes
fujets, dont les com mi flaires ou les comtes n’ati-
roient voulu faire juftice j exhortant aufli ces mêmes
com mi flaires, ou les comtes , s’ ils vouloient mériter
l’honneur de fes bonnes grâces, d’apporter
un fort grand foin , que par leur négligence , les
pauvres ne fouffriflent quelque préjudice, & que
fa majelté n’ en reçût aucune plainte.
Vers la fin de la fécondé race, & au commencement
de la troifième, tems où les fiefs & les
juftices feigneuriales furent établis, les rois envoyèrent
auiïi dans les provinces, des commiflaires
choifis dans leur cônfeil, pour y maintenir leur autor
ité , connoître des cas royaux, & protéger le
peuple , recevoir les plaintes que l’on avoit à faire
contre les feigneurs ou leurs officiers.
Ces plaintes fe dévoient juger fommairement,
fi faire fe pouvoir, finon être renvoyées aux grandes
affifes du roi. Les feigneurs fe plaignirent de cette
infpeirion, qui les rappelioit à leur devoir, &
conteftoitla jurifdiirion de leurs officiers 5 on cefia
quelque tems d’en envoyer, & nos rois fe contentèrent
d’en fixer quatre ordinaires , fous le
titre de baillis, qui étoient les quatre grands baillis
royaux.
Saint Louis & fes fuccefîeurs- envoyèrent néanmoins
des enquêteurs pour éclairer la conduite de
ces quatre grands baillis eux-mêmes & des autres
officiers. En Normandie, on devoit en envoyer
tous les trois ans ; on les appelloit aufli commif-
faires du Roi. Us dévoient aller prendre leurs lettres
à la chambre des comptes, qui leur donnoit les inf-
truirions néceflfaires, & taxoit leurs gages. Mais
les commiflaires n’avoient pas chacun à eux-feuls
le département d’une province entière, comme
ont aujourd’hui les intendans.
I l y avoit dans une province, autant de commif-
faires qu’il y avoit d’objets différens que l’on met-
toit en commiflion, pour la juftice, pour les tailles,
pour les monnoies, pour les vivres, pour les aides,
& c , 5 mais il ne devoit point y avoir de commif-
faires pour la levée des revenus ordinaires du
roi. Chacune de ces différentes commiffions étoit
donnée, foit à une feule perfonne, ou à plufieurs
enfemble , pour l ’exercer conjointement.
Ceux qui étoient chargés de quelque portion
de finance, rendoient compte à la chambre de«
comptes aufli tôt que leur commiflion étoit finie ,
& elle ne devoit pas durer plus d’un an. Si elle
duroit davantage, ils rendoient compte à la- fin
de chaque année. Il leur étoit défendu de recevoir
ni argent, ni autres rétributions, pour leurs
fceaux.
Les commiflaires avoiént quelquefois le titre de
réformateurs généraux, & , dans ce cas , la commiflion
étoit ordinairement remplie par des prélats
& des barons ; c’ eft pourquoi l’Ordonnance de
Charles IV , du mois de novembre 1323, taxe
les gages que dévoient prendre ceux qui étoient
chargés de commiflion pour leLervice du roi.
Les maîtres des requêtes, auxquels les commiffions
d'intendans de province ont depuis été en
quelque forte affe&ées, étoient déjà inftitués, mais
ils étoient en très-petit nombre, & ne fervoient
qu’auprès du roi.
Dans la fuite, la moitié alloit faire des vifites
dans les provinces , & l'autre reftoit auprès du roi.
'Ceux qui avoient été dans les provinces, reve-
noient rendre compte au roi & à fon chancelier,
des obfervations qu’ils y avoient faites , pour le
fervice de fa majefté & le bien des peuples j ils
propofoient aufli au parlement, où ils avoient entrée
& féance , ce qui' devoit y être réglé, relativement
à leur commiflion.
Les ordonnances d’Orléans & de Moulins, Ieus
enjoignirent de faire tous les ans des chevauchées.
L’ordonnance de 1629 renouvelle cette difpofition ;
mais les tournées n’étoient que paflagères, & les
maîtres des requêtes ne réfidoient point dans le«
provinces.
C e fut Henri II q u i, en r y y i , établit les /«-.
tendans de province, fous le titre de commiflaires
départis pour l’exécution des ordres du roi.
En 163y , Louis X III leur donna le titre d’/a-
tendans du militaire, juftice, police & finance.
L’établiflfement des intendans éprouva d’abord
plufieurs difficultés. Sous la minorité de Louis X IV ,
la levée de quelques nouveaux impôts dont ils
furent chargés, ayant excité des plaintes de la part
des cours aflemblées à Paris , elles arrêtèrent, en
1648 , que le roi feroit fupplié de révoquer les
commiffions & intendans ; & , par une déclaration
du 13 juillet fuivant, elles le furent, dans quelques
provinces j dans d’autres elles furent limitées
à certains objets 5 mais peu de tems après toutes
furent rétablies avec les mêmes pouvoirs qu’aupa-
ravant, excepté en Béarn & en Bretagne, où elles
n’eurent lieu qu’en 1682 & 1689.
Les fondions d’un intendant ne concernent en
général que ce qui a rapport à l’adminiftration.
il doit veiller à ce que les impofitions foient réparties
avec égalité , à la culture des terres & du
commerce, à l’entretien des chemins, des ponts
& des édifices publics, à l’emploi des revenus patrimoniaux
des villes & des communautés ; en un
m o t, à faire concourir toutes les parties de fon
département au bien de l’Etat, & informer le mi-
niltre de tout ce qu’ il peut y avoir à améliorer ou
à réformer dans fa généralité.
Les intendans font fouvent confultés par les mi-
niftres fur les affaires qui s’élèvent dans leur département.
On leur demande des éclairciflemens
avec leur avis ; & c’eft d’après leur réponfe que
ces affaires font terminées.
Quelquefois ils font commis par des arrêts du
confeil, pour .entendre les parties, faire tenir re-
giftre de leurs prétentions, de leurs dires & ré-
ponfes, & inftruire ainfî des affaires qu’il feroit
trop long & trop difpendieux de fuivre au confeil.
Quelquefois même, dans certaines provinces
qui ne font pas comprifes dans le reflbrt des commiffions
du confeil, comme la Flandre, l’Artois,
le Hainault, ils font commis par arrêt pour procéder
& juger en dernier reflbrt, tant au civil
qu’au criminel,, en appellant le nombre de gradués
requis par l’ ordonnance. Avant même l’éta-
bliflement des commiffions permanentes , pour
juger des délits de contrebande, il y en avoit fou-
vent de momentanées dans les provinces, & les
intendans les préfidoient : c’eft ce qui fe voit par
les arrêts des 19 novembre & i7feptembre 1709,
2 1 janvier, 8 février & 8 juillet 1710. Voye^,
au furplus, ce qui a été dit au mot C om m is s
io n , tome I , page 334.
Une des principales fondions des intendans eft
le département des tailles dans les pays où elle
eft perfonnelle- Ils font aufli les taxes d’office , &
peuvent nommer dès commiflaires pour l’affiette
de la taille. L ’arrêt du y juillet 1707 * les auto-
rife à faire procéder, foit en leur préfence , foit
devant les officiers des Elections, au autres particuliers
qu’ ils peuvent Commettre, à la confection
des rôles des tailles des villes ou paroifles
taillables, afin de prévenir les brigues & les cabales
des exempts ou privilégiés.
Les communautés ne peuvent intenter aucune
airion, fans y être autorifés par une ordonnance
de l’intendant.'
Ces magiftrats font les cotifations ou répartitions
fur les poflefleurs des fonds , pour les réparations
des églifes & des presbitères 5 mais s’il
furvient , à cette occafion , des queftions qui
donnent lieu à une affaire contentiéufe , ils font
obligés de la renvoyer aux juges ordinaires.
On leur expédie des commiflîons du grand
fceau , qui contiennent tous leurs pouvoirs. A u trefois
elles, étoient enregiftrées dans les parlemens
, & alors c’étoient les parlemens qui con-
noiffoient de l’appel de leurs ordonnances 5 mais
l’ ufage ayant changé , l’appel des ordonnances &
jugemens des intendans fe porte au confeil 5 ü y
eft inftruit & jugé , tant au confeil des parties,
qu’en la direction des finances , ou au confeil
royal des finances, félon la nature de l’affaire.
Mais comme ces ordonnances ne concernent
ordinairement que des objets de p olice, elles font
de droit exécutoires par provifion , & nonobftant
l’appel, à moins que le confeil n’ait jugé à propos
d’accorder des défenfes ; ce qu’il ne fait que rarement
, & en connoiflance de caufe.
Les intendans nomment des fubdélégués dans
les différentes parties de leur généralité , & les
chargent aflfez fouvent de la difcuffion & de l’inf-
truélion des affaires fur lefquelles ils font des procès
verbaux , .& donnent des ordonnances pour
faire venir devant eux , les perfonnes intéreflees ,
ou dans des cas qui intéreflent la police ou les finances.
Mais les ordonnances de ces fubdélégués ne
font réputées que des avis à l'in ten d a n t y & fi les
parties ont à s’en plaindre , elles ne peuvent s’a-
dreflfer qu’à lui. Il n’eft permis de fe pourvoir par
appel, que contre les ordonnances que l’intendant
rend fur les procès verbaux de fes fubdélégués.
Mais celles du fubdélégué général vont directement
, par appel , au confeil, parce qu’il a une
commiflion.du grand fceau qui l’autorife à remplir
toutes les fondions de l'intendant. Ces commiffions
ne fe donnent que quand l’intendant eft hors
d’état de vaquer à fes fondions par lui-mçme ,
comme en tems de guerre , lorfqu’il eft obligé de
fuivre l ’armée en qualité d'intendant.
L’autorité des intendans eft, comme on le v o it,
très-étendue dans les pays d’Eledion , puifqu’ ils y
décident feuls de la répartition des impôts j de la
quantité & du moment des corvées ; des nouveaux
établiffemens de commerce ; de la diftribution des
troupes dans les différens endroits de la province j
du prix & de la répartition des fourrages accordés
aux gens de-guerre j qu’enfin c ’eft par les ordres
qu’ils en donnent, que fe font les achats des denrées,
pour remplir les magafins du roi j que ce font
eux qui préfidentà la levée des milices, & décident
des difficultés qui furviennent à cette occafion ;
que c’eft par eux que le miniftère eft inftruit de
l’état des provinces , de leurs produirions, de
leurs débouchés, de leurs charges, de leurs pertes
, de leurs reflources , &rc. qu’enfin , fous le
nom d*intendans de juftice , police & finance, ils
embraflent prefque toutes les parties de l’adminiftration.
Les Etats provinciaux paroifient être un des