
* mémoirej contenant différens plans d’emprunts,
39 pour l’examen defquels il a été nommé des dé-
» putés. Sur quoi fa majefté s’étant fait reptéfen-
» ter ledit mémoire, 8c après l’avoir examiné en
99 fon confeil, a jugé que des trois projets d’em-
.*• pnints propofés , les deux premiers ne pou-
33 voient être admis , 8c que l’examen que pour-
% roit mériter le troifième, ainfi que les oppofî-
« tions qu’il pourroit éprouver de la part des ac-
39 tionnaires | les difcufiïons qu’elles occafionne-
33 roient, & enfin fon exécution, dans le cas où
93 *1 feroit jugé pouvoir être admis, en traîne rotent
33 des délais , 8c abforberoit le tems propre aux
99 expéditions pour Y Inde y enforte que les colo-
» nies des ifles de France 8c de Bourbon, 8e les
93 fujets de fa majefté répandus dans les différens
» comptoirs de Y Inde , feroient expofés à man-
93 quer de fubfiftance , 8e des objets de confom-
93 mation les plus nécefifaires, 8e qu'il en réfulte-
» roit une interruption' totale du commerce de la
93 nation. Françoife dans Y Inde. A-quoi étant né-
93 ce fiai re de pourvoir : Ouï le rapport du fîeur
93 Maynon d’ Invau , confeiller ordinaire 8e au
93 confeil royal , contrôleur général des finances j
39 le roi étant en fon confeil , a ordonné 8e or-
w doné ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
93 L’exercice du privilège exclufif de la com-
»» pagnie des Indes , aux ifies de France 8e de
93 Bourbon , aux Indes, à la Chine , 8e dans les
33 mers au-delà du cap de Bonne-Efpérance , fera
?9 8e demeurera fufpendu, jufqu’à ce qu’il en foit,
» par fa majefté, autrement ordonné.
I I,
jjj 99 Toutes les places 8e comptoirs de Y Inde con-
•3 tinueront d’être régis , comme. ci-devant , par
39 les confeils, fous marchands 8e employés de la
90 compagnie, que fa majefté a confirmés, en tant
33 que de befoin , dans toutes leurs fondions,
39 aux mêmes droits , prérogative. Se autoripé dont
33 ils ont joui jufqu’à préfent,
I I I,
»» Tous les fujets de fa majefté pourront libre-
»? ment négocier dans les différentes parties de
39 Y Inde , à la Chi ne, 8e dans routes les mers au- I
»? delà du cap de Bonne-Efpérance , y envoyer
33 leurs propres vaiffeaux , tous effets , argent 8e
»• marchandïfes , 8e faire revenir en France leurs
03 vaiffeaux charges de denrées 8e marchandïfes
03 de Y Inde, de la C h in e , 8e de tous les pays au-
03 delà du cap de Bonne-Efpérance j à la charge
83 par eux de prendre des paffe-ports , qui leur
feront délivrés gratuitement & fans frais , lef-
» quels contiendront les noms des armateurs, des
« capitaines 8e des vaifleaux , le pon des ton-
»? nfiÿux,, 2e les lieu* où ils devront être expé-
33 dies. Les capitaines defdits vaiffeaux feront te-
33 nus de reprefenrer lefdits paffe-ports aux com-
33 mandans des ifles de France 8e de Bourbon, Se
33 aux confeils employés des différens comptoirs
99 dans lefquels ils relâcheront. Seront , au fur-
39 plus , lefdits armateurs 8e capitaines tenus de
39 fe conformer aux réglemens particuliers que fa
» majefte jugera convenables pour l’exercice de
» ce commerce.
IV .
99 Les armateurs qui délireront o&tenir lefdits
33 paffe ports , adrefferont, à cet effet, leurs mé-
33 •noires, lignés d’eux » au fecrétaire d’Etat ayant
00 le département de" la marine, ou aux fyndics 8c
33 directeurs de la compagnie des In d es y’‘ feront-
99 lefdits mémoires fur le champ communiqués
» aux députés des villes de commerce à Paris ,
» pour , par lefdits députés , prendre dans les
99 ports des inftruétions 8c renfeignemens s’ils les
33 jugent néceffaires, 8c donner en fuite leurs avis
99 fur lefdits mémoires, lefquels avis demeureront
99 attachés à l’original defdits paffe-ports.
V .
99 Les armateurs pour le commerce de Y Inde y
” , ne pourront faire le retour des vaiffeaux &
99 marchandifes provenans dudit commerce , que
99 dans le port de l’Orient. Dans le cas où ils fe-
99 *roient obliges , pour quelqu’accident, d’entrer
99 dans d autres ports du royaume , ils ne pour-
| 99 ront y débarquer leurs marchandifes , 8c ils fe-
99 ront tenus de fe rendre dans ledit port de l’O-
99 rient j & fî lç vaiffeau n’étoit pas en état de
99 reprendre la mer , les marchandifes feroient
99 depofees dans un magafîn , fous la" garde des
99 commis & prepofes de l’adjudicataire des fer-»
« mes, d’où elles feront tranfportées à l’Orient,
» fous acquit à caution.
v L
» Toutes les marchandifes provenant du com-
99 merce de Y In d e feront affujetties, à l’entrée du
99 royaume , aux droits portés au ta r i f , que fa
33 majefté fera inceffamment arrêter en fon con>
w fe il, lefquels droits feront payés, indépendam-
?9 ment dé ceux ci-devant établis.
V I I.
» Les vaiffeaux, vivres 8c marchandifes qui fe-
99 ront cieftinés pour le co’mmerçe de Y Inde, joui»*
» ront de tous les avantages , exemptions 8c en-
» trepôts accordés pour le commerce des colonies
99 de l’ Amérique , en rempliffant les formalités
» prefcrites par les réglemens, 8c notamment par
» les lettres:-patentes du mois d’avril 1 7 1 7 , &
» les armemens ne pourront être faits que dans le
» port de l ’Orient, 8c dans ceux permis pour le
n commerce defdites colonies.
V I I I .
»» Les fyndics 8c directeurs aCtuels continue-
* ront d’adminiftrer , comme ci-dévant, toutes
*> les affaires de la compagnie des Indes y fa ma-
«# jelté fe réfervant de ftatuer fur le furplus de ce
» qui intéreffe les actionnaires , après qu’elle fe
33 fera fait rendré compte des observations que fe-
39 ront les députés qu’ils en ont chargés par leur
*» délibération du 8 de ce mois. «
L ’arrêt du 6 feptembre 1769-eft ainfi conçu :
39 Le roi s’étant fait repréfenter en fon confeil
33 l’arrêt rendu en ieelui le 15 août dernier , par
»• lequel fa majefté a fufpendu l’exercice du privi-
*• lège exclufif de la compagnie des Indes , per-
39 mis à tous fes fujets de négocier librement dans
»• les différentes parties de Y Inde, à la C h in e , 8c
33 dans les mers au-delà du cap de Bonne-Efpé-
» rance , 8c s’eft réfervé de pourvoir aux régle-
33 mens qui feroient jugés convenables pour l’ad-
39 miniftration de ce commerce , 8c de fixer les
•> droits auxquels lefdites marchandifes des-ifles
33 de France 8c de Bourbon, de YInde 8c de la
»» Chine , feroient affujetties à l’entrée du r-oyau-
33 me. Sa majefté s’étant aufïï fait rendre compte
09 des repréfentations qui lui ont été faites, fur
•» les reftriétions que les difpofitions de l’article
** IV . dudit arrêt du 13 août dernier, pourroient
39 apporter à la liberté de faire ce commerce, 8c
voulant, pour que tous fes fujets indiftinéte-
« ment, puinent y participer , difpenfer des for»-
» malités portées par ledit article , enforte que les
*> paffe-ports néceffaires pour la fureté des navi-
39 gateurs dans YInde foient accordés gratuitemertt
39 8c fans délai, à tous ceux qui les demanderont.
39 Sa majefté voulant en même tems donner à ia
» ville de l’Orient des marques de fa proteâion ,
.» 8c y faciliter les armemens pour Y Inde , en ac-
99 cordant à tous ceux qui y arriveront , la jouif-
39 fance des privilèges & exemptions de droits qui
39 ont été accordés ci-devant à la compagnie des
o? Indes , fur les marchandifes 8c effets propres
39 aux armemens. A quoi voulant pourvoir j ouï
*> le rapport du fleur Maynon d’Invau, confeiller
?» ordinaire 8c au confeil roy al, contrôleur géné-
?» ral des finances, le roi étant en fon çonfçil, a
f» ordonné 8c ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
39 Les adminiftrateurs de la compagnie des In-
33 des délivreront gratuitement a.ux armateurs pour
39 Y Inde , & pour les mers au-delà du cap de
39 Bonne-Efpérance , des paffe-ports , qui con-
39 tiendront les noms des armateurs , des capitai-
33 nés 8c des vaiffeaux, le port des tonneaux, \es
39 lieux d’où ils devront être expédiés, 8c ceux de
39 leur première deftination , lefquels paffe-ports
9» feront expédiés promptement fur la demande
** des négocians ou armateurs, fans pouvoir être
fïnançes,, J'orne W,
33 refufés fous aucun prétexte , 8c fans être affu-
39 jetti à aucune formalité $ fa majefté dérogeant,
99 à cet égard , aux difpofitions de l’article IV .
99 dudit arrêt du confeil du 13 août dernier.
I |
99 Les capitaines defdits vaiffeaux feront tenus
99 de repréfenter lefdits paffe-ports aux comman-
99 dans des-ifles de-France 8c de Bourbon , 8c aux
99 confeils 8c employés des différens comptoirs où
99 ils retâchèront, lefquels feront tenus de leur
99 prêter tous fecours 8c prote&ion. Pourront ,
99 en vertu defdits paffe-ports, naviguer dans tou-
99 tes les mers , & commercer fui toutes les cô-
99 te s , 8c dans tous les pays au-delà du cap de
» Bonne-Efpérance , aux mêmes droits 8c privi-
99 lèges dont ont joui les vaiffeaux de la compa-
99 gnïe , fans pouvoir être troublés ni retenus
99 dans leur navigation , fous quelque prétexte
99 que ce foit.
I I I.
» Il fera fait , dans les vingt-quatre heures de
39 l’arrivée en France , déclaration exacte 8c con-
« forme aux ordonnances. 8c réglemens , au bu-
v reau des fermes , de toutes les marchandifes
99 qui feront apportées de Y Inde 8c de la Chine à
?3 l’Orient -, par les vaiffeaux 8c pour le eompte
» des particuliers ; lefditgs marchandifes feront
99 vifitées 8c vérifiées , 8c entreposées dans le«
s> magafins dudit port de l’Orient.
I V ,
39 Celles defdites marchandifes dont la con-
99 fommation dans le royaume çft prohibée , fe-
»9 ront dépofées, comme ci-devant, dans un ma-
99 gafîn particulier fermé à deux clefs différentes ,
99 dont l’une demeurera ès mains du prépofé de
«« l’adjudieatairedes fermes , 8c l ’autre, en cel-
99 les du prépofé des armateurs , ou de leu«
99 commifftonnaires.
V.
99 Toutes les marchandifes provenant du com-
99 merçe de Y Inde, jouiront de fix mois d’entre-
99 pôt dans le port de l’Orient f celles deftinées
» pour la confommatiop du royaume-,, payeront
99 fes droits çi-devant dûs fuivant les réglemens ;
99 celles ddtinées pour l’étranger , feront exemp-
99 tes defdits droits , 8c payeront feulement ceux
99 4’ind.ult portés par l’article IX . du préfent ar-
» ~rêt. Les marchandifes permifes, continueront
99 de jouir du tranfit parterre, comme par le pafféy
99 celles prohibées, ainfi que les toiles peintes ou.
99 imprimées , toiles de coton blanches , mouffe-
99 ljne , mouchoirs 8c bafîns , ne pourront être
39 tranfportées, que par mer, à l ’étranger.
V I.
« Lps toiles de coton .blanches , mouffelines
C c c c