
par la province du Haynault 3 qui compofoit l’intendance
de Valenciennes avant 1 7 , foixante-
fept mille trois cens foixante-cinq livres , tant en
principal que dix fols pour livre.
Par la ville de Bouchain & dépendances , fept
mille deux cens foixante livres , aufli dix fols pour
livre compris.
Par la ville de Saint- Amand 3 trois mille fept
cens foixante-deux livres.
Etpar la ville de Mortagne.quatre cens huit livres.
33 Les habitans defdites provinces, villes 8c dé-
33 pendances, demeureront, » porte cet arrêt «
33 déchargés pendant les fix années , qui finiront
33 le 31 décembre x~86 , de l’exécution des décla-
33 rations des 29 décembre 1722 Sc premier juin
33 I771* Veut 8c entend fa majefté , que tous les
» contrats & aétes paffés par les notaires defdites
33 provinces , villes & communautés du Haynault3
93 entre perfonnes y domiciliées , ou pourvu
33 qu’une des parties principales y foit domiciliée
33 d é fa it, puiffent être exécutés & produits en juf-
95 tice dans toutes les autres provinces du rôyau nie,
93 fans être aftujettis au contrôle ni à l’infînuation,
99 dérogeant, à cet égard feulement, à l’article I.
93 de la déclaration du 19 mars 1696 , qui fera,
» au furplus , exécutée fuivant fa forme 3c te-
» neur. Fait fa majefté défenfes à tous particu-
93 liers domiciliés dans les lieux où le contrôle eft
•3 établi , d’aller pafler ou d’envoyer leur procu-
93 ration , à l’effet de pafler des aétes entr’eux par-
93 devant notaires , tabellions & gens de loi de-
93 meurans dans ladite province , à peine de nul-
»3 lité defdits actes., ' de la reftitution des droits
93 qui en réfulteront, & de trois cens livres d’a-
»3 mende pour chacune contravention , & contre
93 chacun des contrevenans. Enjoint aux notaires,
09 tabellions , 8c autres perfonnes publiques , qui
93 ont la faculté d’inftrumentef dans ladite pro-
99 vince, de communiquer aux procureurs, corn-,
33 mis 8c prépofés de la régie des domaines &
33 droits domaniaux, les minutes de tous les aéies
os dont ils feront dépofitaires , enfemble leurs re-
93 giftres , liaftes , répertoires ou protocoles , à
33 peine , en'cas de refus de leur part , de deux
93 cens livres d’amende pour chaque çontraven-
33 tion. Ordonne, en outre , qu’ils délivreront,
93 lorfqu’ils en feront requis, des extraits des con-
93 trats 8c aéles qu’ils auront reçus, moyennant la
»3 lomme de fix fols qui leur fera payée par chaos
que extrait, à l’exception cependant des tefta-
93 mens 8c donations , dont ils rie pourront-don-
93 ner communication ni délivrer aucun extrait ,
93 qu’aprês le décès des telfateurs ou donateurs
*> Veut fa majefté que toutes les conteftations qui
33 pourront s’élever entr’eux 8c les employés de
»» i’adminiftration des domaines , foient portées
« en première inftaace devant le fleur intendant
v vC Commiffairç départi çq Haynault 4 l’effet,
” par lu i, de les juger fommairement, fans frais,
33 8c fauf l’appel au confeil ; 8c feront lefdires
” fbmmes payées es mains du receveur général
33 de la regie des domaines & droits domaniaux à
.33 Valenciennes , en quatre termes égaux. Or-
33 donne que la répartition fera faite fur tous les
» habitans defdites provinces , villes & commu-
33 nautes du Haynault, exempts ou non' exempts ,
33 privilégiés ou non privilègiés, & dans-la forme
33 & maniéré qui feront jugées les plus convena-
33 blés par le fleur intendant de la province. «
Le Haynault n’eft point fujet aux droits d’aides,
mais il l’eft aux autres droits qui font réunis à
cette partie, comme le droit des cuirs, celui des
cartes, celui des papiers, cartons 8c amidons , les
droits d’infpedteurs aux boilfons & aux boucheries
, 8c les droits réfervés.
L ’arrêt du Confeil du 16 mai 1782 , a accordé
un abonnement aux villes 8c adminiftrations de la
généralité de Valenciennes , pour tenir lieu de la
perception en principal, 8c dix fols pour livre de
ces trois efpèces de droits, 8c de ceux de courtiers-
jaugeurs.
Comme cet arrêt préfente le détail de tout ce
qui a ete fait relativement à ces droits depuis
1774 dans cette g é n é r a l i t é q u ’il rappelle aufli
dlfférens ' droits d’o&roi , de péage , & autres
droits particuliers qui s’y le ve, 8c qu’il fixe d’ailleurs
la contribution féparée de chaque communauté
, nous croyons devoir le rapporter en .entier.
Vu au confeil d’Etat du roi , fa majefté y
étant : i°. L’ arrêt rendu en icelüi le 2 feptembre
1774 9 portant fixation de la fomme'de quarante-
fept mille trois cens-cinquante-cinq livres 8c deux
fols -pour livre d’icelle , faifant en total celle
de cinquante-deux, mille quatre-vingt-dix livres
dix fols , a payer chaque année en forme d’abonnement,
par les villes 8c bourgs de la province
du Haynault, du Cambrefis 8c dés châtellenies
dejfouchain & Saint-Armand , formant l’étendue
de la généralité de Valenciennes, pour tenir lieu
dans lefdites provinces 8c d.iftriéts du principal
8c des deux fols pour livre des droits précédemment
établis, pgur l’acquittement des dons gratuits
ordonnés par l’édft d’août 1758.; defquels
droits la perception avoit été réfervée au profit
de fa majefté par l’édit d’avril 1768 , & prorogée
par celui du mois de novembre 17 71, de laquelle
fomme totale de cinquante-deux mille quatre vingt-
dix livres dix fols , fuivant la répartition qui en
a été faite en exécution dudit arrêt, par le fleur
intendant 8c çommifîaire départi en ladite gêné-?
ralité, il a été fupporté d’abord par les villes
& bourgs du Haynault, 8c parles villes & châtellenies,
de Bouchain 8c Saint-Amand, celle de-
trente-quatre mille huit cens quatre-vingt-feize
livrçs huit fols, qui depuis 6c à caufe de la ma-
•dératio»
dératioti particulière accordée par décifîôa du
confeil du u décembre 1776 , fur la contribution
de la ville de Valenciennes, a été réduite à
vingt-neuf mille quatre cens vingt-fept livres un
fol neuf deniers , dont vingt-fix mille fept cens
cinquante-une livres dix-huit fols en principal,
& deux mille fix cens foixante-quinze livres trois
fols neuf deniers pour les deux fols pour livre,
a quoi par un arrêt du 1 y décembre 1771 , avoient
été , jufqu’à ce qu’il en fût autrement ordonné
par fa majefté, modérés les huit fols pour livre
perceptibles en éxecution de l’édit de novembre
17 71, en fus du principal defdits droits : 2°. Autre
arrêt du confeil du 14 mars 1773 3 portant pareillement
fixation de la fomme de cent vingt-fix mille
deux cens deux livres quinze fols, à payer chaque
année par lefdites villes & châtellenies de la généralité
de Valenciennes,autres que celles deGambray
& du Cambrefis, pour tenir lieu des huit fols pour
livre prorogés ou impofés au profit du ro i, par
I édit de novembre 17 71', en fus des droits 8c
oélrois qui font levés au profit defdites villes :
3e- Autre arrêt du 19 juillet 1774 , par lequel
l ’abonnement annuel des villes de Valenciennes,
Prévôté-Ie-Comte, Condé 8c province du Haynault
3 a été fixé à la fomme de trente-cinq mille
fix censvrngt'huitlivres trois fols fept deniers, pour
tenir lieu de la perception des droits de courtiers-
jaugeurs, infpeétsurs aux boilfons & infpeéïeurs
aux boucheries, tant en principal que huit fols
pour livre ; defquels droits la levée & perception,
tant en principal qu’ anciens fix fols pour livre,
ont ete par ledit édit de novembre 1771 , prorogées
& continuées jufqu’à ce qu’il en fo it ,
par fa majefté, autrement ordonné , 8c pareil
abonnement des villes de Cambray , Bouchain ,
Saint-Amand & Pecquencourt, à la fomme de
onze mille neuf cens foixante-onze livres feize
fols quatre deniers , dont la ville & châtellenie de
Bouchain & celle de Pecquencourt, Saint-Amand
& Mortagne ont fupporté enfemble- deux mille
cinq cens quarante-neuf livres trois fols neuf
deniers : 40 L’édit de février 178c, portant
prorogation jufqu’au 31 décembre 1790, tant
defdits droits réfervés au profit de fa majefté
par i ’édit d’avril 1768 , & huit fols pour livre
d iceux, que^ des deux fols pour livre & deux
patars au florin , impofë par l’article VI de l’édit
de novembre 1771 , en fus de tous les droits
non exceptés par cet édit ; defquels droits principaux
, deux fols pour livre & deux patars au
florin, la perception devoit expirer au 21 décembre
de ladite année 1780 : y0. L’édit d’août-1781,
qui a ordonné la perception au profit de fa ma-
jeftejufqu’au 31 décembre 1790, de deux nouveaux
fols pour livre & de deux nouveaux patars au
florin en fus de tous les droits de fix deniers 5c
au-delfus , tant perçus qu’abonnés, fur lef-
cjuels les précédens huit fols pour livre dévoient
etre perçus en exécution defdits édits de novem-
bre 1 7 7 1 , & février 17^0, aux feules exceptions
Finances. Tome ƒ/,
portées par ledit édit d’aout 1781: 6°. Les arrêts du
confeil des i f feptembre 1780 8c 2 y août 1781 , .
qui Commettent Henri Clavel pour faire la régie,
recette 8c recouvrement des produits, tant par
perception effe&ive que, par abonnement, des
droits ^principaux 8c fols pour livre ci deflus
énoncés , pour le tems de fa régie qui a commencé
le premier oéfcobre 1-780 , 8c finira le
31 décembre 178(3. Sa majefté en fe portant à
etendre, en faveur defdites villes de la généralité
de Valenciennes , les modérations qu’elle a
bien voulu accorder aux Etats d’A rtois , de Cam-
b ray 8c de la Flandre Walonne , ainfî qu’aux adminiftrations
des villes 8c bourgs de la Flandre
maritime, relativement.à l’exécution de ces édits
de Février 1 7 8 0 8c août 178 1, en ce qui concerne
les droits 8c abonnemens ci-devant énoncés , a
jugé en même tems devoir fixer- d’ une manière
precife, d’un côté, le montant des nouveaux
abonnemens à payer par lefdites villes 8c bourgs
de la généralité de Valenciennes, pour tenir lieu
defdits droits principaux 8c fols pour livre, ea
reuniffant tous les diftri&s qui ont le même ré-
girne d’adminiftration, 8c de l’autre le mode 8c
les epoqués du recouvrement qui devra être fait
defdirs abonnemens par Henri Clavel ou fes prépofés.
A quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport
8cc. Le roi étant en fon confeil, a ordonné 8c
ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Af compter du premier janvier de la préfente
année 1782 , 8c jufqu a ce qu’il en foit autre-
. menc ordonné par fa majefté , il fera annuellement
paye , par les villes 8c adminiftrations de
la généralité de Valenciennes, non compris Cambray
8c le Cambrefis , la fomme de cent dix-huit
mille quatre cens livres par forme d’abonnements
pour les dix fols pour livre des droits & oàrois
levés au profit defdites villes & adminiftrations ;
favoir , pour les dix fols pour livre de l’oâ ro i
de deux liards au pot de forte bière cabaretière
& droits des jures.-brafTeurs & Egard gourmet ’
dont jouit la province de Haynault, la fomms
de trente-fept mille fept cens cinquante livres j
par la ville de Valenciennes , la fomme de quarante
cinq mille livres ; par la ville & châtellenie
de Bouchain , la fomme de trois mille fept cent
trente-fept livres dix foisr par la ville de Pecquencourt
, la fomme defoixanre-quinze livres fix <o!s
trois deniers j par la ville d'Avefnes , la fomme
de quinze cens.livres i par la ville de Bavay lz
fonime de neuf cens fix livres cinq fols ; par la
ville de C o n d é , la fomme de quatre mille deux
cens cinquante livres ; par la ville de G iv e t, la
fomme de quatre mille livres; par la ville de
Landrecles, la fomme de quinze cens livres ; par
la ville de Maubeuge 3 la fomme de trois mille
neuf cens cinquante livres ; par la ville de Phi-
1 lippeville , le fomme de trois cens foixante-deux.
P p p